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AS 2021 34

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’opératrice en horlogerie / opérateur en horlogerie avec attestation fédérale de formation professionnelle

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’opératrice en horlogerie / opérateur en horlogerie avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)

Modification du 22 décembre 2021

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) arrête:

I L’ordonnance du SEFRI du 10 février 2015 sur la formation professionnelle initiale d’opératrice en horlogerie / opérateur en horlogerie avec attestation fédérale de for- mation professionnelle (AFP)1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, let. a, et 2, let. c 1 Les opérateurs en horlogerie de niveau AFP maîtrisent notamment les activités sui- vantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci- après: a. ils travaillent dans les ateliers horlogers dans les domaines de l’assemblage de mouvements mécaniques et électroniques, de l’emboîtage et la pose de ca- drans et d’aiguilles, du réglage et de l’assemblage de composants d’habillage; 2 Les opérateurs en horlogerie de niveau AFP peuvent choisir entre les domaines spé- cifiques suivants: c. habillage horloger.

Art. 3, al. 1 1 La formation professionnelle initiale d’opérateur en horlogerie peut également être proposée sous la forme de modules pour adultes.

Art. 5, al. 1, let. b, ch. 3 et 7, d, phrase introductive, et al. 2 et 3 1 La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

1 RS 412.101.221.25

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b. Assemblage de composants:

3. assembler des composants de mouvements,

7. assembler des composants d’habillage horloger;

d. Application des directives de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement: 2 Les personnes en formation doivent obligatoirement acquérir les compétences opé- rationnelles dans les domaines de compétences opérationnelles visées à l’al. 1, let. a, b, ch. 1 et 2, et d. 3 Selon le domaine spécifique choisi, les compétences opérationnelles suivantes doi- vent également être acquises: a. domaine spécifique assemblage: compétences opérationnelles visées à l’al. 1, let. b, ch. 3 et 4; b. domaine spécifique réglage: compétences opérationnelles visées à l’al. 1, let. b, ch. 5 et 6; c. domaine spécifique habillage horloger: compétences opérationnelles visées à l’al. 1, let. b, ch. 4 et 7.

Art. 8, al. 1

1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 720 pé-

riodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement 1re année 2e année Total

a. Connaissances professionnelles – Réalisation d’outils et d’outillage horloger 60 60 120 – Assemblage de composants 120 100 220 – (dont: Enseignement propre au domaine spécifique) (20) (20) – (dont: Application des directives de sécurité au tra- (20) vail, de protection de la santé et de protection de l’environnement) – Respect des standards de production 20 40 60 Total 200 200 400 b. Culture générale 120 120 240 c. Sport 40 40 80 Total des périodes d’enseignement 360 360 720

1 Dans le cadre de la formation modulaire, les compétences opérationnelles décrites à l’art. 5 sont organisées selon les modules ci-après et selon le nombre de périodes sui- vant:

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Modules Formation à la Connaissances Total périodes pratique professionnelles professionnelle

1. Module de base 260 190 450

2. Module d’assemblage ou module d’habillage 220 105 325

horloger

3. Module de posage-emboîtage 205 75 280

Total des périodes de formation 685 370 1055

1bis La personne en formation choisit entre le module d’assemblage et le module d’habillage horloger.

Art. 12, titre, phrase introductive et let. d

Exigences posées aux formateurs Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs: d. les personnes titulaires d’un titre jugé équivalent au CFC d’horloger ou au CFC d’horloger de production qui justifient des connaissances profession- nelles requises propres aux opérateurs en horlogerie AFP et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispen- sent;

Art. 20, al. 1 1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opéra- tionnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 8 heures; les règles suivantes s’appliquent:

1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-

sionnelle initiale;

2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les

tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation;

3. le dossier de formation et les documents relatifs au cours interentreprises

peuvent être utilisés comme aides;

4. le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opé-

rationnelles ci-après et l’entretien professionnel d’une durée de 20 à 30 minutes assortis des pondérations suivantes:

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Point Domaine de compétences opérationnelles Pondération d’appré- ciation

1. Assemblage de composants (domaine de compétences opérationnelles b, 40 %

ch. 1 et 2) Respect des standards de production Application des directives de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement

2. Compétences opérationnelles selon domaine spécifique 40 %

3. Entretien professionnel 20 %

b. culture générale: ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale2.

Art. 21, al. 5

5 Ils sont organisés comme suit:

Modules Durée d’examen Durée d’examen des de travail pratique connaissances professionnelles

1. Module de base 5 heures 1 heure

2. Module d’assemblage ou module 6 heures 1 heure

d’habillage horloger

3. Module de posage-emboîtage 4 heures 1 heure

Art. 22, al. 3 et 6 3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante: a. enseignement des connaissances professionnelles: 80 %; b. cours interentreprises: 20 %. 6 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a. travail pratique: 50%; b. culture générale: 20 %; c. note d’expérience: 30%.

Art. 23, al. 4, phrase introductive et let. b 4 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après:

2 RS 412.101.241

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b. module d’assemblage ou module d’habillage horloger;

Art. 26, al. 2 2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a. travail pratique: 80 %; b. culture générale: 20 %.

Art. 31a Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 décembre 2020

1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’opérateur en horlogerie AFP

avant l’entrée en vigueur de la modification du 22 décembre 2020 l’achèvent selon l’ancien droit. 2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’opéra- teur en horlogerie AFP jusqu’au 31 décembre 2024 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit. 3 Les candidats qui répètent l’examen de fin du module du dernier module de la for- mation modulaire d’opérateur en horlogerie jusqu’au 31 décembre 2027 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2021.

22 décembre 2021 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer, Directeur suppléant

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