AS 2025 863
Addendum à l’Accord multilatéral
entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
Conclu le 8 juin 2023Approuvé par l’Assemblée fédérale le 26 septembre 2025Appliqué provisoirement dès le 1er janvier 20261
Préambule
Considérant que les Autorités compétentes sont signataires de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers («Accord»)1,
considérant que les Autorités compétentes ont l’intention d’améliorer en permanence le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale en mettant à profit leurs relations d’assistance mutuelle en matière fiscale, comme en témoignent les échanges automatiques de renseignements existants en vertu de l’Accord,
considérant qu’aux termes de l’Accord la législation des Juridictions devrait être périodiquement modifiée afin de tenir compte des mises à jour de la Norme commune de déclaration, et qu’une fois ces modifications promulguées par une Juridiction, l’Accord sera réputé faire référence à la version mise à jour pour cette Juridiction,
considérant que la Norme commune de déclaration a été mise à jour en 2023 afin de modifier son champ d’application et de renforcer les obligations déclaratives et les procédures de diligence raisonnable,
considérant que le présent Addendum vise à ajouter certains renseignements au périmètre des échanges selon l’Accord afin de tenir compte des obligations déclaratives supplémentaires instaurées par la mise à jour 2023 de la Norme commune de déclaration,
les Autorités compétentes sont convenues des dispositions suivantes:
Section
1
Ajouts aux renseignements à échanger concernant des Comptes déclarables
Sous réserve de la notification prévue à la section 2, al. 2, let. a, ch. i, les ajouts aux renseignements à échanger en vertu de la section 2, al. 2, de l’Accord, concernant chaque Compte déclarable d’une autre Juridiction, sont les suivants:
préciser si une autocertification valable a été fournie pour chaque Titulaire de compte;
la ou les fonctions en vertu de laquelle ou desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est une Personne détenant le contrôle d’une Entité Titulaire de compte est une Personne détenant le contrôle de l’Entité, en précisant si une autocertification valable a été fournie pour cette Personne;
le type de compte, si le compte est un Compte préexistant ou un Nouveau compte et si le compte est détenu conjointement, y compris le nombre de Titulaires de compte joint, et
dans le cas d’un Titre de participation dans une Entité d’investissement qui est une construction juridique, la ou les fonctions en vertu desquelles la Personne devant faire l’objet d’une déclaration est un détenteur de Titres de participation.
Section 2 Conditions générales
1. Cet Addendum s’appliquera aux Autorités compétentes qui sont également signataires de l’Addendum. Il fera partie intégrante de l’Accord et les dispositions de l’Accord s’appliqueront mutatis mutandis au présent Addendum.
2. Une Autorité compétente doit, au moment de la signature du présent Addendum ou le plus tôt possible par la suite, adresser au Secrétariat de l’Organe de coordination:
a) une notification mise à jour conformément à la section 7, al. 1, let. a, de l’Accord:
i) confirmant que sa Juridiction s’est dotée de la législation nécessaire pour mettre en œuvre la mise à jour 2023 de la Norme commune de déclaration et précisant les dates d’effet pertinentes au regard de la section 1 du présent Addendum et de l’application ou de l’achèvement des procédures renforcées de déclaration et de diligence raisonnable, ou toute période d’application provisoire du présent Addendum en raison de procédures législatives nationales (éventuelles) en cours, ou
ii) indiquant que sa Juridiction ne s’est pas encore dotée de la législation nécessaire pour mettre en œuvre la mise à jour 2023 de la Norme commune de déclaration et demandant par conséquent l’autorisation de pouvoir continuer à envoyer des renseignements sans avoir à appliquer ou à achever les procédures renforcées de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la mise à jour 2023 de la Norme commune de déclaration pendant une période transitoire déterminée, et
b) une notification mise à jour conformément à la section 7, al. 1, let. f, de l’Accord, précisant les Juridictions des Autorités compétentes dont elle accepte les demandes soumises au moyen de la notification prévue en vertu de la let. a, ch. ii.
Fait en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.
(Suivent les signatures)
Norme commune de déclaration et de diligence raisonnable pour les informations sur les comptes financiers
Modifications apportées aux Règles
Section I Obligations déclaratives générales
A. Sous réserve des par. C à F, chaque Institution financière déclarante doit communiquer les renseignements suivants concernant chaque Compte déclarable de cette Institution financière déclarante:
1.
a.
le nom, l’adresse, la ou les juridictions de résidence, le ou les NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d’une personne physique) de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est un Titulaire du compte, en précisant si le Titulaire du compte a fourni une autocertification valable,
b. dans le cas d’une Entité qui est Titulaire du compte pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable décrites dans les Sections V, VI et VII, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, la ou les juridictions de résidence et le ou les NIF de l’Entité, ainsi que le nom, l’adresse, la ou les juridictions de résidence, le ou les NIF et la date, et le lieu de naissance de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration, ainsi que la ou les fonctions en vertu de laquelle ou desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité, en précisant si une autocertification valable a été fournie pour chacune des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, et
c. le nombre de Titulaires de compte joint si le compte est détenu conjointement;
2. le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte) et le type de compte, en précisant si le compte est un Compte préexistant ou un Nouveau compte;
3. le nom et le numéro d’identification (éventuel) de l’Institution financière déclarante;
4. le solde ou la valeur portée sur le compte (y c. la Valeur de rachat, dans le cas d’un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente) à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l’année ou de la période en question, la clôture du compte;
5. dans le cas d’un Compte conservateur:
a. le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, et
b. le produit brut total de la vente ou du rachat d’Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l’Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;
6. dans le cas d’un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate;
6bis. dans le cas d’un Titre de participation dans une Entité d’investissement qui est une construction juridique, la ou les fonctions en vertu de laquelle ou desquelles la Personne devant faire l’objet d’une déclaration est un titulaire de Titre de participation, et
7. dans le cas d’un compte qui n’est pas visé par les al. 5 ou 6, le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, dont l’Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate.
B. Les renseignements communiqués doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé.
C. Nonobstant le par. A, al. 1, s’agissant de chaque Compte déclarable qui est un Compte préexistant, le NIF ou la date de naissance n’ont pas à être communiqués s’ils ne figurent pas dans les dossiers de l’Institution financière déclarante et si son droit interne ne l’oblige pas à se procurer ces renseignements. Toutefois, une Institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le NIF et la date de naissance concernant des Comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit le [xx/xx/xxxx] et lorsqu’elle est tenue de mettre à jour les informations relatives au Compte préexistant en vertu des Procédures nationales visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).
D. Nonobstant le par. A, al. 1, le NIF n’a pas à être communiqué si (i) la Juridiction soumise à déclaration concernée n’a pas émis de NIF ou si (ii) le droit interne de la Juridiction soumise à déclaration concernée n’impose pas le recueil des NIF émis par celle-ci.
E. Nonobstant le par. A, al. 1, le lieu de naissance n’a pas à être communiqué sauf si l’Institution financière déclarante est par ailleurs tenue par son droit interne de se procurer et de communiquer ce renseignement et si le lieu de naissance figure dans les données conservées par l’Institution et pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique.
F. Nonobstant le par. A, les renseignements à communiquer concernant [xxxx] sont ceux décrits dans ce même paragraphe, à l’exception des produits bruts visés au par. A, al. 5, let. b.
G. Nonobstant le par. A, al. 5, let. b, et sauf si l’Institution financière déclarante en décide autrement concernant tout groupe de comptes clairement identifié, le produit brut de la vente ou du rachat d’un Actif financier n’est pas à déclarer dans la mesure où ce produit brut de la vente ou du rachat dudit Actif financier est déclaré par l’Institution financière déclarante conformément au Cadre de déclaration des Crypto-actifs.
[…]
Section
V
Procédures de diligence raisonnable pour les Comptes d’entités préexistants
Les procédures suivantes s’appliquent afin d’identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes préexistants.
[…]
D. Procédures d’examen relatives à l’identification des Comptes d’entités pour lesquels des déclarations sont requises. …
[tab] […]
2. Déterminer si l’Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration. …
[tab] […]
b. Identifier les Personnes détenant le contrôle d’un Titulaire de compte. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d’un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).
[…]
Section
VI
Procédures de diligence raisonnable pour les Nouveaux comptes d’entités
Les procédures suivantes s’appliquent afin d’identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes d’entités.
[…]
A. Procédures d’examen relatives à l’identification des Comptes d’entités pour lesquels des déclarations sont requises. …
[tab] […]
2. Déterminer si l’Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration. …
[tab] […]
b. Identifier les Personnes détenant le contrôle d’un Titulaire de compte. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d’un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), dès lors que ces procédures sont conformes aux Recommandations du GAFI de 2012. Si l’Institution financière déclarante n’est pas légalement tenue d’appliquer des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) conformes aux Recommandations du GAFI de 2012, elle se doit d’appliquer des procédures sensiblement similaires afin de déterminer les Personnes détenant le contrôle.
[…]
Section VII Règles de diligence raisonnable particulières
Pour la mise en œuvre des diligences raisonnables décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s’appliquent:
A. Recours aux autocertifications et aux Pièces justificatives. Une Institution financière déclarante ne peut pas se fier à une autocertification ou à une Pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette autocertification ou cette Pièce justificative est inexacte ou n’est pas fiable.
Abis. Absence temporaire d’autocertification. Dans des circonstances exceptionnelles où une Institution financière déclarante ne peut obtenir à temps d’autocertification concernant un Nouveau compte pour s’acquitter de ses obligations déclaratives et de diligence raisonnable au titre de la période de déclaration au cours de laquelle le compte a été ouvert, l’Institution financière déclarante doit appliquer les procédures de diligence raisonnable aux Comptes préexistants jusqu’à ce que cette autocertification soit obtenue et validée.
[…]
Section VIII Définitions
A. Institution financière déclarante
[tab] […]
5. L’expression «Établissement de dépôt» désigne toute Entité qui:
a. accepte des dépôts dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou d’activités semblables, ou
b. détient des Produits de monnaie électronique spécifiques ou des Monnaies numériques de Banque centrale au profit de clients.
6. L’expression «Entité d’investissement» désigne toute Entité:
a. qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client:
i. transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises;
ii. gestion individuelle ou collective de portefeuille, ou
iii. autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’Actifs financiers, d’argent ou de Crypto-actifs concernés pour le compte de tiers, ou
b. dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs concernés, si l’Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d’assurance particulier ou une Entité d’investissement décrite à la let. a.
Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités décrites à la let. a, ou les revenus bruts d’une Entité proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs concernés aux fins de la let. b si les revenus bruts de l’Entité générés par les activités correspondantes sont supérieurs ou égaux à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes: (i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou (ii) la période d’existence de l’Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. Aux fins de la let. a, ch. iii, l’expression «autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’Actifs financiers, d’argent ou de Crypto-actifs concernés pour le compte de tiers» ne comprend pas la fourniture de services sous la forme de Transactions d’échange pour ou au nom de clients. L’expression «Entité d’investissement» exclut une entité qui est une ENF active parce qu’elle répond aux critères visés au par. D, al. 9, let. d à g.
Ce paragraphe est interprété conformément à la définition de l’expression «Institution financière» qui figure dans les Recommandations du Groupe d’action financière (GAFI).
[tab] […]
7. L’expression «Actif financier» désigne un titre (représentant p. ex. une part du capital dans une société de capitaux, une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes à participation multiple ou cotée en bourse, ou un trust, une autre obligation ou un autre titre de créance), un intérêt dans une société de personnes, une marchandise, un contrat d’échange (p. ex. de taux d’intérêt, de devise, de taux de référence, contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrats d’échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrats sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d’assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y c. un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, un Crypto-actif concerné, un intérêt dans une société de personnes, une marchandise, un contrat d’échange, un Contrat d’assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l’emprunt ne constitue pas un «Actif financier».
[tab] […]
9. L’expression «Produit de monnaie électronique spécifique» désigne tout produit qui est:
a. une représentation numérique d’une Monnaie fiduciaire unique;
b. émis à réception de fonds aux fins de procéder à des transactions de paiement;
c. représenté par une créance sur l’émetteur libellée dans la même Monnaie fiduciaire;
d. accepté en paiement par une personne morale ou physique autre que l’émetteur, et
e. en vertu d’obligations réglementaires applicables à l’émetteur, remboursable à tout moment et à sa valeur nominale pour la même Monnaie fiduciaire sur demande du détenteur du produit.
L’expression «Produit de monnaie électronique spécifique» n’inclut pas un produit créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds d’un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n’est pas créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l’Entité à l’origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l’absence d’instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de 60 jours après leur réception.
10. L’expression «Monnaie numérique de Banque centrale» désigne toute Monnaie fiduciaire numérique émise par une Banque centrale.
11. L’expression «Monnaie fiduciaire» désigne la monnaie officielle d’une juridiction, émise par une juridiction ou par la Banque centrale ou l’autorité monétaire désignée d’une juridiction, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l’argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des Monnaies numériques de Banque centrale. Elle englobe également l’argent de banque commerciale et les produits de monnaie numérique électronique (y c. les Produits de monnaie électronique spécifiques).
12. L’expression «Crypto-actif» désigne une représentation numérique d’une valeur qui s’appuie sur un registre distribué sécurisé par des moyens cryptographiques ou une technologie similaire employée pour valider et sécuriser des transactions.
13. L’expression «Crypto-actif concerné» désigne tout Crypto-actif qui n’est pas une Monnaie numérique de Banque centrale, un Produit de monnaie électronique spécifique ou un Crypto-actif pour lequel le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant estime à juste titre qu’il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d’investissement.
14. L’expression «Transaction d’échange» désigne:
a. tout échange entre Crypto-actifs concernés et Monnaies fiduciaires, et
b. tout échange entre une ou plusieurs formes de Crypto-actifs concernés.
[…]
B. Institution financière non déclarante
L’expression «Institution financière non déclarante» désigne toute Institution financière qui est:
a) une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale, sauf:
i. en ce qui concerne un paiement résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d’assurance particulier, un Établissement de dépôt ou un Établissement gérant des dépôts de titres, ou
ii. en ce qui concerne l’activité consistant à conserver des Monnaies numériques de Banque centrale pour des Titulaires de compte qui ne sont pas des Institutions financières, des Entités publiques, des Organisations internationales ou des Banques centrales.
[…]
C. Compte financier
[tab] […]
2. L’expression «Compte de dépôt» comprend tous les comptes commerciaux, les comptes-chèques, d’épargne ou à terme et les comptes dont l’existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne, un certificat d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue auprès d’un Établissement de dépôt une Institution financière dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou liée. Les Comptes de dépôt comprennent également:
a. un compte détenu par un organisme d’assurance en vertu d’un contrat de placement garanti ou d’un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire;
b. un compte ou un compte notionnel qui représente tous les Produits de monnaie électronique spécifiques détenus au profit d’un client, et
c. un compte qui héberge une ou plusieurs Monnaies numériques de Banque centrale au profit d’un client.
[tab] […]
9. L’expression «Compte préexistant» désigne un Compte financier géré au [xx/xx/xxxx] par une Institution financière déclarante ou, si le compte est considéré comme un Compte financier uniquement en vertu des modifications apportées à la Norme commune de déclaration, à la date du [date d’entrée en vigueur de la Norme commune de déclaration révisée – 1 jour].
10. L’expression «Nouveau compte» désigne un Compte financier géré par une Institution financière déclarante ouvert à compter du [xx/xx/xxxx] ou, si le compte est considéré comme un Compte financier uniquement en vertu des modifications apportées à la Norme commune de déclaration, à compter du [date d’entrée en vigueur de la Norme commune de déclaration révisée].
[tab] […]
17. L’expression «Compte exclu» désigne un ou plusieurs des comptes suivants:
[tab] […]
e) un compte ouvert en lien avec l’un des actes suivants:
[tab] […]
v) la création ou l’augmentation de capital d’une société, à condition que le compte satisfasse aux conditions suivantes:
– le compte sert exclusivement au dépôt de capitaux destinés à la création ou à l’augmentation de capital d’une société, conformément à la loi,
– tout montant détenu sur le compte est bloqué jusqu’à ce que l’Institution financière déclarante obtienne une confirmation indépendante concernant la création ou l’augmentation de capital,
– le compte est clôturé ou transformé en compte au nom de la société après la création ou l’augmentation de capital,
– les remboursements résultant de l’échec d’une création ou d’une augmentation de capital, déduction faite des honoraires des prestataires de services et autres honoraires similaires, sont effectués uniquement au profit des personnes ayant apporté les montants, et
– le compte n’a pas été créé il y a plus de 12 mois;
ebis) un Compte de dépôt qui représente tous les Produits de monnaie électronique spécifiques détenus au profit d’un client, si le solde ou la valeur du compte en fin de journée sur 90 jours en moyenne mobile au cours de toute période de 90 jours consécutifs ne dépasse pas 10 000 USD n’importe quel jour de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate;
D. Compte déclarable
[tab] […]
2. L’expression «Personne devant faire l’objet d’une déclaration» désigne une Personne d’une Juridiction soumise à déclaration autre qu’une (i) société de capitaux Entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; (ii) toute société de capitaux Entité qui est une Entité liée à une Entité décrite au point (i) …
[tab] […]
E. Divers
[tab] […]
7. Un «Service public de vérification» désigne un processus électronique qu’une Juridiction soumise à déclaration met à la disposition d’une Institution financière déclarante afin de vérifier l’identité et la résidence fiscale d’un Titulaire de compte ou d’une Personne détenant le contrôle.
[tab] […]
Section X Mesures transitoires
A. Les modifications apportées à la Norme commune de déclaration prennent effet le [date d’entrée en vigueur de la Norme commune de déclaration révisée].
B. Nonobstant le par. A, en vertu de la section I, par. A, al. 1, let. b, et 6bis, pour chaque Compte déclarable géré par une Institution financière déclarante au [date d’entrée en vigueur de la Norme commune de déclaration révisée – 1 jour] et pour les périodes de déclaration se terminant la deuxième année civile suivant cette date, les renseignements relatifs à la ou aux fonctions en vertu de laquelle ou desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité ou un détenteur de Titres de participation de l’Entité ne doivent être déclarés que s’ils figurent dans les données conservées par l’Institution financière déclarante et pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique.