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AS 2025 589

Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz
du 21 mars 2025

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 28 août 20242,

arrête:

Art. 11 L’Accord du 19 mars 2024 entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République italienne concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz3 est approuvé.2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2La modification de la loi figurant en annexe est adoptée.

Art. 31 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la loi figurant en annexe. Conseil des États, 21 mars 2025 Le président: Andrea Caroni
La secrétaire: Martina Buol Conseil national, 21 mars 2025 La présidente: Maja Riniker
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 10 juillet 2025 sans avoir été utilisé.42 Conformément à l’art. 3, al. 2, la modification de la loi fédérale mentionnée à l’art. 2 entre en vigueur le 1er octobre 2025. 27 août 2025 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 2)

Modification d’un autre acte

La loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie5 est modifiée comme suit:

Art. 8a Mesures ordonnées pour garantir l’approvisionnement en gaz

Si des entreprises ou des organisations du secteur gazier sont obligées de prendre des mesures pour garantir l’approvisionnement en gaz en vertu de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays6, les coûts occasionnés sont considérés comme des coûts imputables du réseau de transport et peuvent être répercutés de manière non discriminatoire par les gestionnaires du réseau de transport sur les consommateurs finaux.

L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays détermine si les coûts imputés sont appropriés.

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:

  • a. la répartition des coûts entre les gestionnaires du réseau de transport et leur répercussion ultérieure sur les consommateurs finaux;

  • b. l’indication transparente des coûts dans la rémunération pour l’utilisation du réseau.

Arrêté fédéral<br />portant approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz<br />du 21 mars 2025 | Lexipedia | Lexipedia