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AS 2023 4

Ordonnance de l’OFL concernant les limites de coûts et les montants des prêts en faveur des immeubles locatifs ou en propriété

Préambule

L’Office fédéral du logement (OFL)

arrête:

I

L’ordonnance de l’OFL du 27 janvier 2004 concernant les limites de coûts et les montants des prêts en faveur des immeubles locatifs ou en propriété1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1

1 Pour les prêts directs, les prêts du Fonds de roulement et les cautionnements accor­dés pour la construction de logements locatifs ou pour la rénovation de logements locatifs, les coûts de revient ou de rénovation pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

Taille du logement

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau VI

1 pièce

195 000

215 000

230 000

245 000

280 000

315 000

2 pièces

260 000

285 000

305 000

325 000

375 000

425 000

3 pièces

330 000

365 000

390 000

420 000

480 000

540 000

4 pièces

415 000

455 000

490 000

525 000

600 000

675 000

5 pièces

495 000

540 000

580 000

620 000

715 000

805 000

6 pièces

560 000

615 000

660 000

710 000

815 000

915 000

7 pièces

680 000

750 000

805 000

860 000

990 000

1 110 000

Art. 4, al. 1 et 2

1 Pour les prêts directs et les prêts du Fonds de roulement accordés pour l’acquisition de logements en propriété par étage, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

Taille du logement

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau VI

2 pièces

340 000

370 000

400 000

425 000

490 000

550 000

3 pièces

440 000

480 000

515 000

550 000

635 000

715 000

4 pièces

550 000

605 000

650 000

695 000

805 000

900 000

5 pièces

660 000

725 000

780 000

835 000

960 000

1 080 000

6 pièces

755 000

830 000

895 000

955 000

1 100 000

1 235 000

7 pièces

915 000

1 005 000

1 080 000

1 155 000

1 330 000

1 495 000

2 Pour les prêts directs et les prêts du Fonds de roulement accordés pour des maisons individuelles ou des maisons mitoyennes, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

Taille du logement

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau VI

3 pièces

605 000

640 000

675 000

720 000

780 000

875 000

4 pièces

760 000

800 000

850 000

905 000

980 000

1 100 000

5 pièces

910 000

960 000

1 015 000

1 080 000

1 170 000

1 315 000

6 pièces

1 045 000

1 105 000

1 170 000

1 245 000

1 350 000

1 515 000

7 pièces

1 265 000

1 335 000

1 410 000

1 505 000

1 630 000

1 830 000

Art. 5, al. 1

1 Pour les places de parking et les locaux annexes des immeubles locatifs ou en pro­priété, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

Niveaux I + II

Niveaux III + IV

Niveaux V + VI

Garage, box en sous-sol ou place de stationnement intérieure pour dix deux-roues

37 000

42 000

46 000

Place de parking ou de stationnement couverte pour dix deux-roues

21 000

23 000

25 000

Place de parking ou de stationnement en plein air pour dix deux-roues

13 000

14 000

15 000

Local annexe

26 000

27 000

29 000

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2023.

20 décembre 2022

Office fédéral du logement:

Martin Tschirren

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