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AS 2024 713

Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration
(LEI)
(LEI)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 12 octobre 20231,
vu l’avis du Conseil fédéral du 29 novembre 20232,

arrête:

I

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration3 est modifiée comme suit:

Art. 50, al. 1, phrase introductive, 2 et 41 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42, 43 ou 44, à l’octroi d’une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 45 en relation avec l’art. 32, al. 3 ainsi qu’à une décision d’admission provisoire en vertu de l’art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:a. le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:1. la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes4 par les autorités chargées d’exécuter cette loi,2. la confirmation de la nécessité d’une prise en charge ou d’une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,3. des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,4. des rapports médicaux ou d’autres expertises,5. des rapports de police et des plaintes pénales, ou6. des jugements pénaux;b. le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des conjoints, ouc. la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.4 Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l’art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d’un cas individuel d’une extrême gravité.

Art. 126g5 Disposition transitoire relative à la modification du 14 juin 2024Le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l’art. 50 avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 14 juin 2024

Le président: Eric Nussbaumer
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 14 juin 2024

La présidente: Eva Herzog
La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 3 octobre 2024 sans avoir été utilisé.6

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

27 novembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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