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AS 2022 310

Ordonnance du 18 mai 2022 sur la garantie des capacités de livraison en cas de pénurie grave de gaz naturel

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur la garantie des capacités de livraison en cas de pénurie grave de gaz naturel

du 18 mai 2022

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, al. 4, et 57, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement arrête:

Art. 1 But La présente ordonnance vise à ce que des préparatifs soient effectués en vue de garan- tir au mieux l’approvisionnement en gaz naturel de la Suisse en cas de pénurie grave.

Art. 2 Obligation de garantir l’approvisionnement 1 En cas de pénurie grave, les gestionnaires régionaux de réseaux de gaz naturel sui- vants sont tenus de prendre des mesures adéquates pour garantir un approvisionne- ment suffisant de la Suisse en gaz naturel d’octobre 2022 à avril 2023: a. Aziende Industriali di Lugano SA; b. Erdgas Ostschweiz AG; c. Erdgas Zentralschweiz AG; d. Gasverbund Mittelland AG; e. Gaznat SA. 2 Ils doivent garantir, qu’à partir du 1er novembre 2022, un volume de gaz naturel correspondant à au moins 15 % de la consommation annuelle moyenne de gaz naturel de la Suisse est stocké en qualité marchande dans des installations de stockage et dis- ponible. 3 Ils doivent en outre garantir qu’ils disposent à partir du 1er novembre 2022 d’options assurant l’obtention de volumes supplémentaires de gaz naturel totalisant 20 % de la consommation moyenne de gaz naturel de la Suisse durant les mois d’octobre à avril.

RS 531.82 1 RS 531

2022-1448 RO 2022 310

Garantie des capacités de livraison en cas de pénurie grave RO 2022 310 de gaz naturel. O

Art. 3 Mesures Sont notamment réputées mesures adéquates au sens de l’art. 2, al. 1: a. l’achat groupé de gaz naturel afin d’assurer l’approvisionnement du pays; b. la conclusion d’accords de droit privé avec des tiers en vue du stockage, en Suisse et à l’étranger, de gaz naturel destiné à des consommateurs suisses; c. l’achat de capacités de transport transfrontalières supplémentaires afin d’acheminer le gaz naturel en Suisse.

Art. 4 Comptabilisation dans les rémunérations pour l’utilisation du réseau Les gestionnaires régionaux de réseaux de gaz naturel visés à l’art. 2, al. 1, peuvent comptabiliser les dépenses liées à l’obligation de garantir l’approvisionnement qui ne peuvent pas être compensées par un autre moyen dans les rémunérations régionales pour l’utilisation du réseau.

Art. 5 Obligation de renseigner Sur demande, les gestionnaires régionaux de réseaux de gaz naturel visés à l’art. 2, al. 1, sont tenus de fournir gratuitement au domaine Énergie de l’Approvisionnement économique du pays et à l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance, de leur remettre des dossiers et d’autres documents, notamment des livres, des lettres, des données électroniques et des factures, et de leur garantir l’accès à leurs locaux et terrains.

Art. 6 Exécution

1 Le domaine Énergie et l’OFAE sont chargés de l’exécution de la présente ordon-

nance. 2 Le domaine Énergie veille à la pertinence, à l’adéquation et à l’efficacité des mesures prises.

Art. 7 Entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 23 mai 20222.

2 Elle a effet jusqu’au 30 septembre 2023.

18 mai 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 Publication urgente du 20 mai 2022 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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