AS 2025 522
Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LP)
(LP)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 2 mai 20241,
vu l’avis du Conseil fédéral du 14 août 20242,
arrête:
I
La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite3 est modifiée comme suit:
Art. 8a, al. 3, let. d3 Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers: d. les poursuites frappées d’opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer et avant l’échéance du droit de consultation des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu’une demande d’annulation de l’opposition déposée par le créancier n’a pas été admise, et ce de manière définitive.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 21 mars 2025 La présidente: Maja Riniker | Conseil des États, 21 mars 2025 Le président: Andrea Caroni |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 juillet 2025 sans avoir été utilisé.4
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 20265.
20 août 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |