AS 2026 198
Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(Développement de l’acquis de Schengen)
(Développement de l’acquis de Schengen)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 20252,
arrête:
Art. 11 L’échange de notes du 28 juin 2024 entre la Suisse et l’Union européenne sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes3 est approuvé.2 Le Conseil fédéral est autorisé à informer l’Union européenne de l’accomplissement des exigences constitutionnelles relatives à l’échange de notes visé à l’al. 1, conformément à l’art. 7, par. 2, let. b, de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen4.
Art. 2La modification des lois figurant en annexe est adoptée.
Art. 31 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification des lois figurant en annexe. Conseil des États, 26 septembre 2025 Le président: Andrea Caroni
La secrétaire: Martina Buol Conseil national, 26 septembre 2025 La présidente: Maja Riniker
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 15 janvier 2026 sans avoir été utilisé.52 Conformément à l’art. 3, al. 2, la modification des lois fédérales mentionnées à l’art. 2 entre en vigueur le 12 juin 2026. 6 mai 2026 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi
(art. 2)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration6
Remplacement d’une expressionNe concerne que le texte italien
Art. 7, al. 1, 2e phrase, et 21 … Le contrôle aux frontières extérieures Schengen et aux frontières intérieures Schengen en Suisse est régi par le code frontières Schengen7.2 Le Conseil fédéral règle les modalités du contrôle à la frontière visé à l’al. 1. Il détermine les régions transfrontalières conformément à l’art. 42 ter du code frontières Schengen en accord avec les cantons et les pays limitrophes.
Art. 8 Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse1 Le Conseil fédéral est compétent pour ordonner et prolonger la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse.2 En cas d’événements imprévisibles, le Département fédéral de justice et police (DFJP) est compétent pour ordonner et prolonger les mesures immédiates nécessaires en vue de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse. Il en informe aussitôt le Conseil fédéral.3 Le Conseil fédéral peut en outre ordonner ou prolonger la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse si le Conseil de l’Union européenne:a. a, en raison d’une urgence de santé publique de grande ampleur dans plusieurs États Schengen, autorisé ces derniers à ordonner ou prolonger la réintroduction temporaire du contrôle en vertu de l’art. 28 du code frontières Schengen8;b. a, en raison de circonstances exceptionnelles du fait de manquements graves persistants liés au contrôle aux frontières extérieures Schengen, formulé une recommandation en vertu de l’art. 29 du code frontières Schengen.4 L’OFDF effectue le contrôle visé aux al. 1 à 3 en accord avec les cantons frontaliers. 5 Le Conseil fédéral définit la procédure pour ordonner, prolonger et lever la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse.
Art. 9 Compétences en matière de contrôle aux frontières extérieures Schengen en SuisseLes cantons exercent le contrôle aux frontières extérieures Schengen sur leur territoire.
Art. 64, al. 4 et 5, et 64a, al. 3bisAbrogés
Art. 64c, al. 1, let. b, note de bas de page1 L’étranger est renvoyé de Suisse sans décision formelle dans les cas suivants:b. l’entrée lui a été préalablement refusée en vertu de l’art. 14 du code frontières Schengen9.
Art. 64cbis Renvoi à la suite d’un contrôle conjoint avec un autre État Schengen1 Lorsqu’un accord avec un autre État Schengen portant sur la réalisation de contrôles conjoints selon l’art. 23 bis du code frontières Schengen10 le prévoit, l’étranger appréhendé dans la zone définie dans cet accord peut être renvoyé dans cet État dans les cas suivants:a. il est entré en Suisse en provenance directe de cet État;b. il n’est pas titulaire de l’autorisation requise ou ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée (art. 5);c. il ne dépose pas de demande d’asile ou de demande de protection provisoire.2 Il est possible de renoncer au renvoi prévu à l’al. 1 si l’étranger concerné peut être renvoyé sans décision formelle en vertu de l’art. 64c, al. 1, let. a.3 La décision de renvoi est notifiée au moyen d’un formulaire type.4 Elle peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. 5 L’autorité chargée de l’exécution du renvoi peut retenir l’étranger appréhendé pendant 24 heures au plus. Si le renvoi ne peut pas être exécuté dans ce délai, elle rend une décision de renvoi ordinaire au sens de l’art. 64.
Art. 64d, al. 2, phrase introductive et let. e, note de bas de page, et g2 Le renvoi est immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:e. la personne concernée s’est vu refuser l’entrée en vertu de l’art. 14 du code frontières Schengen11 (art. 64c, al. 1, let. b);g. la personne concernée est renvoyée à la suite d’un contrôle réalisé conjointement avec un autre État Schengen (art. 64cbis).
Art. 64f, al. 2, 1re phrase2 Une décision de renvoi notifiée au moyen d’un formulaire type selon l’art. 64b ou 64cbis, al. 3, ne fait pas l’objet d’une traduction. …
Art. 65, al. 2, 1re phrase 2 L’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée au moyen du formulaire type figurant à l’annexe V, partie B, du code frontières Schengen12, au nom du SEM, dans un délai de 48 heures. …
Art. 65a Restrictions d’entrée et autres mesures de protection de la santé publique dans les aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen1 Le Conseil fédéral peut, pour protéger la santé publique, ordonner des restrictions d’entrée et d’autres mesures visées à l’art. 41 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies13 dans les aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen.2 Le SEM peut, au cas par cas, autoriser des exceptions aux restrictions d’entrée pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales, pour autant qu’aucune obligation de droit international de la Suisse ne s’y oppose.
Art. 66 Personne de confiance dans la procédure de renvoi pour les mineurs non accompagnés1 Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l’étranger mineur non accompagné.2 Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.
Art. 67, al. 2, phrase introductive et let. c2 Il peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:c. n’a pas respecté les restrictions d’entrée ou d’autres mesures visées à l’art. 65a.
Art. 71, al. 1, phrase introductive1 Le DFJP assiste les cantons qui sont chargés d’exécuter le renvoi, l’expulsion au sens de la présente loi ou l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP14 ou 49a ou 49abis CPM15, notamment par:
Art. 80a, al. 6 6 En cas de mise en détention de requérants mineurs non accompagnés, la personne de confiance désignée en vertu de l’art. 66, al. 1, de la présente loi ou 17, al. 3, LAsi est informée au préalable.
Art. 92, titre et al. 1bisDevoir de diligence de l’entreprise de transport aérien1bis Elle s’assure de ne transporter que des personnes ne faisant pas l’objet d’une restriction d’entrée ou d’une autre mesure: a. ordonnée en vertu de l’art. 65a, oub. applicable en vertu d’un accord conclu avec l’Union européenne.
Art. 103c, al. 4, let. e4 Les autorités suivantes peuvent demander des données de l’EES au point d’accès central visé à l’al. 6 dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière:e. les collaborateurs de l’OFDF chargés de la poursuite pénale.
Art. 122a, al. 1, 1re phrase1 L’entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l’art. 92, al. 1 ou 1bis, est tenue au paiement d’un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, autorisations de voyage ETIAS, visas ou titres de séjour nécessaires ou faisant l’objet d’une restriction d’entrée ordonnée en vertu de l’art. 65a ou applicable en vertu d’un accord conclu avec l’Union européenne. …
2. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération16
Art. 16, al. 2, let. o, et 5, let. c, ch. 12 Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l’accomplissement des tâches suivantes:o. contrôle à la frontière, conformément au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)17;5 Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 2:c. les autorités douanières et de police des frontières aux fins suivantes: 1. contrôle à la frontière, conformément au code frontières Schengen,