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AS 2022 715

Ordonnance de l’OFAG
sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice
OMP-OFAG

Préambule

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG)

arrête:

I

Les annexes 1 à 5 de l’ordonnance de l’OFAG du 29 novembre 2019 sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice1 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 décembre 2022.

8 novembre 2022

Office fédéral de l’agriculture:

Christian Hofer

(art. 1)

Correspondances terminologiques et droit applicable

Ch. 1

1 Correspondances terminologiques

Sauf indication contraire dans les annexes 2 à 4 de la présente ordonnance, les expressions suivantes utilisées dans les actes juridiques de l’UE ont les équivalents ci-après dans la présente ordonnance:

Union européenne

Suisse

  • a. Expressions en français

  • Communauté européenne / Communauté

Suisse

  • Union européenne / Union

Suisse

  • Commission européenne / Commission

Service phytosanitaire fédéral (SPF)

  • États membres

Cantons

  • Importation dans l’Union / la Communauté

Importation en provenance d’un État tiers

  • Zone contaminée

Foyer d’infestation

  • b. Expressions en allemand

  • Europäische Gemeinschaft / Gemeinschaft

Schweiz

  • Europäische Union / Union

Schweiz

  • Europäische Kommission / Kommission

Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst (EPSD)

  • Mitgliedstaaten

Kantone

  • Einfuhr in das Gebiet der Union / Gemeinschaft

Einfuhr aus einem Drittland in die Schweiz

  • Befallszone

Befallsherd

  • Ausrottung

Tilgung

  • c. Expressions en italien

  • Comunità europea / Comunità

Svizzera

  • Unione europea / Unione

Svizzera

  • Commissione europea / Commissione

Servizio fitosanitario federale (SFF)

  • Stati membri

Cantoni

  • Introduzione nel territorio dell’Unione / della Comunità

Importazione in Svizzera da Stati terzi

  • Zona infestata

Focolaio d’infestazione

(art. 2)

Marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, conditions d’importation et durée de la levée de ladite interdiction

Ch. 1.5

1.5 Durée de la levée de l’interdiction d’importation

La dérogation à l’interdiction d’importation est examinée au plus tard le 31 dé­cem­bre 2024.

(art. 3)

Mesures contre l’introduction et la propagation d’organismes de quarantaine potentiels

Ch. 4

Abrogé

Ch. 5, titre et 5.1

5 Virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV)

5.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 10 du règlement d’exécution (UE) 2020/11912 s’appliquent afin de pré­venir l’introduction et la propagation du virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV).

Ch. 5.2.9

Abrogé

Ch. 6

6 Virus de la rosette de la rose

6.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/12653 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation du virus de la rosette de la rose.

6.2 Dispositions spéciales
  • 6.2.1 L’OFAG peut, pour autant que la propagation du virus de la rosette de la rose puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation à des fins:

    • a. de recherche;

    • b. de diagnostic.

  • 6.2.2 L’autorité compétente mentionnée à l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/1265 est le service cantonal compétent.

  • 6.2.3 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/1265. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.

(art. 4)

Mesures particulières contre l’introduction et la propagation des organismes de quarantaine visés à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC4 en cas de risque phytosanitaire accru

Ch. 1

Abrogé

Ch. 2.1, note de bas de page

2 Xylella fastidiosa (Wells et al.)

2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1, 2, al. 1 à 7, et 3 à 34 et les annexes 1 à 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/12015 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Xylella fastidiosa (Wells et al.).

Ch. 3

3 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

3.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 4, 5 al. 2, 6, 8, 9 et 11 et les annexes I à V du règlement d’exécution (UE) 2022/6326 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

3.2 Dispositions spéciales
  • 3.2.1 En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 8 et 9 du règlement d’exécution (UE) 2022/632 est le SPF.

  • 3.2.2 Les fruits spécifiés destinés exclusivement à la transformation industrielle ne peuvent être réexportés dans l’UE qu’avec l’autori­sation du SPF.

Ch. 6

6 Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018

6.1 Mesures pour empêcher la propagation

Les art. 1 à 8 et les annexes I à VI du règlement d’exécution (UE) 2022/11947 s’appliquent afin de prévenir la propagation de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018.

6.2 Dispositions spéciales
  • 6.2.1 En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 3, 4 et 5, al. 2 et 5, et 6 à 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1194 est le service cantonal compétent. Lorsque le soupçon d’infestation ou le constat concerne une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 de l’OSaVé, l’autorité compétente est le SPF.

  • 6.2.2 L’autorité compétente mentionnée à l’art. 5, al. 9, du règlement d’exécution (UE) 2022/1194 est le SPF.

  • 6.2.3 L’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1194 est réalisé avec le concours du SPF.

  • 6.2.4 Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 3, al. 3, et 8, al. 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/1194. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.

Ch. 7

7 Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

7.1 Mesures pour empêcher la propagation

Les art. 1 à 13 et les annexes I à V du règlement d’exécution (UE) 2022/11928 s’appliquent afin de prévenir la propagation de Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

7.2 Dispositions spéciales
  • 7.2.1 En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 3 et 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/1192 est le SPF.

  • 7.2.2 Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon les art. 3 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/1192. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.

Ch. 8

8 Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014

8.1 Mesures pour empêcher la propagation

Les art. 1 à 7 et les annexes I à VI du règlement d’exécution (UE) 2022/11939 s’appliquent afin de prévenir la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014.

8.2 Dispositions spéciales
  • 8.2.1 En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 3 à 7 du règlement d’exécution (UE) 2022/1193 est le service cantonal compétent. Lorsque les enquêtes ou les mesures concernent une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 de l’OSaVé, l’autorité compétente est le SPF.

  • 8.2.2 L’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1193 est réalisé avec le concours du SPF.

  • 8.2.3 Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 3, al. 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/1193. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.

Ch. 9

9 Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

9.1 Mesures pour empêcher la propagation

Les art. 1 à 9 et les annexes I à IV du règlement d’exécution (UE) 2022/119510 s’appliquent afin de prévenir la propagation de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

9.2 Dispositions spéciales
  • 9.2.1 En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 3 à 6, 8 et 9 du règlement d’exécution (UE) 2022/1195 est le service cantonal compétent. Lorsque les enquêtes ou les mesures concernent une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 de l’OSaVé, l’autorité compétente est le SPF.

  • 9.2.2 L’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/1195 est réalisé avec le concours du SPF.

  • 9.2.3 Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 3, al. 3, et 8, al. 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/1195. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.

(art. 5)

Marchandises en provenance de certains pays tiers pour lesquelles une interdiction d’importer à titre de précaution s’applique en raison d’un risque phytosanitaire élevé

Ch. 1.1

1 Marchandises pour lesquelles une interdiction d’importer à titre de précaution s’applique

  • 1.1 Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, matériel in vitro et plantes ligneuses destinées à la plantation dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, appartenant aux genres ou espèces suivants:

No du tarif des douanes11

Désignation du genre ou de l’espèce

Pays d’origine

ex 0602

Acacia Mill.

Tous les pays tiers

ex 0602

Acer L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés d’un à trois ans, appartenant aux espèces Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi et originaires de Nouvelle-Zélande, tant que les exigences visées au ch. 2 sont remplies.

ex 0602

Albizia Durazz.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux en dormance d’Albizia julibrissin Durazzini originaires d’Israël destinées à la plantation, à racines nues, greffées avec un diamètre maximal de 2,5 cm, tant que les exigences visées au ch. 2 sont remplies.

ex 0602

Alnus Mill.

ex 0602

Annona L.

ex 0602

Bauhinia L.

ex 0602

Berberis L.

ex 0602

Betula L.

ex 0602

Caesalpinia L.

ex 0602

Cassia L.

ex 0602

Castanea Mill.

ex 0602

Cornus L.;

ex 0602

Corylus L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux destinés à la plantation aux espèces Corylus avellana L. et Corylus colurna L. et originaires de Serbie.

No du tarif des douanes

Désignation du genre ou de l’espèce

Pays d’origine

ex 0602

Crataegus L.

ex 0602

Diospyros L.

ex 0602

Fagus L.

ex 0602

Ficus carica L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux destinés à la plantation âgés d’un an, sans feuilles, dormants, à racines nues, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, ni aux boutures racinées âgées d’un an, sans feuilles, de végétaux destinés à la plantation, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige, originaires d’Israël, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites.

ex 0602

Fraxinus L.

ex 0602

Hamamelis L.

ex 0602

Jasminum L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux boutures non racinées de végétaux de l’espèce Jasminum polyanthum Franchet originaires d’Israël destinés à la plantation, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites.

ex 0602

Juglans L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux destinés à la plantation ayant jusqu’à deux ans, de l’espèce Juglans regia L., à racines nues, sans feuilles et d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, originaires de Turquie, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites.

ex 0602

Ligustrum L.

ex 0602

Lonicera L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux racinés destinés à la plantation, âgés de quatre ans au maximum, avec un milieu de culture, appartenant aux espèces Lonicera x bella, Lonicera caprifolium, Lonicera caucasica, Lonicera etrusca, Lonicera fragrantissima, Lonicera hellenica, Lonicera ligustrina, Lonicera sempervirens et Lonicera tatarica, et originaires de Turquie.

ex 0602

Malus Mill.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux:

  • – végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés d’un à deux ans, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Serbie,

  • – végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés de trois ans au maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Moldavie.

  • – porte-greffes exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés de trois ans maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires d’Ukraine, et

  • – végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés de trois ans maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires d’Ukraine.

ex 0602

Nerium L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux destinés à la plantation, ayant jusqu’à quatre ans, de l’espèce Nerium oleander L. originaires de Turqui, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites.

ex 0602

Persea Mill.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux destinés à la plantation greffés, avec feuilles, racinés, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige, du genre Persea americana Mill., ni aux boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, du genre Persea americana Mill., originaires d’Israël, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites.

ex 0602

Populus L.

ex 0602

Prunus L.

ex 0602

Quercus L.

ex 0602

Robinia L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux destinées à la plantation, à racines nues, greffées en dormance avec un diamètre maximal de 2,5 cm de Robinia pseudoacacia L. originaires d’Israël, et autres que les végétaux ayant jusqu’à sept ans destinés à la plantation de l’espèce Robinia pseudoacacia L. d’un diamètre maximal de 25 cm, originaires de Turquie, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites.

ex 0602

Salix L.

ex 0602

Sorbus L.

ex 0602

Taxus L.

ex 0602

Tilia L.

ex 0602

Ulmus L.

Ch. 1.3

  • 1.3 Fruits de Momordica L. appartenant au genre ou à l’espèce ci-dessous et originaires de pays tiers ou de zones de pays tiers où la présence de Thrips palmi Karny est avérée et qui ne disposent pas de mesures d’enrayement efficaces pour cet organisme nuisible:

No du tarif des douanes

Désignation du genre ou de l’espèce

ex 0709.9999

Momordica L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux fruits de Momordica charantia L. originaires du Honduras, du Mexique, du Sri Lanka et de Thaïlande tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites.

Ch. 2

2 Marchandises pour lesquelles, conformément au ch. 1, l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas, si les exigences suivantes sont remplies

Désignation de la marchandise

No du tarif des douanes

Pays d’origine

Exigences

  1. Végétaux des espèces Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi destinés à la plantation, âgés d’un à trois ans, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues

ex 0602.90

Nouvelle-Zélande

  • a. Constatation officielle:

  • i) que les végétaux sont exempts d’Eotetranychus sexmaculatus;

  • ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production qui y sont rattachés, est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

  • iii) que, depuis le début du cycle de production, le site de production s’est révélé exempt d’Eotetranychus sexmaculatus lors des inspections officielles auquel il a été soumis à des moments opportuns; que, en cas de suspicion de la présence d’Eotetranychus sexmaculatus sur le site de production, des traitements appropriés ont été effectués pour garantir l’absence de cet organisme nuisible; qu’une zone de 100 m de rayon faisant l’objet d’une surveillance à des moments opportuns en vue de détecter la présence d’Eotetranychus sexmaculatus a été établie autour du site, et que si la présence de l’organisme nuisible a été constatée sur des végétaux hôtes, ces végétaux ont été arrachés et détruits immédiatement;

  • iv) qu’un système a été mis en place pour garantir que les outils et les machines sont nettoyés de sorte à être exempts de terre et de débris végétaux et désinfectés de sorte à être exempts d’Eotetranychus sexmaculatus avant leur introduction sur le site de production;

  • v) que lors de la récolte, les végétaux ont été nettoyés et taillés et qu’ils ont été soumis à une inspection officielle, consistant au minimum en un examen visuel approfondi, en particulier des tiges et des branches des végétaux, visant à confirmer l’absence d’Eotetranychus sexmaculatus;

  • vi) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Eotetranychus sexmaculatus, en particulier dans les tiges et les branches des végétaux, et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

  • b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

  • i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visées au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);

  • ii) la mention des sites de production enregistrés.

  1. Végétaux des espèces Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi destinés à la plantation, âgés d’un à trois ans, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues

ex 0602.90

Nouvelle-Zélande

  • a. Constatation officielle:

  • i) que les végétaux sont exempts d’Oemona hirta et de Platypus apicalis;

  • ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production qui y sont rattachés, est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

  • iii) que, depuis le début du cycle de production, le site de production s’est révélé exempt d’Oemona hirta et de Platypus apicalis lors des inspections officielles auquel il a été soumis à des moments opportuns; que, en cas de suspicion de la présence d’Oemona hirta et de Platypus apicalis sur le site de production, des traitements appropriés ont été effectués pour garantir l’absence de cet organisme nuisible;

  • iv) que lors de la récolte, les végétaux ont été nettoyés et soumis à une inspection officielle visant à confirmer l’absence d’Oemona hirta et de Platypus apicalis;

  • v) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Oemona hirta et de Platypus apicalis et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

  • b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

  • i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visées au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);

  • ii) la mention des sites de production enregistrés.

  1. Végétaux de l’espèce Albizia julibrissin Durazzini en dormance destinés à la plantation, racines nues et greffées, avec un diamètre maximal de 2,5 cm

ex 0602.90

Israël

  • a. Constatation officielle:

  • i) que les végétaux sont exempts d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae;

  • ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; l’enregistrement mentionne les sites de production respectifs sur le lieu de production;

  • iii) que les végétaux satisfont à l’une des exigences suivantes:

  • 1. ils ont un diamètre inférieur à 2 cm à la base de la tige;

  • 2. ils ont été cultivés dans un site qui dispose d’une protection physique complète contre l’introduction d’Euwallacea fornicatus sensu lato au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles à des moments opportuns et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges contrôlés au moins toutes les quatre semaines, y compris immédiatement avant l’expédition, ou

  • 3. ils ont été cultivés dans un site de production qui s’est révélé exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae depuis le début du dernier cycle complet de végétation, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges dans le cas d’Euwallacea fornicatus sensu lato, lors d’inspections officielles effectuées au moins toutes les quatre semaines; en cas de suspicion de la présence de l’un ou l’autre de ces organismes nuisibles sur le site de production, des traitements appropriés ont été effectués pour garantir l’absence de ces organismes nuisibles; une zone de 1 km de rayon faisant l’objet d’une surveillance à des moments opportuns en vue de détecter la présence d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae a été établie autour du site, tout végétal hôte quel qu’il soit présentant l’un de ces organismes devant être arraché et détruit immédiatement;

  • iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux d’un diamètre de 2 cm ou plus à la base de la tige ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’organismes nuisibles, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux, y compris dans l’échantillonnage destructif; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

  • b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

  • i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visées au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);

  • ii) la mention de l’exigence du point a), ch. iii), ci-dessus qui a été remplie;

  • iii) la mention des sites de production enregistrés.

  1. Végétaux de l’espèce Albizia julibrissin Durazzini en dormance destinées à la plantation, racines nues et greffées, avec un diamètre maximal de 2,5 cm

ex 0602.90

Israël

  • a. Constatation officielle:

  • i) que les végétaux sont exempts d’Aonidiella orientalis;

  • ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; l’enregistrement mentionne les sites de production respectifs sur le lieu de production; le lieu de production satisfait aussi à l’une des exigences suivantes:

  • 1. les végétaux ont été cultivés dans un site qui dispose d’une protection physique complète contre l’introduction d’Aonidiella orientalis au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles toutes les trois semaines et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, y compris immédiatement avant l’expédition, ou

  • 2. le site de production s’est révélé exempt d’Aonidiella orientalis depuis le début du dernier cycle complet de végétation lors des inspections officielles effectuées toutes les trois semaines; en cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible sur le site de production, des traitements appropriés ont été effectués pour garantir l’absence de cet organisme; une zone de 100 m de rayon faisant l’objet d’une surveillance à des moments opportuns en vue de détecter la présence d’Aonidiella orientalis a été établie autour du site, tout végétal quel qu’il soit présentant cet organisme devant être arraché et détruit immédiatement;

  • iii) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Aonidiella orientalis, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

  • b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

  • i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);

  • ii) la mention de l’exigence du point a), ch. ii), ci-dessus qui a été remplie;

  • iii) la mention des sites de production enregistrés.

  • 4.1 Ficus carica L., végétaux destinés à la plan­tation âgés d’un an, sans feuilles, dormants, à racines nues, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, et boutures racinées âgées d’un an, sans feuilles, de végétaux destinés à la plantation, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige

ex 0602.20

ex 0602.90

Israël

  • a. Constatation officielle:

  • i) que les végétaux sont exempts d’Aonidiella orientalis, de Colletotrichum siamense, de Euwallacea fornicatus sensu lato, de Hypothenemus leprieuri, d’Icerya aegyptiaca, de Neocosmospora euwallaceae, de Neoscytalidium dimidiatum, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus mangiferus, de Phenacoccus solenopsis, de Plicosepalus acaciae, de Retithrips syriacus, de Russellaspis pustulans, de Scirtothrips dorsalis et de Spodoptera frugiperda;

  • ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production qui y sont rattachés, est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

  • iii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un site disposant d’une protection physique contre l’introduction d’Aonidiella orientalis, d’Icerya aegyptiaca, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus mangiferus, de Phenacoccus solenopsis, de Retithrips syriacus et de Russellaspis pustulans, qui a été soumis à des inspections officielles tous les 45 jours et qui s’est révélé exempt de tous les organismes nuisibles énumérés au ch. i); que si la présence de tout organisme nuisible figurant au ch. i) a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés ont été utilisés pour garantir son absence; et

  • iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Aonidiella orientalis, d’Icerya aegyptiaca, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus mangiferus, de Phenacoccus solenopsis, de Plicosepalus acaciae, de Retithrips syriacus et de Russellaspis pustulans, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection devant être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence de Colletotrichum siamense et de Neoscytalidium dimidiatum, y compris en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et en testant ceux-ci.

  • b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

  • i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);

  • ii) la mention des sites de production enregistrés.

  1. Jasminum polyanthum Franchet, boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation

ex 0602.10

Israël

  • a. Constatation officielle:

  • i) que les végétaux sont exempts de Scirtothrips dorsalis, d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus, de Pulvinaria psidii et de Colletotrichum siamense;

  • ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production qui y sont rattachés, est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

  • iii) les végétaux ont été cultivés dans un site disposant d’une protection physique contre l’introduction de Scirtothrips dorsalis, d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus et de Pulvinaria psidii;

  • iv) que le site de production a été soumis toutes les trois semaines à des inspections officielles visant à détecter laprésence de Scirtothrips dorsalis d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus, de Pulvinaria psidii et de Colletotrichum siamense et qu’il s’est révélé exempt de ces organismes nuisibles;

  • v) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Scirtothrips dorsalis, d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus et de Pulvinaria psidii, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence de Colletotrichum siamense y compris en testant les végétaux symptomatiques.

  • b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

  • i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);

  • ii) la mention des sites de production enregistrés.

  • 5.1 Végétaux de l’espèce Juglans regia L. ayant jusqu’à deux ans, destinés à la plantation, à racines nues, sans feuilles et d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige.

ex 0602.20

Turquie

  • a. Constatation officielle:

  • i) que les végétaux sont exempts d’Euzophera semifuneralis, Garella musculana et Lasiodiplodia pseudotheobromae;

  • ii) que le site de production s’est révélé exempt d’Euzophera semifuneralis, Garella musculana et Lasiodiplodia pseudotheobromae lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début du cycle complet de production;

  • iii) qu’un système a été mis en place pour garantir que les outils de greffage et de taille soient désinfectés afin d’être exempts de Lasiodiplodia pseudotheobromae avant leur introduction sur chaque site de production, et que les végétaux greffés ou taillés soient soumis à un traitement approprié pour empêcher que Lasiodiplodia pseudotheobromaeentre par les entailles;

  • iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Euzophera semifuneralis et Garella musculana, en particulier dans les tiges et les branches des végétaux, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection devant être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avecun degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence de Lasiodiplodia pseudotheobromae y compris en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et en testant ceux-ci.

  • b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

  • i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);

  • ii) la mention des sites de production enregistrés.

  • 5.2 Végétaux Nerium oleander L., ayant jusqu’à quatre ans, destinés à la plantation.

ex 0602.90

Turquie

  • a. Constatation officielle:

  • i) que les végétaux sont exempts de Phenacoccus solenopsis;

  • ii) que le site de produc­tion s’est révélé exempt de Phenacoccus solenopsis lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début du cycle de production desvégétaux;

  • iii) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Phenacoccus solenopsis et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %;

  • b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

  • i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);

  • ii) la mention des sites de production enregistrés.

  • 5.3 Persea americana Mill., végétaux destinés à la plantation greffés, avec feuilles, racinés, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige

ex 0602.20

Israël

  • a. Constatation officielle:

  • i) que les végétaux sont exempts d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Avocado sunblotch viroid, de Bemisia tabaci, de Colletotrichum aenigma, de Colletotrichum alienum, de Colletotrichum fructicola, de Colletotrichum perseae, de Colletotrichum siamense, de Colletotrichum theobromicola, d’Euwallacea fornicatus sensu lato, d’Icerya aegyptiaca, de Lasiodiplodia pseudotheobromae, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Neocosmospora euwallaceae, de Neoscytalidium dimidiatum, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Penthimiola bella, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii, de Retithrips syriacus, de Scirtothrips dorsalis et de Tetraleurodes perseae;

  • ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production qui y sont rattachés, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

  • iii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un site disposant d’une protection physique contre l’introduction d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Icerya aegyptiaca, de Maconellicoccus hirsutus, de Milvis­cutulus mangiferae, deNipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Penthimiola bella, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii, de Retithrips syriacus et de Tetraleurodes perseae, qui a été soumis à des inspections officielles tous les 45 jours et qui s’est révélé exempt de tous les organismes nuisibles énumérés au ch. i); que si la présence de tout organisme nuisible figurant au ch. i) a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés ont été utilisés pour garantir son absence; et

  • iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Icerya aegyptiaca, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Penthimiola bella, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii, de Retithrips syriacus et de Tetraleurodes perseae, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection devant être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Avocado sunblotch viroid, de Colletotrichum aenigma, de Colletotrichum alienum, de Colletotrichum fructicola, de Colletotrichum perseae, de Colletotrichum siamense, de Colletotrichum theobromicola, de Lasiodiplodia pseudotheobromae et de Neoscytalidium dimidiatum, y compris en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et en testant ceux-ci.

  • b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

  • i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);

  • ii) la mention des sites de production enregistrés.

  • 5.4 Persea americana Mill., boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige

ex 0602.10

Israël

  • a. Constatation officielle:

  • i) que les végétaux sont exempts d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Avocado sunblotch viroid, de Colletotrichum aenigma, de Colletotrichum alienum, de Colletotrichum fructicola, de Colletotrichum perseae, de Colletotrichum siamense, de Colletotrichum theobromicola, d’Euwallacea fornicatus sensu lato, d’Icerya aegyptiaca, de Lasiodiplodia pseudotheobromae, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Neocosmospora euwallaceae, de Neoscytalidium dimidiatum, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii, de Retithrips syriacus et de Scirtothrips dorsalis;

  • ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production qui y sont rattachés, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;

  • iii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un site disposant d’une protection physique contre l’introduction d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Icerya aegyptiaca, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii et de Retithrips syriacus, qui a été soumis à des inspections officielles tous les 45 jours et qui s’est révélé exempt de tous les organismes nuisibles énumérés au ch. i); que si la présence de tout organisme nuisible figurant au ch. i) a été suspectée sur le site de production, des traitements appropriés ont été utilisés pour garantir son absence; et

  • iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Aonidiella orientalis, d’Aulacaspis tubercularis, d’Icerya aegyptiaca, de Maconellicoccus hirsutus, de Milviscutulus mangiferae, de Nipaecoccus viridis, d’Oligonychus perseae, de Paracoccus marginatus, de Pseudococcus cryptus, de Pulvinaria psidii et de Retithrips syriacus, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection devant être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Avocado sunblotch viroid, de Colletotrichum aenigma, de Colletotrichum alienum, de Colletotrichum fructicola, de Colletotrichum perseae, de Colletotrichum siamense, de Colletotrichum theobromicola, de Lasiodiplodia pseudotheobromae et de Neoscytalidium dimidiatum, y compris en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et en testant ceux-ci.

  • b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

  • i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);

  • ii) la mention des sites de production enregistrés.

  1. Végétaux de l’espèce Robinia pseudoacacia L. en dormance destinés à la plantation, racines nues et greffées, avec un diamètre maximal de 2,5 cm

ex 0602.90

Israël

  • a. Constatation officielle:

  • i) que les végétaux sont exempts d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae;

  • ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; l’enregistrement mentionne les sites de production respectifs sur le lieu de production;

  • iii) que les végétaux satisfont à l’une des exigences suivantes:

  • 1. ils ont un diamètre inférieur à 2 cm à la base de la tige;

  • 2. ils ont été cultivés dans un site qui dispose d’une protection physique complète contre l’introduction d’Euwallacea fornicatus sensu lato au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles à des moments opportuns et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges contrôlés au moins toutes les quatre semaines, y compris immédiatement avant l’expédition, ou

  • 3. ils ont été cultivés dans un site de production qui s’est révélé exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallacea depuis le début du dernier cycle complet de végétation, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges dans le cas d’Euwallacea fornicatus sensu lato, lors d’inspections officielles effectuées au moins toutes les quatre semaines; en cas de suspicion de la présence de l’un ou l’autre de ces organismes nuisibles sur le site de production, des traitements appropriés contre ces organismes ont été utilisés pour garantir leur absence; une zone de 1 km de rayon faisant l’objet d’une surveillance à des moments opportuns en vue de détecter la présence d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae a été établie autour du site, tout végétal hôte quel qu’il soit présentant l’un de ces organismes devant être arraché et détruit immédiatement;

  • iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux d’un diamètre de 2 cm ou plus à la base de la tige ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’organismes nuisibles, en parti­culier dans les tiges et les rameaux des végétaux, y compris dans l’échantillonnage destructif; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

  • b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

  • i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);

  • ii) la mention de l’exigence du point a), ch. iii), ci-dessus qui a été remplie;

  • iii) la mention des sites de production enregistrés.

  1. Végétaux de l’espèce Robinia pseudoacacia L., ayant jusqu’à sept ans, destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 25 cm.

ex 0602.90

Turquie

  • a. Constatation officielle:

  • i) que les végétaux sont exempts de Pochazia shantungensis;

  • ii) que le site de production s’est révélé exempt de Pochazia shantungensis lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début du cycle de production des végétaux;

  • iii) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Pochazia shantungensis et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 % pour chaque organisme nuisible.

  • b. Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

  • i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);

  • ii) la mention des sites de production enregistrés.

  1. Fruits de Momordica charantia L

ex 0709.9999

Honduras, Mexique, Sri Lanka et Thaïlande

Constatation officielle que les fruits:

  • a. proviennent d’une zone déclarée exempte de Thrips palmi Karny par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente, qui est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, à la condition que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. proviennent d’un site de production disposant d’une protection physique contre Thrips palmi Karny et, immédiatement avant l’exportation, se sont révélés exempts de cet organisme nuisible et/ou des symptômes liés à sa présence lors d’une inspection officielle d’un échantillon représentatif, défini conformément à la norme internationale NIMP31,

  • et

  • qu’ils ont été manipulés et conditionnés de manière à éviter toute infestation par Thrips Palmi Karny après avoir quitté le site de production,

  • et

  • que des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

  • ou

  • c. qu’ils ont été produits selon une approche systémique efficace visant à garantir l’absence de Thrips palmi Karny, qui comprend au moins le respect de toutes les exigences suivantes:

  • i) le site de production:

    • a été équipé de pièges collants pour détecter Thrips palmi Karny tout au long du cycle de production,

    • – a été soumis à des inspections au moins trois fois par semaine et s’est révélé exempt de symptômes et ou de l’organisme nuisible préoccupant, tout au long du cycle de production; en cas de suspicion de la présence de Thrips palmi Karny, des traitements appropriés ont été appliqués pour garantir l’absence de cet organisme nuisible,

    • a été soumis à une lutte efficace contre les mauvaises herbes afin d’éliminer d’autres hôtes de Thrips palmi Karny, et

  • ii) les fruits ont fait l’objet de mesures de contrôle des cultures efficaces contre Thrips palmi Karny et ces mesures ont été communiquées à l’avance et par écrit à l’OFAG ou à la Commission européenne par l’orga­nisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné, et

  • iii) les fruits récoltés ont été:

    • manipulés et transportés vers les établissements de conditionnement de manière à prévenir toute infestation après leur départ du site de production,

    • – brossés et lavés avec de l’eau contenant un désinfectant afin de garantir l’absence de larves ou d’adultes de Thrips palmi Karny,

    • manipulés et emballés de manière à prévenir toute infestation après leur départ de l’entreprise de conditionnement,

    • – immédiatement avant l’exportation, se sont révélés exempts de symptômes de Thrips palmi Karny lors d’une inspection officielle d’un échantillon représentatif, défini conformément à la norme internationale NIMP31,

  • iv) des informations sur la traçabilité sont incluses dans le certificat phytosanitaire.

Ordonnance de l’OFAG<br />sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice<br />OMP-OFAG | Lexipedia | Lexipedia