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AS 2022 177

Ordonnance de l’OSAV du 16 mars 2022 instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de la maladie de Newcastle

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Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de la maladie de Newcastle

du 16 mars 2022

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu les art. 24, al. 3, let. a, et 57, al. 2, let. b, de la loi du 1 er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art 88, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)2, vu les art. 5, al. 4, et 25, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège3, arrête:

Section 1 Objet

Art. 1 1 La présente ordonnance fixe l’étendue des zones de protection et de surveillance visées à l’art. 88, al. 1, OFE et règle l’exportation depuis ces zones des animaux et produits animaux suivants: a. volailles domestiques vivantes, poulettes prêtes à pondre, poussins d’un jour et tous les autres oiseaux détenus en captivité; b. œufs à couver; c. viande de volaille; d. œufs de consommation et de transformation et produits issus des œufs de transformation; e. sous-produits animaux de volailles domestiques.

2 Les mesures de lutte ordinaires de l’OFE demeurent réservées.

RS 916.443.117

2022-0811 RO 2022 177

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Section 2 Zones de protection et de surveillance concernant les volailles domestiques et tous les autres oiseaux détenus en captivité, et exportation depuis ces zones

Art. 2 Zones de protection et de surveillance Les zones de protection et de surveillance concernant les volailles domestiques et tous les autres oiseaux détenus en captivité ainsi que les cantons et les communes concer- nés sont mentionnés dans l’annexe.

Art. 3 Exportation de volailles domestiques vivantes, de poulettes prêtes à pondre, de poussins d’un jour, de tous autres oiseaux détenus en captivité et d’œufs à couver depuis les zones de protection et de surveillance vers les États membres de l’UE et la Norvège 1 Il est interdit d’exporter des volailles domestiques vivantes, des poulettes prêtes à pondre, des poussins d’un jour, tous autres oiseaux détenus en captivité et des œufs à couver depuis les zones de protection et de surveillance vers les États membres de l’UE et la Norvège. 2 Le vétérinaire cantonal peut autoriser l’exportation à des fins d’abattage direct, pour autant que l’autorité du lieu de destination ait donné son accord.

Art. 4 Exportation de viande de volaille, d’œufs de consommation et de transformation, de produits issus d’œufs de transformation, et de sous-produits animaux depuis les zones de protection et de surveillance vers les États membres de l’UE et la Norvège 1 Il est interdit d’exporter de la viande de volaille depuis les zones de protection et de surveillance vers les États membres de l’UE et la Norvège, à moins que cette viande n’ait été soumise à un traitement thermique conformément à l’annexe VII du règle- ment délégué (UE) 2020/6874. 2 Il est interdit d’exporter des œufs de consommation et de transformation et des pro- duits issus des œufs de transformation depuis les zones de protection et de surveillance vers les États membres de l’UE et la Norvège. Les exportations de produits issus d’œufs de transformation sont autorisées si les œufs ont été soumis à un traitement thermique conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687.

4 Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, JO L 174 du 3.6.2020, p. 64; modifié par le règlement délégué (UE) 2021/1140, JO L 247 du 13.7.2021, p. 50.

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3 Il est interdit d’exporter des sous-produits animaux de volailles domestiques, fumier et lisier compris, depuis les zones de protection et de surveillance vers les États membres de l’UE et la Norvège, à moins que: a. les sous-produits animaux soient transformés en utilisant une méthode autori- sée conformément à l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/20115 ou soumis à un autre traitement thermique validé permettant d’éliminer l’agent pathogène de la maladie de Newcastle, et que b. l’autorité du lieu de destination ait donné son accord. 4 Les exportations de viande de volaille, de produits issus des œufs de transformation et de sous-produits animaux de volailles domestiques, fumier et lisier compris, visés aux al. 1 à 3 nécessitent une autorisation du vétérinaire cantonal.

Art. 5 Certificats sanitaires pour l’exportation de lots vers des États membres de l’UE et la Norvège Les volailles domestiques destinées à l’abattage direct, la viande de volaille, les pro- duits issus des œufs de transformation et les sous-produits animaux provenant des zones de protection et de surveillance doivent, au moment de l’exportation vers des États membres de l’UE et la Norvège, être accompagnés d’un certificat sanitaire qui atteste que les conditions fixées aux art. 3 et 4 sont respectées.

Art. 6 Exportation d’animaux et de produits animaux depuis les zones de protection et de surveillance vers des États tiers 1 Il est interdit d’exporter les animaux et les produits animaux visés à l’art. 1, al. 1, depuis les zones de protection et de surveillance vers des États tiers. 2 Le vétérinaire cantonal autorise l’exportation de produits animaux visés à l’art. 1, al. 1, let. c à e, depuis les zones de protection et de surveillance vers des États tiers si: a. l’exportateur présente les documents qui garantissent la traçabilité des pro- duits animaux, y compris pour toutes les étapes de fabrication; b. les unités d’élevage de volailles d’où l’exportateur s’est procuré les produits animaux, le cas échéant leurs composants d’origine animale, sont situées hors des zones de protection et de surveillance ou ont été testées à l’égard de la maladie de Newcastle avec un résultat négatif; c. pour les sous-produits animaux, les conditions fixées à l’art. 4, al. 3, sont rem- plies; d. les conditions d’importation du pays de destination sont respectées;

5 Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1973, JO L 402 du 15.11.2021, p. 4.

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e. les conditions de transit d’éventuels États tiers sont respectées, et que f. au vu de la situation épizootique actuelle, rien ne s’oppose à une exportation.

Section 3 Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 7

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 18 mars 2022 à 0 h 006.

2 Elle a effet jusqu’au 19 avril 2022.

16 mars 2022 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss

6 Publication urgente du 17 mars 2022 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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Annexe (art. 2)

Zones de protection et de surveillance

Une zone de protection ou une zone de surveillance est délimitée dans les communes suivantes du district de Delémont du canton du Jura:

Zone de protection La zone de protection comprend le territoire situé dans un rayon de 3 km autour de l’exploitation concernée dans la commune de Develier. Elle concerne les communes suivantes: Courtételle Delémont Develier Haute-Sorne

Zone de surveillance La zone de surveillance comprend le reste du territoire des communes, listées dans la zone de protection, ainsi que les communes suivantes: Boécourt Bourrignon Châtillon Courrendlin Courroux Ederswiler Mettembert Movelier Pleigne Rossemaison Soyhières

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