AS 2023 763
Ordonnance
sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série
(Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)
(Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Les annexes 1.1, 1.3, 1.13, 1.21 et 1.22 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique1 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
29 novembre 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |
(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des appareils de réfrigération alimentés par le secteur
Ch. 3.1, note de bas de page
3.1 Les caractéristiques énergétiques des appareils de réfrigération visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/2019 et aux annexes II et IV du règlement délégué (UE) 2019/20162; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures.
(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des sèche-linge domestiques à tambour alimentés par le secteur
Ch. 2.1, 2.2 et 2.3
2.1 Les sèche-linge domestiques à tambour visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis si leur IEE déterminé selon l’annexe II, ch. 1, du règlement (UE) no 932/2012 est inférieur à 24.
2.2 Cette règle ne concerne pas les sèche-linge domestiques à tambour visés au ch. 1 conçus pour un usage dans des espaces communs d’immeubles collectifs qui ont une performance de séchage supérieure à 4 kg par heure (durée du programme coton standard à pleine charge). Ceux‑ci peuvent être mis en circulation ou fournis si leur IEE déterminé selon l’annexe II, ch. 1, du règlement européen (UE) no 932/2012 est inférieur à 32.
2.3 Abrogé
(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des climatiseurs et des ventilateurs de confort alimentés par le secteur
Ch. 4.1, note de bas de page
4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VII du règlement délégué (UE) no 626/20113. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.
(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des appareils de réfrigération alimentés par le secteur et disposant d’une fonction de vente directe
Ch. 3.1, note de bas de page
3.1 Les caractéristiques énergétiques des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II et III du règlement (UE) 2019/2024 et aux annexes II et IV du règlement délégué (UE) 2019/20184; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures.
(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des sources lumineuses et des appareillages de commande séparés
Ch. 3.1, note de bas de page
3.1 Les caractéristiques énergétiques des sources lumineuses et des appareillages de commande séparés visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II, III et V du règlement (UE) 2019/2020 et à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/20155; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures.