Sauf convention contraire, les termes ci-après auront la signification suivante aux fins du présent accord:
a. «Client couvert» désigne un client correspondant à la définition figurant dans une annexe sectorielle;
b. «Prestataire de services financiers couvert» désigne un prestataire de services financiers correspondant à la définition figurant dans une annexe sectorielle;
c. «Activité sectorielle couverte» désigne la fourniture d’un service couvert déterminé à un client couvert déterminé par un prestataire de services financiers couvert déterminé;
d. «Secteurs couverts» désigne les services couverts qui peuvent être fournis par des prestataires de services financiers couverts dans un secteur faisant l’objet d’une annexe sectorielle à des clients couverts;
e. «Service couvert» désigne un service correspondant à la définition figurant dans une annexe sectorielle;
f. «État hôte» désigne la partie sur le territoire de laquelle un prestataire de services financiers couvert de l’autre partie fournit des services couverts;
g. «Par écrit» signifie en la forme écrite, y compris au format électronique, le cas échéant;
h. «Comité mixte» désigne le comité mixte institué conformément à l’art. 23;
i. «Mesure» désigne toute mesure d’une partie, qu’elle prenne la forme d’une loi, d’une réglementation, d’une règle, d’une procédure, d’une décision, d’un acte administratif ou une autre forme;
j. «Annexe sectorielle» désigne l’une des annexes 1 à 5 du présent accord;
k. «Autorité de surveillance» désigne:
i. pour la Suisse, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) ou la Banque nationale suisse (BNS),
ii. pour le Royaume-Uni, la Financial Conduct Authority (FCA), la Bank of England (BoE) ou la Prudential Regulatory Authority (PRA).
Le cas échéant, l’expression est précisée dans l’accord;
l. «Accord sur l’OMC» désigne l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce1, conclu à Marrakech le 15 avril 1994, ses annexes et les décisions, déclarations et accords y relatifs.