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AS 2022 136

Ordonnance du DFI sur les mesures d’encouragement de la présence internationale de la création cinématographique suisse et les mesures compensatoires MEDIA (OPICin)

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance du DFI sur les mesures d’encouragement de la présence internationale de la création cinématographique suisse et les mesures compensatoires MEDIA (OPICin)

Modification du 18 février 2022

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:

I L’ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur les mesures d’encouragement de la pré- sence internationale de la création cinématographique suisse et les mesures compen- satoires MEDIA1 est modifiée comme suit:

Art. 34, al. 2 2 Pour l’encouragement de projets individuels dans le cadre de la mesure compensa- toire MEDIA « Développement d’œuvres audiovisuelles avec un potentiel européen», les montants maxima sont les suivants: a. pour les films d’animation: 60 000 francs; b. pour les films documentaires: 33 000 francs; c. pour les films de fiction:

1. avec un budget de production jusqu’à 1,65 million de francs: 33 000

francs,

2. avec un budget de production de plus de 1,65 million de francs: 55 000

francs, d. pour les séries: 60 000 francs.

Art. 35, al. 1 1 Le versement de la première tranche se fait lorsque la mise en œuvre est assurée et que la preuve du financement résiduel a été apportée. Elle se monte au maximum à 70 %.

1 RS 443.122

2022-0570 RO 2022 136

Mesures d’encouragement de la présence internationale de la création RO 2022 136 cinématographique suisse et les mesures compensatoires MEDIA. O du DFI

Art. 43, al. 1 et 2 1 Le versement de la première tranche se fait lorsque la mise en œuvre de tous les projets d’un ensemble est assurée et que la preuve de leur financement a été apportée. La première tranche se monte au maximum à 65 %.

2 La deuxième tranche se monte au maximum à 25 % de la contribution et peut être

versée au plus tôt après 12 mois sur présentation d’un rapport intermédiaire et d’un décompte intermédiaire qui attestent que les coûts vont être engagés de façon immi- nente.

Art. 52, al. 4

4 Selon le pays d’origine du film, les montants suivants sont appliqués:

Pays d’origine Montant de base par 1 à 25 000 entrées 25 001 à 100 000 en- 100 001 à 200 000 entrée (en francs) (150 % du montant trées (100 % du mon- entrées (35 % du de base, en francs) tant de base, en francs) montant de base, en francs)

France, Grande-Bretagne 0,50 0,75 0,50 0,17 Allemagne, Italie, Espagne 0,65 0,98 0,65 0,22 Autres pays partici- pant à MEDIA 0,90 1,35 0,90 0,31

Art. 62, al. 1 1 Le versement de la première tranche se fait lorsque la mise en œuvre du projet est assurée et que la preuve du financement résiduel a été apportée. Elle se monte au maximum à 70 %; pour les projets qui s’étendent sur plus d’une année, ces 70 % sont répartis en plusieurs tranches conformément au besoin de financement.

Art. 69, al. 1 1 Le versement de la première tranche se fait lorsque la mise en œuvre est assurée et que la preuve du financement résiduel a été apportée. Elle se monte au maximum à 70 %; pour les projets qui s’étendent sur plus d’une année, ces 70 % sont répartis en plusieurs tranches conformément au besoin de financement.

Art. 71, al. 1, let. a 1 Des aides financières peuvent être accordées pour des festivals de films dont la pro- grammation répond aux exigences suivantes: a. au moins 50 % des films figurant dans le catalogue du festival ou au moins

100 films de long métrage ou 400 films de court métrage proviennent de pays

participant au programme MEDIA ou de Suisse;

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Art. 76, al. 1 1 Le versement de la première tranche se fait lorsque la mise en œuvre est assurée et que la preuve du financement résiduel a été apportée. Elle se monte au maximum à 70 %.

1 Le versement de la première tranche se fait lorsque la mise en œuvre du projet est assurée, notamment lorsqu’un éventuel financement par le biais du programme MEDIA de l’Union européenne a été confirmé et que la preuve du financement rési- duel a été apportée. Elle se monte au maximum à 70 %; pour les projets qui s’étendent sur plus de deux ans, ces 70 % sont répartis en plusieurs tranches conformément au besoin de financement.

1 Si une demande d’aide sélective à la distribution de films européens au sens des art. 44 à 49 est déposée en 2021 ou 2022, l’aide financière ne peut excéder 70 % des coûts imputables, en dérogation à l’art. 48, al. 1. 5 Les réinvestissements des bonifications selon les art. 53 à 55 sont soumis au droit applicable au moment du dépôt de la demande. Pour les demandes de réinvestisse- ments déposées en 2021 ou 2022, un taux de 70 % des coûts imputables s’applique, en dérogation à l’art. 54.

Art. 77b Dispositions transitoires de la modification du 18 février 2022 La nouvelle base de calcul pour les bonifications de l’aide liée au succès pour la dis- tribution (art. 52, al. 4) s’appliquent pour les entrées réalisées en 2021.

II La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

18 février 2022 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

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