L’AFD, d’une part, la DGDDI d’autre part, décident d’un commun accord des modifications de limites de secteur qu’impliqueraient d’éventuels transferts de locaux.
Ces modifications feront l’objet d’un échange de lettres entre l’AFD et la DGDDI.
L’AFD et la DGDDI fixent d’un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic après entente avec les autres administrations intéressées.
Les agents responsables en service au bureau à contrôles nationaux juxtaposés prennent d’un commun accord les mesures s’imposant à bref délai, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors des contrôles.
L’AFD met gratuitement à disposition de la DGDDI les locaux convenus à l’art. 4.
Les conditions d’exploitation des infrastructures et les processus de contrôle sont définies par arrangement administratif entre l’AFD et la DGDDI.