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AS 2023 605

AS 2023 605
(art. 10, al. 1, LPubl)

Préambule

Ordonnance
sur la réduction des émissions de CO2

(Ordonnance sur le CO2)

Modification du 4 mai 2022 (RO 2022 311; RS 641.711)

Art. 17b, al. 2

Au lieu de:

2 Elles ne s’appliquent pas aux voitures de livraison dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t, dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/20091 et dont la source de propulsion est exclusivement l’électricité ou l’hydrogène, ni aux véhicules à usage spécial au sens de l’annexe 2, partie A, ch. 5, de la directive 2007/46/CE2 ou de l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/8583.

Lire:

2 Elles ne s’appliquent pas aux voitures de livraison dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t, dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/20094 et dont la source de propulsion n’est pas exclusivement l’électricité ou l’hydrogène, ni aux véhicules à usage spécial au sens de l’annexe 2, partie A, ch. 5, de la directive 2007/46/CE5 ou de l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/8586.

Modification du 29 septembre 2023 (RO 2023 581; RS 641.711)

Art. 17b, al. 2

Au lieu de:

2 Elles ne s’appliquent pas aux voitures de livraison dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t, dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/20097 et dont la source de propulsion est exclusivement l’électricité ou l’hydrogène, ni aux véhicules à usage spécial au sens de l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/8588.

Lire:

2 Elles ne s’appliquent pas aux voitures de livraison dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t, dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/20099 et dont la source de propulsion n’est pas exclusivement l’électricité ou l’hydrogène, ni aux véhicules à usage spécial au sens de l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/85810.

25 octobre 2023

Chancellerie fédérale

Erratum(art. 10, al. 1, LPubl)

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