Lexipedia

AS 2023 834

Ordonnance
sur l’instauration d’une réserve d’électricité pour l’hiver
(Ordonnance sur une réserve d’hiver, OIRH)
(Ordonnance sur une réserve d’hiver, OIRH)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver1 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 3, let. c

3 En concertation avec l’ElCom, le DETEC peut:

  • c. ordonner à la société nationale du réseau de transport de procéder à des appels d’offres pour des groupes électrogènes de secours et des installations CCF (art. 14, al. 2).

Art. 8, al. 2, 4 et 5

2 Afin que la puissance visée à l’art. 6, al. 1, soit atteinte, l’OFEN peut procéder à des appels d’offres en vue d’inclure dans la réserve complémentaire d’autres exploitants de centrales de réserve existantes. Il peut en plus procéder à des appels d’offres pour de nouvelles centrales de réserve afin de pouvoir par la suite inclure au besoin leurs exploitants dans la réserve complémentaire.

4 L’OFEN peut exclure les offres prévoyant des rémunérations pour la disponibilité inappropriées et interrompre un appel d’offres.

5 Si une nouvelle centrale de réserve ne peut être incluse dans la réserve faute de base légale, il est alloué aux responsables de projet qui avaient obtenu l’adjudication une compensation destinée à couvrir les coûts qui ont été nécessaires pour l’élaboration du projet et la fourniture des prestations préalables. L’OFEN statue sur demande. Si les prestations préalables et les travaux d’élaboration du projet gardent à moyen terme une valeur pour les responsables de projet malgré la non-inclusion de la centrale dans la réserve, il en est tenu compte de manière appropriée lors de la compensation des coûts.

Art. 10, al. 5

5 La rémunération pour la disponibilité est réduite pro rata temporis si un exploitant utilise la centrale de réserve pour ses propres besoins d’exploitation (art. 11, al. 2bis).

Art. 11, al. 2 à 2ter

2 En dehors de la période de disponibilité, les exploitants sont autorisés à fournir des services-système avec les centrales de réserve à condition de respecter les valeurs limites d’émission et les prescriptions cantonales. La période de disponibilité dure du 1er décembre au 31 mai, sous réserve:

  • a. d’une durée plus courte fixée par l’ElCom pour l’hiver concerné;

  • b. d’une durée différente si une telle durée avait été convenue avant le début de la réserve complémentaire dans l’accord visé à l’art. 8, al. 1.

2bis L’exploitant peut utiliser une centrale de réserve intégrée à une entreprise pour ses propres besoins d’exploitation, durant la période de disponibilité et en dehors de celle-ci, même en cas de pénurie grave, à condition de respecter les valeurs limites d’émission et les prescriptions cantonales.

2ter Sont réservées les prescriptions dérogatoires fondées sur la LAP.

Art. 13

Abrogé

Art. 16, al. 1, 2, phrase introductive et let. a, et 3

1 Durant la période de disponibilité, les groupes électrogènes de secours et les installations CCF doivent pouvoir en tout temps être fonctionnels (art. 17, al. 3) pour la réserve complémentaire. La période de disponibilité dure du 15 février au 30 avril.

2 Sous réserve de prescriptions dérogatoires fondées sur la LAP, une utilisation par les exploitants en dehors de la réserve durant la période de disponibilité est possible:

  • a. pour les propres besoins d’exploitation en cas soit d’effondrement du réseau, soit de pénurie grave, à condition que les valeurs limites d’émission et les prescriptions cantonales soient respectées;

3 La rémunération pour la disponibilité versée aux exploitants sert à couvrir leurs coûts d’exploitation fixes, tels que la disponibilité des groupes électrogènes de secours ou des installations CCF et les investissements nécessaires à cet effet au niveau des installations, indépendamment de leur utilisation. Cette rémunération est réduite pro rata temporis si l’exploitant utilise le groupe électrogène de secours ou l’installation CCF pour ses propres besoins d’exploitation. En cas de regroupement via un agrégateur, les exploitants reçoivent la rémunération sous forme de forfait.

Art. 20, al. 1

1 En cas de recours à la réserve, les exploitants reçoivent une indemnisation de la part de la société nationale du réseau de transport.

Art. 22, al. 1, let. e à g, 3, 4, 6 et 7

1 Les coûts de la réserve d’électricité se composent des éléments suivants:

  • e. la part des coûts de l’énergie d’ajustement pour laquelle la Confédération a convenu d’une prise en charge avec les exploitants ou les agrégateurs;

  • f. les coûts nécessaires occasionnés par la réserve complémentaire pour lesquels la Confédération a convenu d’une prise en charge avec des tiers;

  • g. la compensation des coûts visée à l’art. 8, al. 5.

3 La société nationale du réseau de transport tient une rubrique comptable spécifique pour les ressources visées à l’al. 2. Elle effectue les paiements aux participants à la réserve, aux agrégateurs et à d’autres acteurs liés à la réserve d’électricité. Elle effectue également les paiements sur instruction et pour le compte de l’OFEN lorsque la Confédération est débiteur en vertu d’un contrat ou de la présente ordonnance.

4 Les coûts d’exécution, en particulier ceux de la société nationale du réseau de transport, y compris les travaux de préparation, sont également financés par les recettes visées à l’al. 2. Ils sont calculés jusqu’à la fin de l’exercice 2023 sur la base des coûts effectifs.

6 Si, sans faute de sa part, la société nationale du réseau de transport doit supporter pour la réserve d’électricité des coûts de financement effectifs qui ne sont pas entièrement imputables en vertu de l’al. 5, l’ElCom peut, sur demande, déclarer que les coûts non couverts sont imputables et ainsi les compenser. Le financement est assuré de façon analogue à l’al. 4.

7 Lorsqu’elle prend une décision au sens de l’al. 6, l’ElCom veille à ce que les coûts de financement que la société nationale du réseau de transport attribue à la réserve d’électricité correspondent effectivement à la part de celle-ci et soient globalement appropriés. Elle tient également compte dans l’évaluation de la rémunération selon l’al. 5 si celle-ci a été supérieure aux coûts de financement effectifs au cours des années précédentes.

Art. 24, al. 3

3 Les participants à la réserve déclarent dans les meilleurs délais à l’autorité cantonale chargée de la protection de l’air les installations avec lesquelles ils se sont engagés à participer à la réserve complémentaire.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2024.

22 décembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Ordonnance<br />sur l’instauration d’une réserve d’électricité pour l’hiver<br />(Ordonnance sur une réserve d’hiver, OIRH) | Lexipedia | Lexipedia