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AS 2024 93

Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs1 est modifiée comme suit:

Art. 4 Travaux dangereux: principes

1 Il est interdit d’employer des jeunes à des travaux dangereux.

2 Par travaux dangereux, on entend tous les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la formation ou à la sécurité des jeunes ou à leur développement physique et psychique.

3 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) fixe les travaux qui, par expérience et en l’état actuel de la technique, doivent être considérés comme dangereux. Il tient compte pour cela du fait que les jeunes, en raison de leur manque d’expérience ou de formation, n’ont pas une conscience des risques aussi développée que les adultes, pas plus qu’ils ne disposent des mêmes capacités de s’en prémunir.

4 L’emploi des jeunes disposant d’un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) à des travaux dangereux est autorisé, pour autant qu’ils exécutent ces travaux dans le cadre du métier appris.

Art. 4a Travaux dangereux: formation professionnelle initiale

1 Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) peut, avec l’accord du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), prévoir, dans les ordonnances sur la formation, des dérogations à l’interdiction énoncée à l’art. 4 al. 1 pour les jeunes âgés d’au moins 15 ans lorsque l’exécution de travaux dangereux est indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou pour suivre des cours reconnus par les autorités. Les organisations du monde du travail définissent, en annexe aux plans de formation, des mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé. Elles consultent au préalable un spécialiste de la sécurité au travail au sens de l’ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail2.

2 L’emploi de jeunes à des travaux dangereux selon l’al. 1 doit être autorisé par l’office cantonal de formation professionnelle dans le cadre de l’autorisation cantonale pour former des apprentis visée à l’art. 20, al. 2, LFPr3. L’office cantonal de formation professionnelle entend l’inspection cantonale du travail avant d’octroyer l’autorisation.

3 Sur demande de l’entreprise, le SECO peut octroyer une autorisation exceptionnelle pour l’emploi de jeunes à des travaux dangereux pour lesquels aucune dérogation n’est prévue dans les ordonnances sur la formation, lorsque l’exécution de travaux dangereux est indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou pour suivre des cours reconnus par les autorités.

Art. 4b Travaux dangereux: mesures d’insertion professionnelle et offres de préparation à la formation professionnelle initiale

1 L’emploi de jeunes de plus de 15 ans à des travaux dangereux en dehors d’une formation professionnelle initiale est autorisé lorsque ces travaux se déroulent dans le cadre d’une mesure fédérale ou cantonale d’insertion professionnelle ou d’une offre de préparation à la formation professionnelle initiale selon l’art. 12 LFPr4 et que les conditions suivantes sont remplies:

  • a. une autorité surveille la mesure ou l’offre selon les prescriptions fédérales ou cantonales;

  • b. il s’agit de travaux pour lesquels une ordonnance sur la formation prévoit une dérogation conformément à l’art. 4a, al. 1;

  • c. l’entreprise dispose de l’autorisation pour former des apprentis visée à l’art. 20, al. 2, LFPr prévoyant l’emploi de jeunes à de tels travaux;

  • d. l’entreprise respecte, pour les travaux effectués par les jeunes, les mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé visées à l’art. 4a, al. 1, et définies dans l’annexe aux plans de formation;

  • e. les jeunes sont formés et instruits de manière suffisante et convenable par un professionnel adulte et expérimenté, qui les surveille pendant l’exécution des travaux dangereux.

2 Les stages d’orientation et les prestations ponctuelles de travail dans le cadre d’une exclusion temporaire de l’école ne constituent pas des mesures d’insertion professionnelle ni des offres de préparation à la formation professionnelle initiale. L’art. 4 s’applique.

3 L’inspection cantonale du travail peut octroyer une autorisation exceptionnelle pour l’emploi de jeunes de plus de 15 ans à des travaux dangereux en dehors de la formation professionnelle initiale à une entreprise qui le demande et qui ne dispose pas de l’autorisation pour former des apprentis visée à l’art. 20, al. 2, LFPr, s’il ressort du contrôle effectué par l’inspection que ladite entreprise remplit les exigences requises à l’al. 1, let. a, b, d et e. L’inspection peut octroyer cette autorisation pour une durée limitée et l’assortir de conditions. Une situation exceptionnelle se présente, en particulier, lorsqu’une entreprise a déjà pris les mesures nécessaires pour obtenir l’autorisation pour former des apprentis dans un délai d’un an.

Art. 5, al. 2

2 Il est interdit d’employer des jeunes de moins de 16 ans au service de clients dans les hôtels, restaurants et cafés. Un tel emploi est néanmoins admis dans le cadre de la formation professionnelle initiale ou de programmes organisés à des fins d’orientation professionnelle par des entreprises, des organisations du monde du travail assumant des responsabilités en matière de formation et d’examens, des organes chargés de l’orientation professionnelle ou des organismes responsables d’activités extrascolaires des enfants et des jeunes conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse5.

Art. 8 Travaux légers

(art. 30, al. 2, let. a, LTr)

Lorsqu’aucune des dispositions contenues dans les art. 4 à 7 ne s’applique, les jeunes de plus de 13 ans peuvent être employés à des travaux qui, de par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s’exercent, ne sont susceptibles de compromettre ni la santé, ni la sécurité, ni le développement physique ou psychique des jeunes, pas plus qu’ils ne risquent de porter préjudice à leur assiduité scolaire et à leurs prestations scolaires. Ils peuvent notamment être employés dans le cadre de programmes organisés à des fins d’orientation professionnelle par des entreprises, des organisations du monde du travail assumant des responsabilités en matière de formation et d’examens, des organes chargés de l’orientation professionnelle ou des organismes responsables d’activités extrascolaires des enfants et des jeunes conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse6.

Art. 22a

Abrogé

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2024.

14 février 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la confédération, Viktor Rossi

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