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AS 2025 382

AS 2025 382
(Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique1 est modifiée comme suit:

Art. 12aAbrogé

II

1 Les annexes 1.1, 1.2, 1.5, 1.12, 1.21 et 4.1 sont modifiées conformément aux textes ci‑joints.

2 Les annexes 1.3, 1.18, 2.1 et 2.6 sont remplacées par les versions ci-jointes.

3 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 1.23 ci-jointe.

4 L’annexe 2.4 est abrogée.

III

L’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO22 est modifiée comme suit:

Art. 26aAbrogé

IV

L’ordonnance du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères3 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. c, ch. 5, phrase introductive et 7e tiretFont exception au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC:c. les autres produits suivants:5. les appareils suivants qui ne respectent pas les prescriptions techniques prévues aux art. 3 à 8 et aux annexes 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.14, 2.15 et 3.2 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique4:– Abrogé

V

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025, sous réserve des al. 2 et 3.

2 L’annexe 2.6 entre en vigueur le 24 juillet 2026.

3 Les modifications de l’art. 12a et de l’annexe 4.1 ainsi que la modification de l’art. 26a de l’ordonnance sur le CO2 entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

21 mai 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin-Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des appareils de réfrigération alimentés par le secteur

Ch. 2

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

  • 2.1 Les appareils de réfrigération visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées aux art. 3 et 6 et à l’annexe II, à l’exception du pt. 4, let. o, du règlement (UE) 2019/2019.

  • 2.2 Les appareils de stockage du vin et les appareils de réfrigération à faible niveau de bruit visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées aux art. 3 et 6 et à l’annexe II, à l’exception du pt. 4, let. o, du règlement (UE) 2019/2019.

Ch. 5

5 Dispositions transitoires

Abrogées

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des lave-linge et lave-linge séchants domestiques alimentés par le secteur

Ch. 2

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

  • Les lave-linge et lave-linge séchants domestiques visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences fixées à l’art. 3 et à l’annexe II, à l’exception du pt. 9 1) h) du règlement (UE) 2019/2023.

Ch. 5

5 Dispositions transitoires

Abrogées

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des sèche-linge domestiques à tambour alimentés par le secteur

1 Champ d’application

  • 1.1 La présente annexe s’applique aux sèche-linge domestiques à tambour alimentés par le secteur visés à l’art. 1, al. 1 et 3, du règlement (UE) 2023/25335.

  • 1.2 Elle ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2023/2533.

  • 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2533 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

  • 2.1 Les sèche-linge domestiques à tambour visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis si leur IEE déterminé selon l’annexe III, section 1, du règlement (UE) 2023/2533 ne dépasse pas 60 et s’ils remplissent les exigences visées aux art. 6 et 7 et à l’annexe II du règlement (UE) 2023/2533.

  • 2.2 Cette règle ne concerne pas les sèche-linge domestiques à tambour visés au ch. 1, conçus pour un usage dans des espaces communs d’immeubles collectifs et qui ont une performance de séchage supérieure à 4 kg par heure (durée du programme coton standard à pleine charge). Ceux‑ci peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences visées aux art. 3, 6 et 7 et à l’annexe II du règlement (UE) 2023/2533.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

  • 3.1 Les caractéristiques des sèche-linge domestiques à tambour visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II, III et VI du règlement (UE) 2023/2533 et aux annexes II, IV et X du règlement délégué (UE) 2023/25346; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

  • 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un sèche-linge domestique à tambour sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues aux annexes IV, pt. 3, du règlement (UE) 2023/2533 et aux annexes VI et IX, pt. 4, du règlement délégué (UE) 2023/2534.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

  • 4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV, VI et X du règlement délégué (UE) 2023/2534, exception faite des prescriptions visant l’enregistrement de la fiche d’information sur le produit et de la documentation technique dans la base de données sur les produits de l’UE. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés.

  • 4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique et la vente à distance doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2023/2534.

  • 4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2023/2534.

5 Dispositions transitoires

  • Les sèche-linge domestiques à tambour ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er juillet 2025 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 30 juin 2026 au plus tard.

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur

Ch. 2

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

  • Les lave-vaisselle visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, à l’exception du pt. 6, al. 7, du règlement (UE) 2019/2022.

Ch. 5

5 Dispositions transitoires

Abrogées

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs d’affichage électroniques

Ch. 2

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

  • Les dispositifs d’affichage électroniques visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, à l’exception de la partie D, pt. 2 à 4, du règlement (UE) 2019/2021.

Ch. 5

5 Dispositions transitoires

Abrogées

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs de chauffage décentralisés

1 Champ d’application

  • 1.1 La présente annexe s’applique aux dispositifs de chauffage décentralisés domestiques d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 50 kW ainsi qu’aux dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 300 kW (pour tout le dispositif ou pour l’une de ses parties).

  • 1.2 Elle ne s’applique pas aux dispositifs de chauffage décentralisés visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2024/11037.

  • 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1103 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

  • 2.1 Les dispositifs de chauffage décentralisés visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées aux art. 3, 6 et 7 ainsi qu’à l’annexe II du règlement (UE) 2024/1103.

  • 2.2 Les dispositifs de chauffage électriques décentralisés visés au ch. 1, à l’exception des sèche-serviettes et des dispositifs de chauffage des bancs d’église, peuvent être mis en circulation ou fournis si leur efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux déterminée selon l’annexe III du règlement (UE) 2024/1103 n’est pas inférieure à 49,5 %.

  • 2.3 Les dispositifs de chauffage électriques décentralisés à résistance lumineuse visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis si leur efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux déterminée selon l’annexe III du règlement (UE) 2024/1103 n’est pas inférieure à 51,5 %.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

  • 3.1 Les caractéristiques des dispositifs de chauffage décentralisés visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes III et IV du règlement (UE) 2024/1103; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

  • 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un dispositif de chauffage décentralisé sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe V, pt. 3, du règlement (UE) 2024/1103.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

  • Dans le cas des dispositifs de chauffage décentralisés d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 50 kW visés à l’art. 1 du règlement délégué (UE) 2015/11868, on applique ce qui suit:

    • a. à l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes II à VI et VIII du règlement délégué (UE) 2015/1186; si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE;

  • b. les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2015/1186.

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des appareils de réfrigération alimentés par le secteur et disposant d’une fonction de vente directe

Ch. 1.31.3 Les appareils visés à l’art. 1, al. 3, du règlement (UE) 2019/2024 ne sont pas soumis aux exigences de l’annexe II, pt. 1 et 3 k).

Ch. 2.1 à 2.32.1 Les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe visés au ch. 1, à l’exception des appareils de réfrigération de boissons, des armoires frigorifiques verticales ou mixtes de supermarché et des congélateurs verticaux ou mixtes de supermarché, peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, pt. 1, let. a, 2 et 3, à l’exception du pt. 3 k), du règlement (UE) 2019/2024.2.2 Les appareils de réfrigération de boissons, les armoires frigorifiques verticales ou mixtes de supermarché et les congélateurs verticaux ou mixtes de supermarché visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, pt. 1, let. b, 2 et 3, à l’exception du pt. 3 k), du règlement (UE) 2019/2024.2.3 À compter du 1er septembre 2023, les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées à l’art. 3 et à l’annexe II, pt. 1, let. b, 2 et 3, à l’exception du pt. 3 k), du règlement (UE) 2019/2024.

Ch. 5

5 Dispositions transitoires

Abrogées

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des smartphones, des téléphones portables, des téléphones sans fil et des tablettes

1 Champ d’application

  • 1.1 La présente annexe s’applique aux smartphones, aux téléphones portables autres que des smartphones, aux téléphones sans fil et aux tablettes visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2023/16709.

  • 1.2 Elle ne s’applique pas aux smartphones, aux téléphones portables autres que des smartphones, aux téléphones sans fil et aux tablettes visés à l’art. 1, al. 2, du règlement (UE) 2023/1670.

  • 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1670 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

  • 2.1 Les smartphones, les téléphones portables, les téléphones sans fil et les tablettes visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils satisfont aux exigences visées aux art. 3 et 6 ainsi qu’à l’annexe II du règlement (UE) 2023/1670.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

  • 3.1 Les caractéristiques énergétiques des smartphones, des téléphones portables, des téléphones sans fil et des tablettes visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II à IIIa du règlement (UE) 2023/1670 et aux annexes II, IV et IVa du règlement délégué (UE) 2023/166910; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et des mesures.

  • 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un smartphone, un téléphone portable, un téléphone sans fil ou une tablette sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, pt. 1 et 2, du règlement (UE) 2023/1670 ainsi qu’à l’annexe IX, pt. 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2023/1669.

4 Indication de la consommation d’énergie et marquage

  • 4.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IVa et VI du règlement délégué (UE) 2023/1669, exception faite des prescriptions visant l’enregistrement de la fiche d’information sur le produit et de la documentation technique dans la base de données sur les produits de l’UE. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés.

  • 4.2 Les prescriptions relatives aux informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique et la vente à distance doivent être conformes à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2023/1669.

  • 4.3 Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2023/1669.

5 Dispositions transitoires

  • Les smartphones, les téléphones portables, les téléphones sans fil et les tablettes ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er juillet 2025 ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu’au 30 juin 2026 au plus tard.

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au secteur ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur

1 Champ d’application

  • 1.1 La présente annexe s’applique, conformément à l’art. 1 et à l’annexe II du règlement (UE) 2023/82611, aux équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au secteur.

  • 1.2 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/826 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

  • Les équipements ménagers et de bureau visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées aux art. 3 et 6 ainsi qu’à l’annexe III, pt. 1 et 2, du règlement (UE) 2023/826.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

  • 3.1 Les caractéristiques énergétiques des équipements ménagers et de bureau visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/826; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

  • 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un équipement ménager ou de bureau sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe V, pt. 2, du règlement (UE) 2023/826.

4 Indication de la consommation d’énergie

  • Les équipements ménagers et de bureau visés au ch. 1 doivent remplir les exigences en matière d’information sur les produits énoncés à l’annexe III, pt. 3, du règlement (UE) 2023/826.

5 Dispositions transitoires

  • Les appareils visés au ch. 1 ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er juillet 2025 ne peuvent plus être mis en circulation. Ils peuvent être fournis jusqu’au 30 juin 2026 au plus tard.

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture de ventilateurs

1 Champ d’application

  • 1.1 La présente annexe s’applique aux ventilateurs visés à l’art. 1 du règlement (UE) 2024/183412.

  • 1.2 Elle ne s’applique pas aux ventilateurs visés à l’art. 1, ch. 2 et 3, du règlement (UE) 2024/1834.

  • 1.3 Les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1834 sont applicables.

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

  • Les ventilateurs visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences fixées aux art. 3 et 6 ainsi qu’à l’annexe II du règlement (UE) 2024/1834.

3 Procédure d’évaluation de la conformité

  • 3.1 Les caractéristiques énergétiques des ventilateurs visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II, à l’exception du pt. 4.3, et III du règlement (UE) 2024/1834; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

  • 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un ventilateur sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe IV, pt. 3, let. b), et des pt. 12 à 15 du règlement (UE) 2024/1834.

4 Indication de la consommation d’énergie

  • L’indication des caractéristiques énergétiques et les autres informations relatives au produit doivent être conformes à l’annexe II, pt. 2, 3 et 4, à l’exception du pt. 4.3, ainsi qu’aux des pt. 5 et 6 du règlement (UE) 2024/1834.

5 Dispositions transitoires

  • 5.1 Les ventilateurs ne satisfaisant pas aux exigences en vigueur ne peuvent plus être mis en circulation à partir du 24 juillet 2026. Ils peuvent être fournis jusqu’au 24 juillet 2027 au plus tard.

  • 5.2 Les ventilateurs remplissant les critères visés à l’annexe II, premier alinéa, let. a à d, du règlement (UE) 2024/1834 peuvent être fournis au plus tard jusqu’au 24 juillet 2028.

(art. 10, 11 et 12)

Indication sur la consommation d’énergie et sur d’autres caractéristiques des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers

Ch. 2.2Abrogé

Ch. 5.15.1 Quiconque fait de la publicité pour des voitures de tourisme neuves, des voitures de livraison neuves ou des tracteurs à sellette légers neufs dans des imprimés ou des médias électroniques visuels en indiquant une variante de motorisation, d’autres caractéristiques techniques ou un prix doit indiquer pour les variantes de modèles proposées la consommation d’énergie visée au ch. 1.1 et les émissions de CO2 visées au ch. 2.1. Pour les voitures de tourisme, la catégorie d’efficacité énergétique doit en outre être indiquée.

Ch. 5.45.4 Si, à sa taille minimale, la représentation graphique (15 x 20 mm) occupe plus de 5 % de l’espace publicitaire, il est possible de renvoyer aux indications nécessaires et à la représentation graphique à l’aide d’un code QR ou d’une adresse Internet. Les indications et la représentation graphique doivent apparaître directement dès que le code QR est scanné ou que l’adresse Internet indiquée est consultée.

Ch. 6.16.1 Les voitures de tourisme neuves, les voitures de livraison neuves et les tracteurs à sellette légers neufs mis en circulation ou fournis au moyen d’annonces de vente dans des imprimés ou des médias électroniques visuels doivent porter l’indication de la consommation d’énergie selon le ch. 1.1 et des émissions de CO2 selon le ch. 2.1. Pour les voitures de tourisme, la catégorie d’efficacité énergétique doit en outre être indiquée.

Ch. 7.47.4 Pour les outils de configuration en ligne, la catégorie d’efficacité énergétique doit être également indiquée sous forme de graphique, conformément au ch. 5.3. La taille doit être choisie de façon à ce que l’échelle soit bien visible et lisible au premier coup d’œil. L’ensemble des indications doit être fourni au plus tard lors de la configuration finale du véhicule.

Ch. 10

10 Exemple de présentation d’une étiquette-énergie

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