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AS 2021 694

Ordonnance de l’OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance de l’OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb)

du 8 novembre 2021

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu les art. 179, al. 3, 179a, al. 2, et 209, al. 1, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)1, arrête:

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1 1 La présente ordonnance règle les aspects techniques de la protection des animaux lors de l’abattage au sens de l’art. 2, al. 3, let. n, OPAn, notamment les prescriptions relatives à l’étourdissement, à la saignée et à la mise à mort des animaux ainsi qu’aux installations et aux appareils utilisés pour ce faire.

2 Elle s’applique, dans les abattoirs et en dehors de ceux-ci, à l’abattage:

a. du bétail de boucherie au sens de l’art. 3, let. b, de l’ordonnance du 16 dé- cembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)2; b. de la volaille domestique au sens de l’art. 3, let. c, OAbCV; c. des lapins domestiques; d. des oiseaux coureurs; e. du gibier d’élevage au sens de l’art. 3, let. e, OAbCV; f. des poissons et des décapodes marcheurs dans les exploitations aquacoles, les entreprises commerciales et les établissements de restauration.

RS 455.110.2

2021-3623 RO 2021 694

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Section 2 Prescriptions relatives à l’étourdissement

Art. 2 Contention des animaux 1 Avant leur étourdissement, le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, les oiseaux coureurs et le gibier d’élevage doivent faire l’objet d’une contention adéquate, à l’exception: a. des bovins et du gibier d’élevage qui sont tirés à distance au pré; b. des volailles domestiques et des porcs qui sont étourdis au gaz; c. des porcs qui, regroupés dans un petit espace, sont étourdis au moyen d’une pince électrique.

2 La contention doit être effectuée de telle manière qu’elle permette:

a. d’étourdir les animaux sans retard et efficacement, puis de les saigner immé- diatement; b. le nouvel étourdissement instantané d’un animal insuffisamment étourdi. 3 Les appareils d’étourdissement électrique ne doivent pas être utilisés pour la conten- tion ou l’immobilisation des animaux.

4 Les animaux en contention doivent être étourdis sans retard.

Art. 3 Installations de contention 1 Les installations de contention ne doivent pas causer de stress inutile ni de souffrance à l’animal en raison de leur construction.

2 Elles ne peuvent pas être utilisées comme aire d’attente.

3 En cas d’étourdissement des bovins avec un pistolet pneumatique à tige perforante, l’installation de contention doit limiter les mouvements de la tête des animaux de ma- nière à permettre le positionnement exact de l’appareil d’étourdissement.

Art. 4 Prescriptions relatives aux méthodes d’étourdissement selon l’espèce animale Les prescriptions relatives aux méthodes d’étourdissement, notamment les prescrip- tions techniques, sont fixées pour chaque espèce animale aux annexes 1 à 8.

Art. 5 Efficacité de l’étourdissement La perte de perception et de sensibilité des animaux doit intervenir: a. instantanément en cas d’utilisation d’un procédé mécanique; b. dans la première seconde en cas d’étourdissement électrique; c. dans l’intervalle de temps prescrit, spécifique à l’appareil, en cas d’étourdis- sement au gaz.

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Art. 6 Vérification de l’efficacité de l’étourdissement

1 L’efficacité de l’étourdissement doit être vérifiée:

a. immédiatement avant la saignée du bétail de boucherie, de la volaille domes- tique, des lapins domestiques, des oiseaux coureurs et du gibier d’élevage, ainsi que des poissons qui ne sont pas étourdis et tués en même temps; b. immédiatement avant la mise à mort des décapodes marcheurs qui ne sont pas étourdis et tués en même temps. 2 Les principaux symptômes permettant de vérifier l’efficacité de l’étourdissement sont énoncés, par méthode et par espèce animale, aux annexes 1, ch. 3, 2, ch. 4, 3, ch. 3 et 4, 4, ch. 6, 5, ch. 3, 6, ch. 3, 7, ch. 4, et 8, ch. 5.

Art. 7 Mesures instantanées en cas d’étourdissement insuffisant 1 Si, une fois le processus d’étourdissement achevé, un animal présente des signes de sensibilité et de perception, il doit faire sans retard l’objet d’un nouvel étourdissement techniquement correct. La volaille domestique dont le poids vif ne dépasse pas 3 kg peut aussi être mise à mort sans retard par décapitation. 2 Les poissons et les décapodes marcheurs qui ont été étourdis et mis à mort en même temps doivent être mis à mort correctement sans retard s’ils présentent encore des signes de sensibilité et de perception. 3 Des équipements de rechange appropriés prêts à l’emploi doivent être disponibles sur place pour étourdir à nouveau le bétail de boucherie, les lapins domestiques, les oiseaux coureurs, le gibier d’élevage et la volaille domestique, ou, dans le cas de cette dernière, pour la mettre à mort.

Art. 8 Exploitation et maintenance des installations et des appareils d’étourdissement 1 Les documents techniques et les modes d’emploi des installations et des appareils d’étourdissement doivent toujours être disponibles. Les personnes responsables de l’exploitation des installations et de l’utilisation des appareils doivent en avoir une connaissance approfondie et recevoir les instructions de travail nécessaires. 2 Les installations et les appareils d’étourdissement doivent régulièrement faire l’objet d’une maintenance et d’un contrôle de fonctionnement. 3 L’intervalle entre les maintenances ne doit pas dépasser deux ans. La maintenance doit être assurée par un spécialiste. Les documents qui attestent d’une maintenance doivent être conservés au moins trois ans.

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Section 3 Prescriptions relatives à la saignée du bétail de boucherie, de la volaille domestique, des lapins domestiques, des oiseaux coureurs, du gibier d’élevage et des poissons, et à la mise à mort des décapodes marcheurs

Art. 9 Intervalle entre l’étourdissement et la saignée La durée entre la fin du processus d’étourdissement et le début de la saignée doit être mesurée de manière à exclure tout retour de la sensibilité et de la perception avant la mort. Les prescriptions visées à l’annexe 1, ch. 4, 3, ch. 1.4 et 2.5, 4, ch. 7, et 7, ch. 6.1, sont applicables.

Art. 10 Exécution de la saignée 1 Le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, les oiseaux coureurs et le gibier d’élevage doivent être saignés par une incision des deux artères carotides ou par une section à la base du cou. 2 Les autres activités d’abattage ne peuvent être effectuées qu’après la saignée. Un intervalle d’au moins trois minutes doit séparer le début de la saignée et l’exécution d’autres activités d’abattage, sauf pour les poissons soumis à une incision des bran- chies. 3 S’agissant de la volaille domestique dont le poids vif ne dépasse pas 3 kg, la déca- pitation immédiatement après l’étourdissement peut être autorisée si l’efficacité de l’étourdissement est garantie.

Art. 11 Exceptions relatives à la saignée Les poissons ne doivent pas être saignés si l’une des conditions suivantes est remplie: a. ils sont soumis à un étourdissement électrique qui provoque en même temps la mort; b. ils sont vidés directement après l’étourdissement.

Art. 12 Vérification de la saignée et de la mort effective 1 Les animaux doivent être visibles et accessibles durant toute la durée de la saignée.

2 L’exécution de la saignée doit être régulièrement vérifiée. Il faut contrôler par son- dage la mort effective de l’animal, en vérifiant chez le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, les oiseaux coureurs et le gibier d’élevage si la dilatation de la pupille est maximale.

Art. 13 Mesures immédiates en cas de saignée insuffisante 1 Si un animal présente des signes de sensibilité et de perception en raison d’une sai- gnée insuffisante, il doit faire sans retard l’objet d’un nouvel étourdissement techni- quement correct. La volaille domestique dont le poids vif ne dépasse pas 3 kg peut aussi être mise à mort sans retard par décapitation.

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2 Lorsque la volaille domestique est saignée par un coupe-cou automatique, les ani- maux non saisis ou insuffisamment saisis par l’automate doivent être sans retard sai- gnés à la main ou décapités.

Art. 14 Prescriptions relatives à la mise à mort des décapodes marcheurs 1 Les décapodes marcheurs doivent être mis à mort au moment de leur étourdissement ou immédiatement après. 2 Après leur étourdissement, ils peuvent être mis à mort soit par immersion dans l’eau bouillante, soit par destruction mécanique du système nerveux.

Section 4 Dispositions particulières concernant l’abattage du bétail de boucherie, de la volaille domestique, des lapins domestiques, des oiseaux coureurs et du gibier d’élevage dans des abattoirs

Art. 15 Déchargement 1 Les abattoirs doivent disposer d’installations adaptées pour décharger les animaux de leur moyen de transport. 2 Les installations de déchargement telles que les quais ou les rampes des abattoirs doivent être munies d’une protection latérale pour empêcher les animaux de tomber ou de s’échapper. 3 La déclivité des rampes de déchargement ne doit pas dépasser 20 degrés. Si la décli- vité dépasse 10 degrés, les rampes doivent être pourvues d’un plancher non glissant.

Art. 16 Dispositifs de convoyage et conteneurs de transport Les dispositifs de convoyage et les conteneurs de transport doivent être construits de manière à éviter que les animaux ne se blessent.

Art. 17 Délais dans lesquels les animaux doivent être abattus 1 Le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, les oiseaux coureurs et le gibier d’élevage doivent être abattus dans les quatre heures suivant leur arrivée à l’abattoir. Pour les bovins, les moutons, les chèvres et les porcs, cet intervalle peut être prolongé, s’ils sont hébergés selon les dispositions de l’annexe 1 OPAn. 2 Les animaux qui restent jusqu’à l’abattage dans le conteneur dans lequel ils ont été transportés doivent être abattus dans un délai de deux heures au plus après leur arrivée à l’abattoir. Si l’aire d’attente est pourvue d’un système de ventilation active, ce délai peut être porté à quatre heures au maximum. 3 Les jeunes animaux nourris au lait doivent être abattus le jour de leur arrivée.

4 Les animaux souffrant d’atteintes très aiguës ou très douloureuses doivent être abat- tus ou mis à mort sans retard.

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Art. 18 Prescriptions relatives à l’hébergement 1 Les prescriptions relatives à l’espace minimal requis visé à l’annexe 4 OPAn doivent être respectées pour l’hébergement du bétail de boucherie et de la volaille domestique. Les oiseaux coureurs et les lapins domestiques doivent être hébergés de manière à ce qu’ils puissent adopter leur position physiologique normale. 2 Les locaux de stabulation et les aires d’attente pour les animaux qui restent dans des conteneurs de transport doivent être pourvus d’un système de ventilation efficace. Si l’aération est assurée par un système de ventilation active, l’apport d’air frais doit être garanti même en cas de panne du système. 3 Le sol de l’air d’attente doit être non glissant et visuellement uniforme. Le danger de blessure pour les animaux doit être exclu.

4 Les couloirs d’acheminement ne doivent pas être utilisés pour l’hébergement.

5 Les aires d’attente en plein air doivent être pourvues d’un abri adéquat contre les rigueurs du climat. 6 Si la température ambiante est élevée ou le temps lourd, les porcs doivent être ra- fraîchis par brumisation d’eau.

7 Les animaux malades, blessés ou affaiblis doivent être hébergés séparément des

autres animaux et abattus ou mis à mort dès que possible après leur arrivée à l’abattoir. 8 Les animaux socialement incompatibles doivent être hébergés séparément des autres animaux.

Art. 19 Prescriptions supplémentaires en cas d’hébergement durant la nuit 1 Si les bovins, les moutons, les chèvres et les porcs ne sont pas abattus le jour de leur arrivée, les art. 3 à 14 et l’annexe 1 OPAn sont applicables. 2 La vérification de l’état général et de l’état de santé des animaux visée à l’art. 181, al. 7, OPAn, et leur approvisionnement doivent être assurés le soir de leur livraison, puis régulièrement à des intervalles de douze heures au plus. 3 Le préposé aux contrôles inscrit son nom, la date et l’heure des contrôles effectués. Les documents attestant les contrôles sont sur demande présentés au vétérinaire offi- ciel.

Art. 20 Plan d’occupation 1 Un plan d’occupation des locaux de stabulation doit être établi pour l’hébergement des animaux à l’abattoir. 2 Le plan d’occupation doit indiquer pour chaque espèce et catégorie animale la den- sité d’occupation maximale autorisée pour un hébergement de quatre heures au plus et pour un hébergement de plus de quatre heures.

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Art. 21 Acheminement vers l’installation l’étourdissement 1 Les couloirs et la zone d’acheminement vers l’installation d’étourdissement doivent être construits de manière à favoriser l’avancée autonome des animaux, en tenant compte des comportements caractéristiques de l’espèce concernée. 2 Les couloirs et la zone d’acheminement doivent être plats et non glissants, ne pas provoquer de blessures et être éclairés de manière à ne pas éblouir les animaux ni créer des zones d’ombre.

3 Les couloirs et la zone d’acheminement ne doivent pas présenter:

a. de rétrécissements cunéiformes ou d’obstacles à l’acheminement; b. de rétrécissements dans les virages; c. d’éléments environnants qui, attirant l’attention des animaux, gênent leur avancée; d. de changements de direction formant un angle inférieur à 100 degrés; e. de virages d’un rayon inférieur à trois mètres. 4 Les couloirs d’acheminement doivent être accessibles de tous côtés pour que le per- sonnel puisse intervenir directement et en tout temps sur les animaux qui s’y trouvent. 5 Les couloirs d’acheminement individuels pour bovins doivent être munis d’une pro- tection empêchant les animaux de grimper les uns sur les autres. 6 Dans les couloirs d’acheminement individuels pour bovins, l’espace libre en hauteur doit être de 20 cm au moins au-dessus du garrot. 7 Si l’entrée d’une installation de contention a une largeur conçue pour un animal, elle ne doit pas être accessible en même temps par plusieurs couloirs individuels paral- lèles. 8 Les animaux socialement incompatibles doivent être conduits séparément des autres à l’étourdissement.

Art. 22 Instruments électriques d’aide à l’acheminement 1 Seuls les instruments électriques qui limitent à une seconde au maximum la décharge électrique peuvent être utilisés pour faire avancer les animaux. 2 Les instruments électriques d’aide à l’acheminement ne peuvent être utilisés que sur des porcs et des bovins en bonne santé, indemnes de blessures et capables de marcher. Ils peuvent uniquement être appliqués à la musculature des membres postérieurs. 3 Ils ne peuvent être utilisés que si les animaux refusent d’avancer dans les couloirs où ils marchent en file indienne ou avant et pendant l’entrée dans l’installation de contention. 4 L’instrument électrique d’aide à l’acheminement ne peut être actionné à plusieurs reprises sur un même animal que si celui-ci réagit et peut fuir la décharge électrique. 5 Les appareils d’étourdissement électrique ne doivent pas être utilisés comme instru- ments d’aide à l’acheminement des animaux.

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Art. 23 Niveau sonore dans les aires d’attente et les zones d’acheminement des animaux Le niveau sonore de base en cas de fonctionnement de l’installation et d’achemine- ment ininterrompu des animaux ne doit pas dépasser 85 dB. Des dépassements spora- diques de ce niveau sont admis.

Art. 24 Suspension de la volaille domestique 1 Si des crochets d’abattage sont utilisés pour suspendre la volaille domestique vi- vante, leur taille et leur forme doivent être adaptées à la taille et à l’espèce des ani- maux. Chaque animal doit être suspendu par les deux pattes au crochet d’abattage. 2 Entre le moment où elles sont suspendues et le moment de leur étourdissement, les volailles doivent être calmées par un dispositif de maintien au niveau de la poitrine. 3 Les volailles suspendues ne peuvent être étourdies que lorsqu’elles sont suffisam- ment calmes; toutefois, elles doivent être étourdies au plus tard 60 secondes après avoir été suspendues. 4 Dans la zone où les volailles sont suspendues, l’éclairage doit contribuer à les cal- mer.

5 Les volailles vivantes qui ne peuvent être étourdies efficacement aux crochets

d’abattage en raison de leur taille ou de leur poids doivent être étourdies et saignées à la main. Elles ne peuvent être suspendues qu’après avoir été saignées.

Section 5 Dispositions particulières concernant l’abattage des poissons et des décapodes marcheurs dans des établissements

Art. 25 Délais dans lesquels les décapodes marcheurs doivent être abattus 1 Les décapodes marcheurs qui ne sont pas livrés dans de l’eau doivent être abattus dans les douze heures après leur arrivée dans l’établissement ou placés dans un vivier. 2 Les animaux malades, blessés ou affaiblis doivent être étourdis et mis à mort sans retard.

Art. 26 Prescriptions relatives à l’hébergement 1 Les paramètres de l’eau des viviers pour poissons et décapodes marcheurs doivent être appropriés à l’espèce animale. La densité de peuplement doit correspondre aux besoins de l’espèce animale concernée. En cas de transfert de poissons et de décapodes marcheurs d’un vivier vers un autre, la différence maximale de température doit rester dans la plage de tolérance de l’espèce concernée. 2 Lorsque les poissons sont placés dans un vivier après leur arrivée dans l’établisse- ment, les prescriptions pour la durée maximale de privation d’alimentation sont celles de l’annexe 2, tableau 7, OPAn.

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Art. 27 Prescriptions pour la mise en service d’installations ou d’appareils d’étourdissement électrique des poissons 1 Avant la mise en service des installations et des appareils d’étourdissement, la di- rection de l’établissement et le fabricant doivent prouver ensemble à l’autorité canto- nale compétente qu’un expert a procédé à une réception technique dans l’établisse- ment. 2 La réception doit attester que les installations et les appareils sont prêts à l’emploi et qu’ils fonctionnent de manière irréprochable et conforme à leur destination.

Section 6 Obligations des établissements en matière de documentation

Art. 28 Les établissements doivent documenter la vérification de l’efficacité de l’étourdisse- ment visée à l’art. 6, la vérification de la saignée et de la mort effective visée à l’art. 12, de même que les mesures correctives prises. Les relevés doivent être conser- vés au moins trois ans et présentés à l’autorité compétente sur demande.

Section 7 Dispositions finales

Art. 29 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance de l’OSAV du 12 août 2010 sur la protection des animaux lors de leur abattage3 est abrogée.

Art. 30 Dispositions transitoires

1 Les délais transitoires suivants s’appliquent:

a. pour effectuer les adaptations de construction nécessaires dans les bâtiments existants d’abattoirs, conformément à l’art. 24, al. 2, aux annexes 6, ch. 1, et 7, ch. 1.1, let. d, et 3.2.2: dix ans après l’entrée en vigueur de la présente or- donnance; b. pour consigner la température du gaz utilisé pour l’étourdissement des porcs selon l’annexe 7, ch. 2.3, dans les abattoirs existants: un an après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Les établissements titulaires au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance d’une autorisation de détention et d’abattage de poissons et de décapodes mar- cheurs doivent effectuer les tests visés à l’annexe 6, ch. 2, pour les installations d’étourdissement existantes lors du renouvellement de leur autorisation, mais dans un délai de cinq ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3 RO 2010 4245, 4957; 2011 4489; 2018 637

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Art. 31 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

8 novembre 2021 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss

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Annexe 1 (art. 4, 6, al. 2, et 9)

Étourdissement du bétail de boucherie, de la volaille domestique, des lapins domestiques, des oiseaux coureurs et du gibier d’élevage au moyen du pistolet à tige perforante

1 Prescriptions concernant les appareils et la munition

1.1 Pour l’étourdissement au moyen d’un pistolet à tige perforante, seuls peuvent être utilisés des appareils appropriés à l’espèce et au poids de l’animal. 1.2 Il n’est pas admis d’utiliser des pistolets à tige perforante qui ne sont pas ac- tionnés par une charge ou par de l’air comprimé, sauf pour étourdir la volaille domestique et les lapins domestiques. 1.3 Le pistolet à tige perforante ne peut être utilisé que si la tige est entièrement rentrée dans la gaine et y arrêtée. 1.4 La longueur et le diamètre de la tige perforante et la puissance d’impact doi- vent être tels que la tige transperce à coup sûr le cortex cérébral. La charge ou la pression doit être adaptée au poids et à la taille des animaux conformément aux indications du fabricant, de manière à atteindre une puissance suffisante avérée. 1.5 Pour le bétail de boucherie et le gibier d’élevage, les paramètres des appareils à tige perforante doivent être les suivants: a. la longueur de dépassement de la tige hors de la la gaine doit être de

12 cm au moins pour les bovins de plus de 800 kg; seuls les pistolets à

tige perforante dont l’efficacité d’étourdissement suffisante a été établie sont admis pour étourdir les buffles d’eau et les yacks adultes; b. pour les animaux de petite taille, tels que les agneaux, les chevreaux et les porcelets, le calibre de la tige doit être de 7 mm au moins, de 9 mm au moins pour les animaux de plus grande taille. 1.6 Pour la volaille domestique, les lapins domestiques et les oiseaux coureurs, le calibre de la tige doit être de 4 à 6 mm.

1.7 Les munitions doivent être conservées au sec.

1.8 Il est interdit d’utiliser des munitions humides, notamment celles qui présen- tent des altérations de couleur, et des cartouches ouvertes ayant perdu de la poudre.

2 Positionnement du pistolet à tige perforante

2.1 Le pistolet à tige perforante doit être positionné de manière à ce que le coup tiré entraîne une perte de conscience certaine de l’animal à étourdir. 2.2 Au moment du tir, le pistolet à tige perforante doit être positionné et appliqué fermement sur la tête de l’animal.

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2.3 Chez les bovins, les équidés et les porcs, le pistolet ne doit pas être positionné sur la nuque. Il peut être dérogé à cette règle en cas de nouvel étourdissement, lorsqu’un autre positionnement n’est pas possible et que la tige pénètre dans le cerveau. 2.4 Chez les moutons et les chèvres, le pistolet ne peut être positionné sur la nuque que si la position frontale est exclue en raison des cornes. La tige doit être dirigée vers le milieu du cerveau.

2.5 Le pistolet à tige perforante doit être positionné comme suit:

a. chez les équidés: perpendiculairement à la surface frontale sur la mé- diane, 2 cm au-dessus du point d’intersection des diagonales reliant le milieu de l’œil et le milieu de la base de l’oreille opposée;

b. chez les bovins de moins de 800 kg: perpendiculairement à la surface frontale et sur la médiane de celle-ci, légèrement au-dessus de l’intersec- tion des diagonales reliant le milieu de l’œil et le milieu de la base de la corne opposée;

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c. chez les bovins de plus de 800 kg et les yacks: perpendiculairement à la surface frontale et à un doigt de la médiane de celle-ci, légèrement au- dessus de l’intersection des diagonales reliant le milieu de l’œil et le mi- lieu de la base de la corne opposée; chez les yacks: si la tête est bien immobilisée, le même positionnement que pour les moutons et les chèvres à cornes est également possible (let. f);

d. chez les buffles d’eau: perpendiculairement à la surface frontale, légère- ment à côté de la médiane, à une largeur de doigt à côté de l’intersection des diagonales reliant l’angle supérieur de l’œil et l’extrémité supérieure de la base de la corne opposée; si la tête est bien immobilisée, le même positionnement que pour les moutons et les chèvres à cornes est égale- ment possible (let. f);

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e. chez les moutons et les chèvres sans cornes: au milieu de la ligne anté- rieure reliant les oreilles, en orientant le tir vers le bas en direction de la gorge;

f. chez les moutons et les chèvres à cornes: sur la ligne médiane située di- rectement derrière la base des cornes, en orientant le tir en direction de la base de la langue ou, vu de côté, en direction de la gorge;

g. chez les porcs à tête cunéiforme: sur la médiane de la tête, 1 cm au-dessus de la ligne qui relie le milieu des deux yeux ou, vu de côté, en direction de la base extérieure de l’oreille;

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h. chez les porcs à front très incliné: sur la médiane de la tête, 2 à 3 cm au- dessus de la ligne qui relie le milieu des deux yeux, perpendiculairement à la surface frontale;

i. chez les lapins domestiques: – pistolet à tige perforante actionné par un ressort: sur la médiane de la calotte crânienne, entre les deux oreilles, en direction de la mâ- choire inférieure, – pistolet à tige perforante actionné par une charge ou de l’air com- primé: aussi de face en biais;

j. chez le gibier d’élevage: légèrement à côté de la médiane, à la hauteur du point d’intersection entre des diagonales reliant le milieu des yeux et le milieu de la base de l’oreille opposée; chez les animaux porteurs de bois: au point d’intersection des lignes reliant le milieu des yeux et la base des bois opposés;

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k. chez la volaille domestique et les oiseaux coureurs: perpendiculairement au point le plus élevé de la tête en direction de la gorge ou à l’intersection des diagonales reliant le milieu de l’œil et le milieu de la base de l’oreille opposée.

3 Principaux symptômes permettant de vérifier l’efficacité

de l’étourdissement au pistolet à tige perforante

3.1 L’efficacité de l’étourdissement du bétail de boucherie, des lapins domes-

tiques et du gibier d’élevage doit être vérifiée en fonction des principaux symptômes suivants: a. chez chaque animal: – effondrement instantané, – as de mouvements dirigés, de tentatives de se redresser, – contractions musculaires durables de forte intensité (crampe to- nique) suivies d’une série rapide de courtes convulsions (phase clo- nique), – arrêt respiratoire, – yeux ouverts, pas de fermeture spontanée des paupières, globe ocu- laire centré, sans rotation, ni tremblement de celui-ci, donc sans mouvements orientés des yeux, – pas de vocalisations, et – pas de réaction à l’incision de saignée; b. par sondage et au besoin: – pas de réflexe palpébral ni de réflexe cornéen.

3.2 L’efficacité de l’étourdissement de la volaille domestique et des oiseaux cou- reurs doit être vérifiée en fonction des principaux symptômes suivants: a. chez chaque animal: – pas de mouvements dirigés, de tentatives de se redresser, – arrêt respiratoire, – pas de vocalisations, et – pas de réaction à l’incision de saignée; b. par sondage et au besoin: – pas de réflexe cornéen.

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4 Durée jusqu’à la saignée

Après l’étourdissement au pistolet à tige perforante, l’incision de saignée doit être effectuée au plus tard dans les: a. 60 sec. chez les bovins, les buffles d’eau et les yacks, les moutons et les chèvres ainsi que chez les équidés; b. 20 sec. chez les autres animaux.

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Annexe 2 (art. 4 et 6, al. 2)

Étourdissement du bétail de boucherie, des lapins domestiques et du gibier d’élevage d’une balle tirée dans le cerveau

1 Prescriptions générales

1.1 Pour l’étourdissement au moyen d’un tir à balle dans le cerveau, il est admis d’utiliser des pistolets, des revolvers, des fusils, et des appareils à balles. 1.2 La manière dont le coup est tiré dans la tête de l’animal et le calibre du pro- jectile utilisé doivent permettre de dégager une énergie d’impact telle que l’animal soit instantanément étourdi et autant que possible immédiatement tué.

1.3 Le bétail de boucherie ne peut être tiré qu’avec une cartouche à percussion

centrale. Les balles doivent se déformer ou se fragmenter de manière adéquate à l’impact.

1.4 L’utilisation de balles blindées est interdite.

2 Étourdissement du bétail de boucherie, des lapins domestiques

et du gibier d’élevage tiré à proximité

2.1 Si le bétail de boucherie les lapins domestiques et le gibier d’élevage est

étourdi au moyen d’une balle tirée à proximité dans le cerveau, ils doivent être saignés sans retard après le tir.

2.2 L’axe de tir doit être choisi comme suit:

a. chez les équidés: perpendiculairement à la surface frontale sur la mé- diane, au point d’intersection des diagonales reliant le milieu de l’œil et le milieu de la base de l’oreille opposée;

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b. chez les bovins jusqu’à 800 kg: perpendiculairement à la surface frontale sur la médiane, au point d’intersection des diagonales reliant le milieu de l’œil et le milieu de la base de la corne opposée;

c. chez les bovins de plus de 800 kg et les yacks: perpendiculairement à la surface frontale, à une largeur de doigt à côté de l’intersection des diago- nales reliant le milieu de l’œil et le milieu de la base de la corne opposée; chez les yacks: si la tête est bien fixée, le même positionnement qu’avec le pistolet à tige perforante pour les moutons et les chèvres à cornes est également possible (annexe 1, ch. 2.5, let. f);

d. chez les buffles d’eau: perpendiculairement à la surface frontale, légère- ment à côté de la médiane, à une largeur de doigt à côté du point d’inter- section des diagonales reliant l’angle supérieur de l’œil et le milieu de la base de la corne opposée;

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e. chez les lapins domestiques: sur la ligne médiane de la calotte crânienne entre les oreilles en direction de la mâchoire inférieure ou de face en biais;

f. chez le gibier d’élevage: légèrement à côté de la médiane, à la hauteur du point d’intersection entre les diagonales reliant le milieu des yeux et le milieu de la base de l’oreille opposée; chez les animaux porteurs de bois: au point d’intersection des lignes reliant le milieu des yeux et la base des bois opposés.

3 Étourdissement des bovins et du gibier d’élevage à distance

3.1 Pour l’étourdissement des bovins et du gibier d’élevage tiré à distance, il faut utiliser une arme à feu longue. La distance de tir doit permettre au tireur de toucher la tête de l’animal à coup sûr. Si le tir n’entraîne pas la mort, le coup de grâce peut être donné par un coup de pistolet à balle ou de pistolet à tige perforante dans la tête. 3.2 L’arme à feu doit être munie d’un dispositif de visée optique, adapté à la dis- tance de tir. Seul le tir avec appui, que ce soit pour l’arme ou pour le tireur, est autorisé. Il faut utiliser autant que possible un silencieux.

3.3 Il faut prévoir une butte pare-balles sûre.

3.4 Après le tir à balle ou de pistolet à tige perforante, l’animal doit être saigné sans retard.

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4 Principaux symptômes permettant de vérifier l’efficacité

de l’étourdissement par balle tirée dans le cerveau L’efficacité de l’étourdissement doit être vérifiée en fonction des principaux symp- tômes suivants: a. chez chaque animal: – effondrement instantané, – pas de mouvements dirigés, de tentatives de se redresser, – arrêt respiratoire, – yeux ouverts, pas de fermeture spontanée des paupières, globe oculaire centré, sans rotation, ni tremblement de celui-ci, donc sans mouvements orientés des yeux, – pas de vocalisations, et – pas de réaction à l’incision de saignée; b. par sondage et au besoin: – pas de réflexe palpébral ni de réflexe cornéen.

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Annexe 3 (art. 4, 6, al. 2, et 9)

Étourdissement de la volaille domestique et des lapins domestiques par percussion

1 Étourdissement de la volaille domestique et des lapins

domestiques au moyen d’une cheville percutante non perforante

1.1 L’étourdissement au moyen d’une cheville percutante non perforante n’est ad-

mis que pour la volaille domestique et les lapins domestiques dont le poids vif ne dépasse pas 10 kg.

1.2 Il ne peut être effectué qu’avec un appareil mécanique permettant de donner

un coup sur la calotte crânienne et de provoquer de graves lésions au cerveau. 1.3 L’opérateur doit s’assurer que le positionnement de l’appareil et la puissance de charge de la cartouche, de la tension du ressort s’il s’agit d’un appareil à ressort, ou de la pression s’il s’agit d’un appareil qui fonctionne avec de l’air comprimé, correspondent aux indications du fabricant et que l’animal est ins- tantanément mis dans un état d’insensibilité et de non-perception qui dure jusqu’à sa mort.

1.4 L’animal étourdi au moyen d’une cheville percutante non perforante doit être

saigné sans retard, au plus tard dans les 10 sec. après l’étourdissement.

2 Étourdissement de la volaille domestique par un coup sur la tête

2.1 Dans les grands établissements au sens de l’art. 3, let. l, OAbCV4, l’étourdis- sement de la volaille domestique par un coup sur la tête est admis uniquement comme méthode de substitution au cas où une autre méthode autorisée fait défaut et pour étourdir à nouveau un animal.

2.2 L’étourdissement par un coup sur la tête n’est admis que pour les animaux

dont le poids vif ne dépasse pas 5 kg.

2.3 Une même personne n’est pas autorisée à étourdir plus de 70 animaux par jour

au moyen d’un coup sur la tête.

2.4 L’étourdissement doit être effectué d’un coup suffisamment puissant et sur

l’arrière de la tête au moyen d’un objet dur, non tranchant et lourd. Le coup doit provoquer des lésions graves au cerveau. 2.5 L’animal étourdi par un coup sur la tête doit être saigné sans retard, au plus tard dans les 10 sec. après l’étourdissement.

4 RS 817.190

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3 Principaux symptômes permettant de vérifier l’efficacité

de l’étourdissement de la volaille domestique par cheville percutante non perforante ou par un coup sur la tête En cas d’étourdissement de la volaille domestique par cheville percutante non perfo- rante ou par un coup sur la tête, l’efficacité de l’étourdissement doit être vérifiée en fonction des principaux symptômes suivants: a. chez chaque animal: – pas de mouvements dirigés, de tentatives de se redresser, – arrêt respiratoire, – pas de vocalisations, et – pas de réaction à l’incision de saignée; b. par sondage et au besoin: – pas de réflexe cornéen.

4 Principaux symptômes permettant de vérifier l’efficacité

de l’étourdissement des lapins domestiques par cheville percutante non perforante En cas d’étourdissement des lapins domestiques par cheville percutante non perfo- rante, l’efficacité de l’étourdissement doit être vérifiée en fonction des principaux symptômes suivants: a. chez chaque animal: – pas de mouvements dirigés, de tentatives de se redresser, – arrêt respiratoire, – yeux ouverts, pas de fermeture spontanée des paupières, globe oculaire centré, sans rotation, ni tremblement de celui-ci, donc sans mouvements orientés des yeux, – pas de vocalisations, et – pas de réaction à l’incision de saignée; b. par sondage et au besoin: – pas de réflexe palpébral ni de réflexe cornéen.

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Annexe 4 (art. 4, 6, al. 2, et 9)

Étourdissement électrique d’animaux individuels des espèces suivantes: bovins, porcs, moutons, chèvres, volaille domestique, lapins domestiques et oiseaux coureurs

1 Prescriptions concernant les installations et les appareils

1.1 Les appareils d’étourdissement électrique doivent être équipés:

a. d’instruments de mesure affichant dans le champ de vision de l’opérateur l’intensité et la tension du courant électrique; b. d’un affichage ou d’indications facilement vérifiables de la fréquence du courant électrique; c. d’un signal d’avertissement indiquant des anomalies dans les variations d’intensité du courant et, sauf en cas d’étourdissement automatique, d’un signal acoustique ou optique avertissant de la fin du temps de passage minimal du courant électrique; ces signaux doivent être clairement dis- tinguables l’un de l’autre, et d. d’une possibilité de raccordement à des instruments de mesure externes permettant d’enregistrer les données électriques durant le processus d’étourdissement. 1.2 Les électrodes doivent être adaptées à l’espèce animale et à la taille des ani- maux; les surfaces de contact des électrodes doivent être exemptes de rouille, de saleté et de restes de tissus. 1.3 L’utilisation de courants autres que du courant alternatif (CA) sinusoïdal ou carré n’est permise que si leur efficacité est établie. 1.4 Pour les appareils d’étourdissement à réglages variables, une description des paramètres électriques des programmes possibles doit être disponible, de sorte qu’un lien puisse être établi entre les réglages affichés sur l’appareil et le pro- gramme concerné. Les paramètres suivants doivent être décrits: a. le type de courant; b. l’intensité du courant en ampères; c. la tension du courant en volts; d. la fréquence du courant en hertz; e. le temps de passage du courant en secondes. 1.5 Si des installations et des appareils d’étourdissement automatique à réglages variables sont utilisés, les paramètres visés aux ch. 1.4, let. b à e, doivent être saisis et documentés de manière traçable. 1.6 Les installations et les appareils d’étourdissement automatique à réglages va- riables doivent afficher en permanence les paramètres suivants:

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a. en cas de passage du courant par la tête conformément au ch. 2.3: écarts par rapport au déroulement prescrit, en ce qui concerne le temps pour atteindre l’intensité minimale requise; b. en cas de passage du courant par le cœur conformément au ch. 2.4: non- respect du temps de passage et de l’intensité du courant exigés confor- mément aux indications du fabricant. 1.7 Si, en cas d’utilisation d’installations et d’appareils d’étourdissement automa- tique, le nombre des animaux présentant des symptômes évidents d’un étour- dissement insuffisant est égal ou supérieur à 1 %, des mesures correctives doi- vent être prises.

2 Position des électrodes

2.1 Des dispositions doivent être prises pour garantir un bon contact électrique et diminuer les résistances à la conductibilité; il y a lieu en particulier d’enlever les épaisseurs excessives de laine ou de pelage aux points d’application des électrodes et d’humidifier les zones ainsi dégagées. Pour l’étourdissement électrique des moutons, il y a lieu d’utiliser des électrodes avec des pointes suffisamment longues pour traverser la laine.

2.2 En cas d’étourdissement automatisé, les animaux doivent être triés au besoin

en fonction de leur taille. 2.3 Les électrodes doivent être appliquées, si possible depuis derrière, dans une zone située vers la base de l’oreille, de telle manière que le courant passe à coup sûr par le cerveau (passage du courant par la tête).

Application de la pince à la tête, à l’exemple du porc

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2.4 Dans le cas où les électrodes d’une pince à étourdissement sont déplacées

après le passage du courant par la tête pour permettre un passage du courant par le cœur (étourdissement électrique en deux phases), l’une des électrodes doit être placée à la tête et l’autre dans une zone située derrière la région ana- tomique du cœur.

Application de la pince à la tête et au cœur, à l’exemple du porc

3 Paramètres du passage du courant par la tête chez les bovins,

les porcs, les moutons, les chèvres et les lapins domestiques 3.1 En cas de passage du courant par la tête chez les bovins, les porcs, les mou- tons, les chèvres et les lapins domestiques, les intensités minimales à atteindre dans la première seconde sont les suivantes:

Catégorie d’animaux Intensité du courant en ampères

Bovins jusqu’à 200 kg de poids vif 1,3 A Bovins de plus de 200 kg et jusqu’à 600 kg de poids vif 1,5 A Bovins de plus de 600 kg de poids vif 2,0 A Moutons / chèvres 1,0 A Porcs jusqu’à 110 kg de poids vif 1,3 A Porcs de plus de 110 kg et jusqu’à 160 kg de poids vif 1,5 A Porcs de plus de 160 kg de poids vif 2,0 A Lapins domestiques 0,4 A

3.2 Les durées minimales d’application du courant sont les suivantes:

a. 8 sec. chez les animaux non mis en contention, s’il n’y a pas de passage du courant par le cœur immédiatement après; b. 3 sec. chez les animaux non mis en contention, s’il y a un passage du courant par le cœur immédiatement après; c. 3 sec. chez les animaux mis en contention, sauf en cas d’étourdissement électrique entièrement automatisé des porcs;

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d. 1 sec. en cas d’étourdissement entièrement automatisé des porcs avant la mise sous tension de l’électrode du cœur, et au total 3 sec.

4 Paramètres du passage du courant par la tête chez les volailles

domestiques et les oiseaux coureurs

4.1 Pour l’étourdissement électrique des volailles par application du courant au

cerveau les intensités minimales effectives à atteindre durant la première se- conde et à maintenir au moins pendant la durée indiquée sont les suivantes:

Catégorie d’animaux Intensité du courant en milliampères Durée en secondes

Poules 240 mA 4 sec. Dindes 400 mA 4 sec. Canards 600 mA 4 sec. Oies 300 mA 4 sec. Oiseaux coureurs 500 mA 4 sec.

4.2 L’utilisation d’autres paramètres que ceux mentionnés au ch. 4.1 sont pos-

sibles si l’efficacité de l’appareil ou de l’installation est établie par le fabri- cant.

5 Paramètres pour le passage du courant par le cœur

5.1 Le cas échéant, le passage du courant par le cœur doit être précédé d’un pas- sage du courant par la tête. 5.2 Si une pince d’étourdissement électrique est utilisée pour faire passer le cou- rant par le cœur, il faut qu’elle soit suffisamment large et prévue pour cet usage.

5.3 Il est obligatoire de faire passer le courant par le cœur:

a. si la saignée n’est pas effectuée dans les 10 secondes suivant le passage du courant par la tête; b. chez les bovins de plus de 200 kg de poids vif et chez les porcs en cas d’utilisation de fréquences de plus de 100 hertz.

5.4 Chez les moutons et les chèvres, le passage du courant par le cœur n’est pas

admis.

5.5 Les paramètres du courant passant par le cœur doivent correspondre à ceux

que le fabricant des appareils et des installations indique comme étant appro- priés aux animaux de l’espèce concernée.

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6 Principaux symptômes permettant de vérifier l’efficacité

de l’étourdissement électrique 6.1 Chez les bovins, les porcs, les moutons, les chèvres et les lapins domestiques, l’efficacité de l’étourdissement doit être vérifiée principalement en fonction des principaux symptômes suivants: a. chez chaque animal: – raidissement et effondrement instantanés, – pas de mouvements dirigés, de tentatives de se redresser, – crampe tonique suivie d’une phase clonique, – arrêt respiratoire à compter de la fin du passage du courant, aucun mouvement de la cage thoracique, – pas de mouvements dirigés des yeux, pas de fermeture spontanée des paupières, – pas de vocalisations, – relâchement total du corps à la fin de l’étourdissement, et – pas de réaction à l’incision de saignée; b. par sondage et au besoin: – pas de réflexe palpébral ni de réflexe cornéen lorsque cesse progres- sivement la crampe tonico-clonique. 6.2 Chez la volaille domestique et les oiseaux coureurs, l’efficacité de l’étourdis- sement doit être vérifiée principalement en fonction des principaux symp- tômes suivants: a. chez chaque animal: – raidissement instantané lors du passage du courant, – pas de mouvements dirigés, de tentatives de se redresser, – crampe tonique avec extension des pattes, yeux écarquillés et arrêt respiratoire, – phase clonique avec des mouvements réflexes des pattes et batte- ments réflexes des ailes, – pas de vocalisations, et – pas de réaction à l’incision de saignée; b. par sondage et au besoin: – pas de réflexe cornéen lorsque cesse progressivement la crampe to- nico-clonique.

7 Durée jusqu’à la saignée

7.1 Si le passage du courant par la tête n’est pas suivi d’un passage du courant par le cœur, l’incision de saignée doit être effectuée chez les bovins, les porcs, la volaille domestique, les lapins domestiques et les oiseaux coureurs dans les

10 secondes suivant le passage du courant par la tête, dans les 5 secondes chez

les chèvres et les moutons. 7.2 Après le passage du courant par le cœur, l’incision de saignée doit être effec- tuée au plus tard dans les 30 secondes.

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Annexe 5 (art. 4 et 6, al. 2)

Étourdissement électrique de la volaille domestique dans un bain d’eau

1 Prescriptions concernant les installations et les appareils

1.1 Les installations d’étourdissement électrique de la volaille domestique doi-

vent répondre aux exigences suivantes: a. les dispositifs de convoyage et les dispositifs d’étourdissement doivent être conçus et construits de manière à éviter les blessures aux animaux; b. le dispositif de convoyage doit être visible en plusieurs points; c. dans le dispositif de convoyage, les animaux doivent disposer d’une sur- face minimale et d’une hauteur minimale conformes à l’annexe 4, ta- bleau 3, OPAn; d. pour éviter le risque de blessures, il faut basculer avec ménagement les conteneurs de transport contenant des animaux non étourdis.

1.2 Le rail de suspension doit être accessible sur toute sa longueur.

1.3 Le bain d’eau doit être visible de l’extérieur.

1.4 La zone où l’on saigne la volaille doit être visible sur toute sa longueur et doit être accessible au début de la saignée, ainsi que juste avant le début de l’échau- dage de telle sorte que des mesures puissent être prises en cas de saignée in- suffisante. 1.5 De par sa taille et sa profondeur, le bain d’eau servant à étourdir la volaille domestique doit permettre, pour tous les animaux, une immersion de la tête entière et du cou; le niveau de l’eau doit être réglable. 1.6 Lors de l’étourdissement de la volaille domestique dans le bain d’eau, aucune partie du corps ne doit entrer en contact avec le courant électrique avant la tête. Il faut notamment éviter que, au moment de l’immersion de certains ani- maux, l’eau déborde d’un côté et entre en contact avec des animaux qui ne sont pas encore étourdis.

1.7 Des dispositions appropriées doivent être prises pour assurer un bon passage

du courant dans le corps des animaux. Après avoir suspendu la volaille et avant de l’étourdir, il faut notamment humidifier les crochets de suspension ou les pattes des animaux suspendus et s’assurer que le contact entre les cro- chets et les pattes est suffisant.

1.8 Les électrodes immergées dans l’eau doivent être disposées sur toute la lon-

gueur du bain d’eau et garantir le passage du courant dans le corps entier de chaque animal.

1.9 L’installation d’étourdissement électrique doit être équipée:

a. d’instruments de mesure affichant dans le champ de vision de l’opérateur l’intensité et la tension du courant électrique;

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b. d’un affichage de la fréquence du courant électrique si différents réglages de ce paramètre sont possibles; c. d’un signal d’avertissement acoustique ou optique indiquant une évolu- tion incorrecte de l’intensité du courant, et d. d’une possibilité de raccordement à des instruments de mesure externes permettant d’enregistrer les données électriques durant le processus d’étourdissement. 1.10 Pour tous les appareils d’étourdissement à réglages variables, une description des paramètres électriques des programmes possibles doit être disponible, de sorte qu’il soit possible de faire le lien entre les réglages affichés sur l’appareil et le programme concerné. Les paramètres suivants doivent être décrits: a. le type de courant; b. l’intensité du courant en ampères; c. la tension du courant en volts; d. la fréquence du courant en hertz; e. le temps de passage du courant en secondes. 1.11 Les installations et les appareils d’étourdissement automatique à réglages va- riables doivent être saisis et documentés de manière traçable conformément au ch. 1.10, let. b à d. 1.12 Les baisses de la tension du courant de plus de 5 % doivent être consignées. S’agissant des appareils à réglages variables, il faut consigner les écarts par rapport à la fréquence nominale minimale.

2 Passage du courant électrique dans le bain d’eau

2.1 En cas d’étourdissement de la volaille domestique dans le bain d’eau, il faut prévoir une tension suffisante pour produire une intensité garantissant l’étour- dissement de chaque animal. 2.2 Pour le passage du courant dans le bain d’eau, les intensités minimales à at- teindre en moyenne dans la première seconde et à maintenir pour chaque ani- mal au moins pendant la durée indiquée sont les suivantes:

Fréquence en hertz Intensité du courant en milliampères Durée en se- condes poules dindes canards et oies cailles

200 à 399 Hz 150 mA 400 mA non admis non admis 4 sec.

400 à 1500 Hz 200 mA 400 mA non admis non admis 4 sec.

2.3 L’utilisation d’autres paramètres que ceux mentionnés au ch. 2.2 est possible si leur efficacité est établie par le fabricant de l’installation.

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3 Principaux symptômes permettant de vérifier l’efficacité

de l’étourdissement électrique et de la saignée 3.1 L’efficacité de l’étourdissement doit être vérifiée en fonction des principaux symptômes suivants: a. pour chaque lot: – raidissement instantané lors du passage du courant, – pas de mouvements dirigés, de tentatives de se redresser, – arrêt respiratoire, yeux largement ouverts, – pas de vocalisations, – pas de réaction à l’incision de saignée, et – relâchement du corps avant le début de l’échaudage; b. par sondage et au besoin: – pas de réflexe cornéen.

3.2 L’échantillon pour le contrôle visé au ch. 3.1, let. a, comprend le nombre

d’animaux qui, au début de chaque lot, passent par la chaîne d’abattage en l’espace d’une minute, mais 20 animaux au moins. Si des écarts sont constatés sur un lot, des mesures correctives doivent être prises sans retard.

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Annexe 6 (art. 4 et 6, al. 2)

Étourdissement électrique des poissons et des décapodes marcheurs

1 Prescriptions concernant les installations et les appareils

1.1 Le bassin d’étourdissement des poissons ou des décapodes marcheurs doit être

visible. 1.2 La taille et la profondeur du bassin doivent être telles que les animaux à étour- dir soient totalement immergés dans l’eau.

1.3 L’installation d’étourdissement électrique doit être équipée:

a. d’instruments de mesure affichant dans le champ de vision de l’opérateur l’intensité et la tension du courant électrique; b. d’un affichage de la fréquence du courant électrique si différents réglages de ce paramètre sont possibles, et c. d’une possibilité de raccordement à des instruments de mesure externes permettant d’enregistrer les données électriques durant le processus d’étourdissement. 1.4 Pour tous les appareils d’étourdissement à réglages variables, une description des paramètres électriques suivants des programmes possibles doit être dispo- nible: a. le type de courant; b. l’intensité du courant en ampères; c. la tension du courant en volts; d. la fréquence du courant en hertz; e. le temps de passage du courant en secondes.

2 Mise en service de l’installation d’étourdissement des poissons

2.1 Lors de la mise en service de l’installation d’étourdissement, les paramètres d’étourdissement doivent être réglés spécifiquement pour chaque établisse- ment. Les paramètres ci-dessous doivent être fixés sur la base de tests pra- tiques: a. l’espèce animale; b. le nombre ou le poids total des animaux par lot qui passe à l’étourdisse- ment; c. l’utilisation de l’installation, en déterminant si elle ne sert qu’à l’étour- dissement ou aussi à la mise à mort des animaux; d. les exigences minimales pour la qualité de l’eau, l’état de l’eau dans le bassin d’étourdissement des poissons, la fréquence du changement de l’eau et l’adjonction de sel.

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2.2 Lors du réglage, les personnes suivantes doivent être présentes:

a. le responsable de l’établissement; b. un expert ou un représentant du fabricant de l’installation d’étourdisse- ment, et c. un représentant de l’autorité d’exécution cantonale.

2.3 Les résultats des tests doivent être documentés et conservés trois ans.

3 Principaux symptômes permettant de vérifier l’efficacité

de l’étourdissement électrique 3.1 L’efficacité de l’étourdissement des poissons doit être vérifiée en fonction des principaux symptômes suivants: a. pour chaque lot qui passe à l’étourdissement: – pas de mouvements respiratoires ou de mouvements des opercules branchiaux, – pas de mouvements des nageoires ou de mouvements de nage, – pas de réflexe de rotation oculaire; b. par sondage et au besoin: – pas de réaction au toucher des branchies, – pas de réflexe de déglutition.

3.2 L’efficacité de l’étourdissement des décapodes marcheurs doit être vérifiée

pour chaque animal en fonction des symptômes principaux suivants: a. aucune résistance à la manipulation: on peut étirer la queue et l’abdomen des animaux ou faire bouger leurs pièces masticatrices sans résistance; b. pas de mouvements contrôlés des membres; c. pas de réaction oculaire lors du tapotement de la carapace, et d. pas de réaction au toucher des pièces masticatoires.

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Annexe 7 (art. 4, 6, al. 2, et 9)

Étourdissement des porcs au dioxyde de carbone

1 Prescriptions concernant les installations et les appareils

1.1 Les installations d’étourdissement des porcs au dioxyde de carbone (CO2 doi- vent répondre aux exigences suivantes: a. l’entrée dans le convoyeur doit être située de plain-pied et dépourvue de seuil et de pente; b. le dispositif de convoyage et la chambre d’exposition des porcs au CO2 doivent être éclairés par une lumière indirecte; c. la chambre d’étourdissement doit être visible en permanence et sans dan- ger; d. le dispositif de convoyage doit être suffisamment spacieux pour per- mettre aux porcs de se tenir debout sur le sol dans une position naturelle et de pouvoir être couchés tous en même temps.

1.2 Il faut s’assurer que:

a. la capacité maximale de l’installation d’étourdissement au CO2, en termes de nombre d’animaux par heure, ne puisse pas être dépassée; b. la durée minimale d’exposition au gaz et la concentration minimale en CO2 au niveau de la tête des porcs ne soient pas inférieures aux valeurs fixées.

1.3 La concentration minimale en CO2 dans la chambre doit être de 84 % du vo-

lume. La durée minimale d’exposition à l’atmosphère de CO2 est de 100 sec.

1.4 La température du gaz dans l’installation doit se situer entre 15 et 30 °C.

1.5 Seule une personne qualifiée peut modifier des réglages techniques; ces mo-

difications doivent être documentées.

1.6 Si le nombre des animaux présentant des symptômes évidents d’un étourdis-

sement insuffisant est égal ou supérieur à 1 %, des mesures correctives doi- vent être prises.

2 Instruments de mesure et enregistrements

2.1 La chambre dans laquelle les porcs sont exposés au CO2 doit être munie de

capteurs permettant de mesurer la concentration et la température du gaz aux deux endroits suivants, clairement indiqués: a. celui où la tête de l’animal pénètre dans l’atmosphère ayant une concen- tration de CO2 de 84 % du volume au moins; b. celui où la tête de l’animal sort de l’atmosphère ayant une concentration de CO2 de 84 % du volume au moins.

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2.2 L’installation d’étourdissement doit disposer d’un système permettant de re-

lever la durée d’exposition d’un animal aux concentrations minimales de CO2 prescrites.

2.3 La concentration de CO2 et la durée d’exposition des animaux au CO2 à 84 %

du volume au moins doivent être enregistrées en permanence; en cas d’écarts par rapport aux valeurs fixées, les mesures correctives doivent être documen- tées. 2.4 Les instruments de mesure visés aux ch. 2.1 à 2.3 doivent toujours être visibles et donner un signal d’alerte optique et sonore lorsque la durée minimale d’ex- position ou la concentration minimale en CO2 est inférieure à la valeur fixée ou lorsque les prescriptions de température ne sont pas respectées. Le signal d’alerte indiquant que la concentration minimale n’est pas atteinte doit être activé lorsque la concentration minimale de gaz est inférieure de 2 % ou plus du volume durant plus de 60 sec. ou lorsque les prescriptions de température ne sont pas respectées.

2.5 Le bon fonctionnement et la précision des instruments de mesure visés aux

ch. 2.1 à 2.3 doivent être vérifiés au moins une fois par semestre et les résultats doivent être documentés.

3 Acheminement des porcs dans l’atmosphère de CO2

3.1 Acheminement automatisé par groupe

3.1.1 Le mécanisme d’introduction latéral des porcs par groupe dans la nacelle ne doit pas provoquer de blessures. 3.1.2 En cas d’utilisation d’une porte de séparation pneumatique bloquant le com- partiment d’introduction des porcs dans la nacelle, la pression latérale exercée sur un porc doit être limitée à 50 kg. 3.1.3 Dans les cas où le système comporte, sur le chemin vers l’installation d’étour- dissement, une cloison poussant automatiquement les porcs vers l’avant, la vitesse de déplacement de la cloison doit être réglée de manière à ne pas dé- passer 0,5 m/sec. La cloison qui pousse les porcs ne doit pas exercer une pres- sion supérieure à 100 kg et doit être déplaçable au plus près de la porte de séparation s’il y en a une.

3.2 Déplacement des animaux dans l’installation d’étourdissement

3.2.1 Après leur chargement dans le dispositif de convoyage, les porcs doivent être introduits sans retard dans l’atmosphère de CO2 ayant la concentration prévue au ch. 1.3. 3.2.2 L’acheminement d’animaux côte à côte dans un groupe doit être possible pour toutes les catégories animales. Au moins deux porcs doivent pouvoir être char- gés dans les dispositifs de convoyage, si la taille des groupes et la compatibi- lité sociale le permettent.

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4 Principaux symptômes permettant de vérifier l’efficacité

de l’étourdissement au CO2 L’efficacité de l’étourdissement doit être vérifiée en fonction des principaux symp- tômes suivants: a. chez chaque animal: – relâchement total du corps, – pas de mouvements dirigés, de tentatives de se redresser, – pas de mouvements dirigés des yeux, pas de fermeture spontanée des paupières, – arrêt respiratoire, pas de mouvements de la cage thoracique, – pas de vocalisations, et – pas de réaction à l’incision de saignée; b. par sondage et au besoin: – pas de réflexe palpébral ni de réflexe cornéen, – pas de réaction à un stimulus douloureux, en particulier pas de réflexe de la cloison nasale.

5 Nouvel étourdissement

5.1 Les porcs insuffisamment étourdis au CO2 doivent être étourdis à nouveau au

moyen d’un pistolet à tige perforante. L’étourdissement électrique n’est pas admis en tant que nouvel étourdissement dans ce cas. 5.2 Entre l’emplacement où les porcs sont expulsés de l’installation d’étourdisse- ment et la fin de la chaîne de saignée, un pistolet à tige perforante ayant la charge appropriée à la catégorie d’animaux concernés doit toujours être à dis- position pour étourdir à nouveau les animaux insuffisamment étourdis.

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6 Durée jusqu’à la saignée

6.1 La concentration de CO2, la durée d’exposition dans l’atmosphère de CO2 et

l’intervalle de temps entre la sortie de l’atmosphère de CO2 jusqu’au début de la saignée doivent être coordonnés de la manière suivante:

Concentration de CO2 en pourcen- Temps d’exposition Intervalle de temps en secondes jusqu’au dé- tage du volume en secondes but de la saignée

au moins 84 vol.% CO2 100 sec. au max. 55 sec. après la sortie au min. 84 vol.% CO2 120 sec. au max. 60 sec. après la sortie au min. 84 vol.% CO2 150 sec. au max. 70 sec. après la sortie au min. 88 vol.% CO2 150 sec. au max. 100 sec. après la sortie au min. 90 vol.% CO2 120 sec. au max. 70 sec. après la sortie au min. 90 vol.% CO2 150 sec. au max. 120 sec. après la sortie

6.2 L’intervalle de temps maximal admis entre le moment de la sortie de l’atmos-

phère de CO2 jusqu’à l’incision de saignée vaut pour chaque animal; si plu- sieurs animaux sont chargés dans le dispositif de convoyage, c’est le moment où le dernier animal est saigné qui fait foi. 6.3 L’effet analogue d’autres valeurs des paramètres prescrits doit être établi par le responsable de l’établissement avec l’étourdissement de 1000 porcs au moins dans le cours normal de l’exploitation.

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Annexe 8 (art. 4 et 6, al. 2)

Étourdissement des poules et des dindes au gaz

1 Prescriptions concernant les installations et les appareils

Les installations d’étourdissement des poules et des dindes au gaz doivent répondre aux exigences suivantes: a. les dispositifs de convoyage et les dispositifs d’étourdissement doivent être conçus et construits de manière à éviter les blessures aux animaux; b. un contrôle visuel du dispositif de convoyage et de la chambre d’exposition des volailles au gaz doit être possible en plusieurs points; c. dans le dispositif de convoyage et dans la chambre d’exposition, les animaux doivent disposer d’une surface minimale et d’une hauteur minimale conforme à l’annexe 4, tableau 3, OPAn; d. pour éviter le risque de blessures, il faut basculer avec ménagement les con- teneurs de transport contenant des animaux non étourdis.

2 Mise en service d’une installation d’étourdissement des poules

et des dindes 2.1 Avant la mise en service de l’installation, l’exploitant doit fixer les paramètres suivants en se fondant sur les indications du fabricant: a. le mélange gazeux; b. la concentration gazeuse dans la chambre où les animaux sont étourdis; c. la température du gaz; d. la concentration gazeuse dans le secteur où les animaux sont déjà étour- dis; e. la durée minimale d’exposition, et f. l’intervalle de temps dans lequel les animaux doivent être saignés après la sortie de l’installation d’étourdissement.

2.2 Lorsque l’installation est en service, les paramètres fixés conformément au

ch. 2.1 doivent être pris en compte. 2.3 Les paramètres doivent être fixés en tenant compte de l’espèce animale, de la taille et du sexe des animaux. Le maintien de l’effet d’étourdissement jusqu’à la mort effective doit être garanti. 2.4 Il faut s’assurer qu’il n’est pas possible de réduire l’intervalle de temps durant lequel les poules et les dindes doivent rester dans l’atmosphère de gaz, à hau- teur de leur tête, ayant la concentration minimale fixée.

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2.5 Pour fixer le mélange et la concentration de gaz ainsi que la durée d’exposition adaptés, il faut pouvoir établir que, dans le cadre d’une exploitation normale, l’étourdissement a été efficace pour 1000 animaux au moins. 2.6 Pour fixer l’intervalle entre l’étourdissement et la saignée, il faut établir l’ef- ficacité de l’étourdissement: a. pour au moins 10 000 animaux dans les grands établissements au sens de b. pour au moins 1000 animaux dans les abattoirs de faible capacité au sens de l’art. 3, let. m, OAbCV.

2.7 Seule une personne qualifiée peut modifier des réglages techniques; ces mo-

difications doivent être documentées.

3 Instruments de mesure et enregistrements

3.1 La chambre dans laquelle les animaux sont exposés au CO2 doit être munie

de capteurs permettant de mesurer la concentration et la température du gaz.

3.2 L’installation d’étourdissement doit disposer d’un équipement permettant de

relever le temps d’exposition d’un animal aux concentrations minimales vi- sées au ch. 2.1. 3.3 La concentration de gaz et la durée d’exposition des animaux dans l’installa- tion doivent être enregistrées en permanence dans les différents secteurs. Ces enregistrements de mesures doivent permettre de vérifier si les prescriptions visées aux ch. 2.1 sont respectées. Les écarts et les mesures correctives doi- vent être documentés. 3.4 Les instruments de mesure visés aux ch. 3.1 à 3.3 doivent toujours être visibles et donner un signal d’alerte optique et sonore lorsque la durée minimale d’ex- position ou la concentration en gaz est inférieure à la valeur fixée ou lorsque les prescriptions de température ne sont pas respectées. Le signal d’avertisse- ment indiquant que la concentration minimale n’est pas atteinte doit être ac- tivé lorsque la concentration minimale de gaz est inférieure de 2 % ou plus du volume durant plus de 60 sec. ou lorsque les prescriptions de température ne sont pas respectées.

4 Prescriptions pour l’étourdissement au CO2

4.1 En cas d’étourdissement au CO2, la température du gaz dans l’installation doit se situer entre 15 et 30 °C. 4.2 La durée d’exposition des animaux dans les différents secteurs de l’installa- tion d’étourdissement et les degrés de concentration du CO2 sont définis con- formément aux indications du fabricant et aux données tirées de l’expérience par l’exploitation.

5 RS 817.190

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4.3 Avant d’augmenter la concentration de CO2 à plus de 40 %, il faut s’assurer

que tous les animaux sont étourdis.

4.4 La durée d’exposition des animaux à des concentrations de CO2 de plus de

40 % doit être suffisamment longue pour que l’effet de l’étourdissement dure

jusqu’à la mort effective de l’animal.

5 Principaux symptômes permettant de vérifier l’efficacité

de l’étourdissement au gaz 5.1 L’efficacité de l’étourdissement doit être vérifiée en fonction des principaux symptômes suivants: a. pour chaque lot: – relâchement total du corps, – pas de mouvements dirigés, de tentatives de se redresser, – arrêt respiratoire, – pas de vocalisations, et – pas de réaction à l’incision de saignée; b. par sondage et au besoin: – pas de réflexe cornéen.

5.2 L’échantillon pour le contrôle visé au ch. 5.1, let. a, comprend le nombre

d’animaux qui, au début de chaque lot, passent par la chaîne d’abattage en l’espace d’une minute, mais 20 animaux au moins. Si des écarts sont constatés sur ce lot, des mesures correctives doivent être prises sans retard.

6 Nouvel étourdissement

6.1 Les poules et les dindes insuffisamment étourdies doivent faire l’objet d’un

nouvel étourdissement par des méthodes mécaniques. L’étourdissement élec- trique n’est pas admis en tant que nouvel étourdissement dans ce cas. 6.2 Entre la sortie de l’installation d’étourdissement et la fin de la chaîne de sai- gnée, des appareils adéquats doivent être immédiatement prêts à être utilisés pour pouvoir tout de suite étourdir à nouveau les animaux insuffisamment étourdis.

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