AS 2024 573
Loi fédérale sur l’imposition du télétravail dans le contexte international
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 20241,
arrête:
I
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
Art. 5, al. 1, phrase introductive et let. a, abis et f1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique dans les cas suivants:a. elles exercent une activité lucrative dépendante ou indépendante en Suisse;abis. elles exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse, et un droit d’imposition sur les revenus de l’activité lucrative exercée à l’étranger est accordé à la Suisse en vertu de l’accord fiscal international applicable conclu avec l’État limitrophe concerné;f. en raison de leur activité dans le trafic international à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d’autres rémunérations d’un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse; les marins travaillant à bord d’un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt.
Art. 91 Travailleurs soumis à l’impôt à la source1 Les travailleurs domiciliés à l’étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse, conformément aux art. 84 et 85.2 Les travailleurs domiciliés dans un État limitrophe qui exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu généré à l’étranger par cette activité, conformément aux art. 84 et 85, pour autant qu’un droit d’imposition sur les revenus de l’activité lucrative exercée à l’étranger soit accordé à la Suisse en vertu de l’accord fiscal international applicable conclu avec l’État limitrophe concerné.3 Sont également soumises à l’impôt à la source selon les art. 84 et 85 les personnes domiciliées à l’étranger qui travaillent dans le trafic international à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhicule de transports routiers et qui reçoivent un salaire ou d’autres rémunérations d’un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse.4 Ne sont pas soumis à l’impôt à la source:a. les revenus de l’activité lucrative dépendante exercée par les marins travaillant à bord d’un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur;b. les revenus soumis à l’imposition selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 37a.
Art. 127, al. 33 En cas de départ en cours d’année d’un travailleur visé à l’art. 91, al. 1 et 2, l’ancien employeur doit, au moment de la fin des rapports de travail, lui délivrer, s’il en fait la demande, une attestation contenant les données pertinentes relatives à l’activité lucrative dépendante nécessaires à l’application de l’accord fiscal international concerné. Le DFF règle les modalités.
Art. 129, al. 1, let. e1 Doivent produire une attestation à l’autorité de taxation pour chaque période fiscale:e. les employeurs, sur les données salariales relatives aux travailleurs visés à l’art. 91, al. 1 et 2, pour lesquels un accord fiscal international prévoit l’échange automatique de renseignements sur ces données.
2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes2
Art. 4, al. 2, phrase introductive et let. a, abis et f2 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique dans les cas suivants:a. elles exercent une activité lucrative dépendante ou indépendante dans le canton;abis. elles exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton, et un droit d’imposition sur les revenus de l’activité lucrative exercée à l’étranger est accordé à la Suisse en vertu de l’accord fiscal international applicable conclu avec l’État limitrophe concerné;f. en raison de leur activité dans le trafic international à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d’autres rémunérations d’un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord d’un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt;
Art. 35, al. 1, let. abis et h1 Les personnes physiques énumérées ci-après qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et les personnes morales énumérées ci‑après qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse sont soumises à l’impôt à la source:abis. les travailleurs domiciliés dans un État limitrophe, sur le revenu généré à l’étranger par leur activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton, pour autant qu’un droit d’imposition sur les revenus de l’activité lucrative exercée à l’étranger soit accordé à la Suisse en vertu de l’accord fiscal international applicable conclu avec l’État limitrophe concerné;h. les personnes qui, en raison de leur activité dans le trafic international à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d’autres rémunérations d’un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord d’un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt;
Art. 43, al. 1bis1bis En cas de départ en cours d’année d’un travailleur visé à l’art. 35, al. 1, let. a et abis, l’ancien employeur doit, au moment de la fin des rapports de travail, lui délivrer, s’il en fait la demande, une attestation contenant les données pertinentes relatives à l’activité lucrative dépendante nécessaires à l’application de l’accord fiscal international concerné. Le Département fédéral des finances règle les modalités en collaboration avec les cantons.
Art. 45, al. 1, phrase introductive et let. f, et 21 Doivent produire une attestation à l’autorité de taxation pour chaque période fiscale:f. les employeurs, sur les données salariales relatives aux travailleurs visés à l’art. 35, al. 1, let. a et abis, pour lesquels un accord fiscal international prévoit l’échange automatique de renseignements sur ces données.2 Un double de l’attestation doit être adressé au contribuable.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 14 juin 2024 Le président: Eric Nussbaumer | Conseil des États, 14 juin 2024 La présidente: Eva Herzog |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 3 octobre 2024 sans avoir été utilisé.3
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 20254.
16 octobre 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |