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AS 2023 791

Ordonnance
sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme
(Ordonnance sur les épidémies, OEp)
(Ordonnance sur les épidémies, OEp)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies1 est modifiée comme suit:

Art. 64c Prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19 pour les personnes sans assurance-maladie selon la LAMal ou la LAM

1 La Confédération prend en charge les coûts des vaccinations contre le COVID-19 qui sont effectuées pour les personnes suivantes:

  • a. les personnes qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse;

  • b. les personnes qui exercent une activité lucrative en tant que frontaliers en Suisse.

2 Elle ne prend en charge les coûts visés à l’al. 1 que pour les personnes qui ne sont assurées contre les maladies ni conformément à l’art. 3 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)2, ni conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur lʼassurance militaire (LAM)3.

3 Elle prend en charge les coûts uniquement si les fournisseurs de prestations:

  • a. sont mandatés par le canton pour effectuer les vaccinations contre le COVID‑19, et

  • b. remplissent les exigences du canton concernant l’utilisation du logiciel indiqué pour la prise de rendez-vous, la saisie des données, la documentation et l’élaboration du rapport en vue du monitorage de la vaccination.

4 Elle prend en charge un des forfaits suivants par vaccination effectuée au titre de l’al. 1:

  • a. 20 francs par vaccination effectuée dans un centre de vaccination, un hôpital ou par une équipe mobile;

  • b. 29 francs par vaccination effectuée dans un cabinet médical;

  • c. 40 fr. 45 par vaccination effectuée dans un cabinet médical pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans.

5 Le montant visé à l’al. 4 couvre l’ensemble des prestations liées à la vaccination, à savoir:

  • a. l’administration du vaccin;

  • b. le contrôle du statut vaccinal et l’anamnèse vaccinale;

  • c. le contrôle des contre-indications;

  • d. la documentation;

  • e. la délivrance de l’attestation de vaccination et du certificat de vaccination COVID-19.

6 Les fournisseurs de prestations ne peuvent facturer aux personnes vaccinées d’autres frais en lien avec la vaccination.

Art. 64d Procédure pour la prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19

1 Les fournisseurs de prestations transmettent à l’autorité cantonale compétente à la fin du mois de mars 2024 une facture pour les vaccinations effectuées au cours des mois de janvier, février et mars 2024 au titre de l’art. 64c, al. 1 à 3; ils lui transmettent à la fin du mois de juin 2024 une facture pour les vaccinations effectuées au cours des mois d’avril, mai et juin 2024. La facture doit indiquer:

  • a. le nombre de vaccinations;

  • b. le coût forfaitaire par vaccination;

  • c. le coût total.

2 La facture ne doit contenir que des informations sur les prestations liées aux vaccinations effectuées. Elle est transmise par voie électronique.

3 L’autorité cantonale compétente contrôle la plausibilité des factures en fonction des doses de vaccin distribuées dans le canton, vérifie qu’elles sont complètes et les envoie par voie électronique à l’institution commune visée à l’art. 18 LAMal4 (institution commune) dans les 10 premiers jours ouvrables du mois suivant la période de décompte.

4 L’institution commune saisit les factures reçues et adresse à l’OFSP une facture groupée, au plus tard le 20e jour ouvrable du mois qui suit la période de décompte. L’OFSP verse le montant de la facture groupée à l’institution commune dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception de la facture.

5 L’institution commune verse aux fournisseurs de prestations le montant forfaitaire prévu à l’art. 64c, al. 4, en fonction du nombre de vaccinations effectuées, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception du versement de l’OFSP.

6 Elle facture chaque trimestre à l’OFSP les frais d’administration en fonction de la charge de travail effective. Le tarif horaire est de 95 francs, y compris les charges salariales, les charges sociales et les frais d’infrastructure. Les dépenses liées aux éventuelles révisions ou adaptations de système et aux taux d’intérêt négatifs qui ne sont pas comprises dans les frais d’administration sont remboursées au prix coûtant.

Art. 64dbis Système d’auto-prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19

1 La Confédération peut mettre à disposition, contre paiement, des vaccins destinés à la vaccination contre le COVID-19 acquis conformément à l’art. 44, al. 1, LEp, y compris les doses de rappel, pour la vaccination effectuée hors recommandation des autorités et sans objectif de lutte contre les maladies transmissibles, pour les personnes suivantes:

  • a. personnes assurées au sens de l’art. 3 LAMal5;

  • b. personnes assurées contre les maladies au sens de la LAM6;

  • c. personnes qui ne sont assurées contre les maladies ni conformément à l’art. 3 LAMal, ni conformément à la LAM, mais qui:

    1. ont leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse, ou

    2. exercent une activité lucrative en tant que frontaliers en Suisse.

2 Si suffisamment de vaccins sont disponibles pour vacciner les personnes visées à l’al. 1, lesdits vaccins peuvent être mis à disposition pour la vaccination d’autres personnes, contre paiement.

3 Les pharmaciens qui effectuent des vaccinations au sens des al. 1 et 2 doivent:

  • a. être titulaires d’un certificat obtenu dans le cadre du programme de formation complémentaire FPH du 1er décembre 2011 Vaccination et prélèvements sanguins7 ou être au bénéfice d’une formation équivalente en matière de vaccination;

  • b. avoir reçu un mandat du canton pour effectuer les vaccinations contre le COVID-19, et

  • c. remplir les exigences du canton concernant l’utilisation du logiciel prescrit pour la prise de rendez-vous, la saisie des données, la documentation et l’élaboration du rapport en vue du monitorage de la vaccination.

4 Les centres de vaccination versent à la Confédération un montant forfaitaire de 30 francs par vaccination pour le vaccin, la logistique, le matériel de vaccination et les coûts administratifs supplémentaires.

5 Les centres de vaccination transmettent pour la fin des mois de mars et de juin 2024 à l’autorité cantonale compétente la liste des vaccinations effectuées conformément aux al. 1 et 2.

6 L’autorité cantonale compétente contrôle la plausibilité de la liste en fonction des doses de vaccin distribuées dans le centre de vaccination, vérifie qu’elle est complète et l’envoie par voie électronique à l’institution commune dans les 10 premiers jours ouvrables du mois suivant la période de décompte.

7 L’institution commune adresse aux centres de vaccination une facture pour le montant forfaitaire prévu à l’al. 4, au plus tard le 20e jour ouvrable du mois qui suit la période de décompte.

8 Après réception du paiement des centres de vaccination, elle verse chaque trimestre le montant total à la Confédération.

9 L’OFSP rembourse à l’institution commune les frais d’administration visés à l’art. 64d, al. 6.

Art. 108b Disposition transitoire relative à la modification du 29 novembre 2023

La facturation des vaccinations contre le COVID-19 effectuées entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2024 est régie par l’ancien droit.

II

Les actes suivants sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre RS 314.11

Annexe 2, ch. 17001 et 17002

Abrogés

2. Modification du 17 décembre 2021 RO 2021 892; 2022 835, 838 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie RS 832.102

Ch. II, al. 3

3 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 janvier 2024.

III

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 108b entre en vigueur le 1er juillet 2024.

3 La modification de l’ordonnance sur les épidémies (ch. I, art. 64c à 64dbis) a effet jusqu’au 30 juin 2024.

29 novembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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