AS 2021 52
Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Extension des dispositions pénales et introduction de la procédure de l'amende d'ordre)
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Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière)
Modification du 27 janvier 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance COVID-19 du 19 juin 2020 situation particulière1 est modifiée comme suit:
Art. 13 Est puni de l’amende quiconque: a. en tant qu’exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement ou par négli- gence les obligations qui lui incombent en vertu des art. 4, al. 1 et 2, 5a, 5d, b. en tant qu’exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement ou par négli- gence l’art. 5, al. 3, en utilisant les coordonnées collectées en vertu de l’art. 5 à d’autres fins ou en les conservant pendant plus de 14 jours suivant la mani- festation ou la visite de l’installation ou de l’établissement; c. exploite intentionnellement un domaine skiable sans l’autorisation requise en vertu de l’art. 5c, al. 2, ou en dérogeant au plan de protection approuvé; d. organise intentionnellement une manifestation interdite en vertu de l’art. 6, al. 1 et 2, ou y participe; e. organise intentionnellement une foire ou un marché interdits en vertu de l’art. 6, al. 3; f. enfreint intentionnellement ou par négligence l’art. 3a ou 3b, al. 1, en ne por- tant pas de masque facial dans les véhicules des transports publics, dans les
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espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établis- sements, y compris les marchés, ainsi que dans les zones d’attente des gares, des arrêts de bus et de tram et des remontées mécaniques, dans les gares, les aéroports ou d’autres zones d’accès aux transports publics, à moins qu’une exemption ne soit applicable en vertu de l’art. 3a, al. 1, ou 3b, al. 2; g. enfreint intentionnellement l’interdiction de rassemblements dans l’espace public au sens de l’art. 3c, al. 1, ou une disposition cantonale plus stricte; h. enfreint intentionnellement l’obligation de consommer assis dans un établis- sement de restauration ou un bar réservé aux clients d’un hôtel en vertu de i. ne porte pas de masque facial intentionnellement ou par négligence en parti- cipant à une manifestation politique ou de la société civile ou à une récolte de signatures, à moins qu’une exemption ne soit applicable en vertu de l’art. 6c, al. 2, 2e phrase. II La modification d’un autre acte est réglée en annexe.
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février 2021 à 0 h 002.
2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve de l’al. 3; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elle contient sont caduques. 3 Les dispositions suivantes ont effet jusqu’au 28 février 2021; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elles contiennent sont caduques: a. annexe 2, ch. 16004, de l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre (OAO)3 (ch. II/annexe); b. art. 13, let. h (ch. I), et annexe 2, ch. 16005, OAO (ch. II/annexe).
27 janvier 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2 Publication urgente du 27 janvier 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512) 3 RS 314.11
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Annexe (ch. II)
Modification d’un autre acte
L’annexe 2 de l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre4 est modifiée comme suit:
Ch. XV Abrogé
Ch.. XVI
XVI. Ordonnance COVID-19 du 19 juin 2020 situation particulière5 16001. Organisation d’une manifestation privée interdite (art. 13, let. d, en re- lation avec l’art. 6, al. 1 et 2, de l’ordonnance COVID-19 situation par- ticulière) 200
16002. Participation à une manifestation interdite (art. 13, let. d, en relation
avec l’art. 6, al. 1 et 2, de l’ordonnance COVID-19 situation particu- lière) 100
16003. Infractions à l’obligation de porter un masque facial dans les véhicules
des transports publics, dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements, y compris les mar- chés, ainsi que dans les zones d’attente des gares, des arrêts de bus et de tram et des remontées mécaniques, dans les gares, les aéroports ou d’autres zones d’accès aux transports publics (art. 13, let. f, en relation avec les art. 3a, al. 1, et 3b, al. 1 et 2, de l’ordonnance COVID-19 si- tuation particulière) 100
16004. Participation à un rassemblement dans l’espace public de plus de
5 personnes ou dépassant le nombre maximal de personnes fixé par le
canton (art. 13, let. g, en relation avec les art. 3c, al. 1, et 8, al. 1, de l’ordonnance COVID-19 situation particulière) 50
16005. Infractions à l’obligation de consommer assis dans un établissement
de restauration ou un bar réservé aux clients d’un hôtel (art. 13, let. h, en relation avec l’art. 5a, al. 2, let. d, ch. 2, de l’ordonnance COVID-
19 situation particulière) 100
4 RS 314.11 5 RS 818.101.26
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16006. Infractions à l’obligation de porter un masque facial lors de la partici-
pation à une manifestation politique ou de la société civile ou à une récolte de signatures (art. 13, let. i, en relation avec l’art. 6c, al. 2, de l’ordonnance COVID-19 situation particulière) 100