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AS 2021 66

AS 2021 66

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp)

Modification du 3 février 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies1 est modifiée comme suit:

1 La Confédération prend en charge les coûts des vaccinations contre le COVID-19

effectuées par des pharmaciens pour les personnes qui font partie d’un groupe cible au sens de la stratégie de vaccination adoptée le 16 décembre 2020 par la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) et l’OFSP2 et font partie dʼune des catégories de personnes suivantes: a. personnes assurées au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)3; b. personnes assurées contre les maladies au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur lʼassurance militaire (LAM) 4; c. personnes qui ne font partie d’aucune des catégories visées aux let. a et b, mais qui:

1. sont domiciliées ou ont leur résidence habituelle en Suisse, ou

2. exercent une activité professionnelle en Suisse en tant que travailleurs

frontaliers et qui, dans le cadre de leur activité, sont exposés à des micro- organismes.

1 RS 818.101.1 2 Consultable sous www.ofsp.admin.ch > Maladies > Maladies infectieuses: flambées, épidémies, pandémies > Flambées et épidémies actuelles > Coronavirus > Informations pour les professionnels de la santé > Vaccination contre le COVID-19 > Stratégie de vaccination relative au COVID-19 3 RS 832.10 4 RS 833.1

2021-0270 RO 2021 66

O sur les épidémies RO 2021 66

Art. 64c Prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19 pour les personnes sans assurance-maladie selon la LAMal ou la LAM

1 La Confédération prend en charge les coûts des vaccinations contre le COVID-19

qui sont effectuées pour les personnes qui: a. ont leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse; b. exercent une activité lucrative en tant que frontaliers en Suisse et qui sont exposées à des microorganismes en raison de leur activité professionnelle.

2 Elle ne prend en charge les coûts visés à l’al. 1 que pour les personnes:

a. qui ne sont assurées contre les maladies ni conformément à l’art. 3 LAMal5, ni conformément à la LAM6, et b. qui font partie d’un groupe cible au sens de la stratégie de vaccination adoptée le 16 décembre 20207 par la CFV et l’OFSP.

3 Elle prend en charge les coûts uniquement si les fournisseurs de prestations:

a. sont mandatés par le canton pour effectuer les vaccinations contre le COVID- 19, et b. remplissent les exigences du canton concernant l’utilisation du logiciel indi- qué pour la prise de rendez-vous, la saisie des données, la documentation et l’élaboration du rapport en vue du monitorage de la vaccination. 4 Elle prend en charge un forfait de 14 fr. 50 par vaccination effectuée au titre de l’al. 1. 5 Le montant visé à l’al. 4 couvre l’ensemble des prestations liées à la vaccination, à savoir: a. l’administration du vaccin; b. le contrôle du statut vaccinal et l’anamnèse vaccinale; c. le contrôle des contre-indications; d. la documentation; e. la délivrance de l’attestation de vaccination. 6 Les fournisseurs de prestations ne peuvent facturer aux personnes vaccinées d’autres frais en lien avec la vaccination. 7 L’art. 64b s’applique par analogie à la procédure pour la prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19.

5 RS 832.10 6 RS 833.1 7 Consultable sous www.ofsp.admin.ch > Maladies> Maladies infectieuses : Flambées, épidémies, pandémies > Flambées et épidémies actuelles > Coronavirus > Informations pour les professionnels de la santé > Vaccination contre le COVID-19 > Stratégie de vaccination relative au COVID-19

O sur les épidémies RO 2021 66

II 1 La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 4 janvier 2021, sous réserve de lʼal. 28. 2 Les art. 64a, al. 1, et 64c, al. 7, entrent en vigueur le 4 février 2021 à 0 h 00.

3 La présente ordonnance a effet jusqu’au 31 décembre 2021.

3 février 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

8 Publication urgente du 3 février 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

O sur les épidémies RO 2021 66

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