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AS 2022 582

Ordonnance de l’OSAV
instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de la clavelée et de la variole caprine présentes en Espagne
du 12 octobre 2022

Préambule

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),

vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1,
vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux
avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège2,

arrête:

Art. 1 But et objet

La présente ordonnance a pour but d’empêcher l’introduction en Suisse de la clavelée et de la variole caprine.

Elle réglemente l’importation en provenance d’Espagne:

  • a. d’ovins et de caprins;

  • b. des produits suivants des ovins et des caprins:

    1. sperme, ovules et embryons,

    2. viande et préparations à base de viande,

    3. produits à base de viande et estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine,

    4. colostrum, lait et produits laitiers,

    5. produits contenant des produits visés aux ch. 2 à 4,

    6. sous-produits animaux visés à l’art. 3, let. b, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les sous-produits animaux3, y compris cuirs, peaux et laine.

Art. 2 Importation d’ovins et de caprins vivants

L’importation d’ovins et de caprins vivants en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.

Art. 3 Importation de sperme, d’ovules et d’embryons

L’importation de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.

Art. 4 Importation de produits visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 2 et 3

L’importation de produits d’ovins et de caprins visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 2 et 3, en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.

Par dérogation à l’al. 1, l’importation de produits visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 2 et 3, est autorisée dans les cas suivants:

  • a. les produits ont été obtenus à partir de carcasses dont les sous-produits ont été retirés conformément à l’art. 2, ch. 8, du règlement délégué (UE) 2020/6874;

  • b. l’autorité compétente en Espagne a autorisé les mouvements hors des zones réglementées.

Art. 5 Importation de colostrum, de lait et de produits laitiers

L’importation de colostrum, de lait et de produits laitiers d’ovins et de caprins en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.

Par dérogation à l’al. 1, l’importation de colostrum, de lait et de produits laitiers est autorisée dans les cas suivants:

  • a. ils ne sont pas utilisés pour l’alimentation animale;

  • b. ils ont été pasteurisés conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/6875;

  • c. l’autorité compétente en Espagne a autorisé les mouvements hors des zones réglementées.

Art. 6 Importation de produits visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 5

L’importation de produits selon l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 5, en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.

Par dérogation à l’al. 1, l’importation de produits visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 5, est autorisée si les conditions suivantes sont remplies:

  • a. pour les produits contenant des produits visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 2 et 3: si les conditions prévues à l’art. 4, al. 2, sont remplies;

  • b. pour les produits contenant des produits visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 4: si les conditions prévues à l’art. 5, al. 2, sont remplies.

Art. 7 Importation de sous-produits animaux

L’importation de sous-produits animaux non transformés issus d’ovins et de caprins en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.

L’importation de sous-produits animaux transformés issus d’ovins et de caprins en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est autorisée dans les cas suivants:

  • a. les exigences figurant dans les règlements suivants sont remplies:

    1. règlement (CE) no 1069/20096,

    2. règlement (UE) no 142/20117;

  • b. l’autorité compétente en Espagne a autorisé les mouvements hors des zones réglementées.

Art. 8 Certificat sanitaire

L’autorisation de mouvements hors des zones réglementées est considérée délivrée par l’autorité compétente en Espagne conformément aux art. 4, al. 2, let. b, 5, al. 2, let. c, et 7, al. 2, let. b, sur présentation d’un certificat sanitaire pour le lot.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 14 octobre 20228.

Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2022.

12 octobre 2022

Office fédéral de la sécurité alimentaire
et des affaires vétérinaires:

p.o. Thomas Jemmi

Annexe

(art. 2 à 7)

Zones réglementées

Les zones réglementées sont inscrites dans la décision d’exécution suivante:

Acte législatif de l’UE

Titre et date de publication de l’acte législatif et dates de publication
des actes modificateurs

Décision d’exécution (UE) 2022/1913

Décision d’exécution (UE) 2022/1913 de la Commission du
4 octobre 2022 concernant certaines mesures d’urgence relatives
à la clavelée et à la variole caprine en Espagne, version du JO L 261 du 7.10.2022, p. 53

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