AS 2023 605
AS 2023 605
(art. 10, al. 1, LPubl)
Préambule
Ordonnance
sur la réduction des émissions de CO2
(Ordonnance sur le CO2)
Modification du 4 mai 2022 (RO 2022 311; RS 641.711)
Art. 17b, al. 2
Au lieu de:
2 Elles ne s’appliquent pas aux voitures de livraison dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t, dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/20091 et dont la source de propulsion est exclusivement l’électricité ou l’hydrogène, ni aux véhicules à usage spécial au sens de l’annexe 2, partie A, ch. 5, de la directive 2007/46/CE2 ou de l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/8583.
Lire:
2 Elles ne s’appliquent pas aux voitures de livraison dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t, dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/20094 et dont la source de propulsion n’est pas exclusivement l’électricité ou l’hydrogène, ni aux véhicules à usage spécial au sens de l’annexe 2, partie A, ch. 5, de la directive 2007/46/CE5 ou de l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/8586.
Modification du 29 septembre 2023 (RO 2023 581; RS 641.711)
Art. 17b, al. 2
Au lieu de:
2 Elles ne s’appliquent pas aux voitures de livraison dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t, dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/20097 et dont la source de propulsion est exclusivement l’électricité ou l’hydrogène, ni aux véhicules à usage spécial au sens de l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/8588.
Lire:
2 Elles ne s’appliquent pas aux voitures de livraison dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t, dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/20099 et dont la source de propulsion n’est pas exclusivement l’électricité ou l’hydrogène, ni aux véhicules à usage spécial au sens de l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/85810.
25 octobre 2023 | Chancellerie fédérale |
Erratum(art. 10, al. 1, LPubl)