AS 2023 272
Accord
entre le Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication de la Confédération suisse et le Ministère fédéral du Numérique et des Transports de la République fédérale d’Allemagne sur la modification de l’accord du 17 décembre 1953 entre le Département fédéral des postes et des chemins de fer et le ministre des transports de la République fédérale d’Allemagne sur le transport professionnel de personnes et de choses par route
Conclu le 24 mai 2023Entré en vigueur le 24 mai 2023
Préambule
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication de la Confédération suisse
et
le Ministère fédéral du Numérique et des Transports de la République fédérale d’Allemagne,
ci-après «les parties contractantes»,
désireux de modifier l’accord du 17 décembre 1953 entre le Département fédéral des postes et des chemins de fer et le ministre des transports de la République fédérale d’Allemagne sur le transport professionnel de personnes et de choses par route1 (ci-après «l’accord»),
vu la décision (UE) 2020/853 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 habilitant l’Allemagne à modifier son accord bilatéral de transport routier avec la Suisse en vue d’autoriser les transports de cabotage lors de la prestation de services de transport international routier de voyageurs par autocars et autobus dans les régions frontalières entre les deux pays,
compte tenu de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route2,
considérant que les transports de cabotage permettent d’augmenter le facteur de charge des véhicules et, partant, d’améliorer l’efficacité économique des services de transport de voyageurs par autocars et autobus,
conscients qu’il est possible de renforcer encore et d’approfondir l’étroite intégration de la région frontalière par des transports de cabotage,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Le par. 3 de l’accord est modifié comme suit:
Le titre est modifié comme suit:
«§ 3 Transports occasionnels par voiture de tourisme»
L’al. 1 est modifié comme suit:
«(1) Les restrictions prévues au § 1, al. 1, let a et b, ne s’appliquent pas aux transports effectués par des véhicules automobiles qui, d’après leur type de construction et leur équipement, sont aptes et destinés à transporter jusqu’à neuf personnes, y compris le conducteur. Les transports occasionnels par voiture de tourisme ne sont toutefois autorisés que si le transporteur est en possession d’un permis conforme aux lois intérieures et prescriptions de son pays de résidence, et s’il s’abstient de prendre de nouveaux passagers dans l’autre État contractant.»
Art. 2
Le par. 4a suivant est inséré après le par. 4:
«§ 4a Transport intérieur en trafic international de ligne par autocars et autobus
(1) En trafic international de ligne par autocars et autobus (véhicules automoteurs qui, d’après leur type de construction et leur équipement, sont destinés à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur), le transport entre deux localités situées sur le territoire d’une partie contractante, effectué par une entreprise établie dans la Confédération suisse ou dans l’Union européenne, n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’al. 2, dans les zones frontalières qui y sont désignées.
(2) Le trafic international de ligne par autocars et autobus visé à l’al. 1 n’est autorisé qu’en zone frontalière:
a) sur le territoire de la Confédération suisse, dans les cantons d’Argovie, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, de Thurgovie et de Zurich;
b) sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, dans les arrondissements Bodenseekreis, Constance, Lindau, Lörrach, Ravensburg, Schwarzwald-Baar-Kreis et Waldshut.
(3) Les autorités compétentes des parties contractantes déterminent d’un commun accord les zones à l’intérieur desquelles le trafic international de ligne par autocars ou par autobus est autorisé dans chacune des zones frontalières visées à l’al. 2. Elles veillent au respect du principe de réciprocité et de l’égalité de traitement en matière d’accès au marché des entreprises de transport établies dans la Confédération suisse et dans l’Union européenne, de manière à éviter toute distorsion de concurrence.»
Art. 3
Les par. 6, 11 et 17 du présent Accord sont abrogés.
Art. 4
Le par. 15a suivant est inséré après le par. 15:
«§ 15a Autorités compétentes
Les autorités compétentes pour la mise en œuvre du présent Accord sont:
dans la Confédération suisse:
le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
en République fédérale d’Allemagne:
les autorités suprêmes en matière de transports dans les différents États (Länder) pour le domaine du transport routier de personnes ainsi que le Ministère fédéral du Numérique et des Transports pour le domaine du transport routier de marchandises.»
Art. 5
Le par. 16 de l’Accord est modifié comme suit:
«§ 16 Surveillance
Les autorités compétentes des parties contractantes veillent, sur leur territoire respectif, à ce que les entreprises de transport respectent les dispositions du présent Accord.»
Art. 6
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Leipzig le 24 mai 2023 en deux exemplaires originaux en langue allemande.
Pour le Albert Rösti | Pour le Volker Wissing |