Les jeunes désireux de prendre un emploi dans l’autre pays doivent en chercher un de leur propre initiative. Les parties contractantes ne s’engagent pas dans cette recherche. L’autorité compétente du pays d’origine visée à l’art. 9 peut, le cas échéant avec le concours de l’ambassade, aider ses ressortissants à rechercher des possibilités d’emploi dans le pays d’accueil.
Les jeunes désireux de participer à ce programme d’échange doivent soumettre une demande auprès de la mission diplomatique du pays d’accueil. La demande doit inclure le nom et l’adresse de l’entreprise dans le pays d’accueil, des précisions au sujet de l’activité professionnelle prévue et de la rémunération convenue, ainsi que la preuve d’une couverture par une assurance maladie et accidents de tous les risques prévisibles.
Les autorisations sont accordées par l’autorité compétente du pays d’accueil pour une durée maximale de 12 mois. Elles peuvent être prolongées de six mois avant leur échéance. Les contrats de travail sont conclus pour la même durée et ne peuvent être transformés en contrats à durée indéterminée, compte tenu des limitations susmentionnées.
Les autorisation sont délivrées dans les limites des contingents fixés à l’art. 3, par. 1, sans égard à la situation du marché du travail dans le pays d’accueil.
Les autorisations ne sont octroyées que si les conditions d’engagement convenues avec l’employeur sont conformes au droit du travail et des assurances sociales du pays d’accueil.
Les jeunes professionnels salariés sont tenus de quitter le pays d’accueil au terme de leur contrat de travail.