AS 2026 230
Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817
(Développement de l’acquis de Schengen)
(Développement de l’acquis de Schengen)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 21 mars 20252,
arrête:
Art. 11 L’Échange de notes du 14 août 2024 entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/8173 est approuvé.2 Le Conseil fédéral est autorisé à informer l’Union européenne de l’accomplissement des exigences constitutionnelles relatives à l’échange de notes visé à l’al. 1, conformément à l’art. 7, par. 2, let. b, de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen4.
Art. 2La modification des lois figurant dans l’annexe 1 est adoptée.
Art. 3La coordination de la modification des lois figurant dans l’annexe 1 avec d’autres actes est réglée dans l’annexe 2.
Art. 41 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification des lois figurant dans l’annexe 1. Conseil national, 26 septembre 2025 La présidente: Maja Riniker
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Conseil des États, 26 septembre 2025 Le président: Andrea Caroni
La secrétaire: Martina Buol Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 15 janvier 2026 sans avoir été utilisé.52 Conformément à l’art. 4, al. 2, la modification des lois mentionnées à l’art. 2 entre en vigueur le 12 juin 2026. 20 mai 2026 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi
(art. 2)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration6
Insérer avant le titre du chap. 4
Art. 9b Filtrage aux frontières extérieures Schengen1 Les étrangers appréhendés lorsqu’ils franchissent illégalement une frontière extérieure Schengen sans passer par un poste frontière autorisé sont soumis immédiatement, mais au plus tard dans un délai de sept jours après avoir été appréhendés, à un filtrage effectué par les autorités cantonales compétentes. Si la compétence en matière de contrôle à la frontière a été déléguée à la Confédération, le filtrage est du ressort du Corps des gardes-frontière.2 Le filtrage est effectué conformément au règlement (UE) 2024/13567. Il comprend les éléments suivants:a. un contrôle sanitaire préliminaire;b. un contrôle préliminaire de vulnérabilité;c. l’identification et la vérification de l’identité;d. l’enregistrement des données biométriques dans Eurodac, s’il n’a pas encore eu lieu;e. un contrôle de sécurité;f. le remplissage du formulaire de filtrage;g. l’attribution à la procédure appropriée.3 Les étrangers se tiennent à la disposition des autorités compétentes pendant la durée du filtrage; ils déclarent leur nom, leur date de naissance, leur sexe et leur nationalité et, le cas échéant, fournissent des documents et informations de nature à prouver ces données. Par ailleurs, ils sont tenus d’accepter le relevé de leurs données biométriques.4 Les autorités cantonales responsables du filtrage désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de filtrage, les intérêts des étrangers mineurs non accompagnés. Si le contrôle à la frontière a été délégué au Corps des gardes-frontière, celui-ci transmet au plus vite les informations pertinentes aux autorités cantonales compétentes.5 Les étrangers dont la Suisse n’est pas tenue, pour des raisons autres que leur âge, de saisir des données biométriques en application de l’art. 22, par. 1, du règlement (UE) 2024/13588 sont exemptés du filtrage aux frontières extérieures Schengen.6 Les personnes visées à l’al. 1 auxquelles s’applique la procédure prévue à l’art. 23, par. 4, du règlement (UE) 2024/1358 en raison de l’état de leurs doigts sont soumises au filtrage à l’issue de ladite procédure; si elles ont été retenues plus de 72 heures à la frontière extérieure Schengen, le délai prévu à l’al. 1 pour le filtrage est ramené à quatre jours.7 Les étrangers qui demandent l’asile avant le début du filtrage sont soumis à la procédure à l’aéroport prévue à l’art. 21a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)9.8 Lorsque les étrangers demandent l’asile pendant la procédure de filtrage, celle-ci est menée à son terme; dès l’issue du filtrage, les intéressés sont dirigés vers un centre de la Confédération. Si des éléments concrets indiquent qu’ils entendent se soustraire aux instructions ou aux mesures des autorités, ils sont accompagnés jusqu’au centre en question.
Art. 9c Filtrage sur le territoire suisse1 Les étrangers sont soumis immédiatement, mais au plus tard dans un délai de trois jours après avoir été appréhendés, à un filtrage de la part des autorités cantonales compétentes s’ils remplissent les conditions suivantes:a. ils ont franchi de manière non autorisée la frontière extérieure d’un État Schengen;b. ils séjournent illégalement sur le territoire suisse et y ont été appréhendés.2 Le filtrage est effectué conformément au règlement (UE) 2024/135610. Il comprend les éléments suivants:a. un contrôle sanitaire préliminaire;b. un contrôle préliminaire de vulnérabilité;c. l’identification et la vérification de l’identité;d. l’enregistrement des données biométriques dans Eurodac, s’il n’a pas encore eu lieu;e. un contrôle de sécurité;f. le remplissage du formulaire de filtrage;g. l’attribution à la procédure appropriée.3 Les étrangers se tiennent à la disposition des autorités compétentes pendant la durée du filtrage; ils déclarent leur nom, leur date de naissance, leur sexe et leur nationalité et, le cas échéant, fournissent des documents et informations de nature à prouver ces données. Par ailleurs, ils sont tenus d’accepter le relevé de leurs données biométriques.4 Les autorités cantonales responsables du filtrage désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de filtrage, les intérêts des étrangers mineurs non accompagnés.5 Le filtrage n’est pas nécessaire lorsque les étrangers ont déjà été soumis à un filtrage au sens du règlement (UE) 2024/1356 ou lorsqu’ils remplissent les conditions prévues à l’al. 1 et qu’ils sont repris en charge en vertu d’accords bilatéraux, conformément à l’art. 64c, al. 1, let. a, par un autre État Schengen immédiatement après qu’ils ont été appréhendés.6 Les étrangers qui demandent l’asile avant le filtrage sont dirigés vers un centre de la Confédération. Si des éléments concrets indiquent qu’ils entendent se soustraire aux instructions ou aux mesures des autorités, ils sont accompagnés à un centre de la Confédération. La procédure de filtrage est ensuite régie par l’art. 26, al. 1bis, LAsi11.7 Lorsque les étrangers demandent l’asile pendant la procédure de filtrage, celle-ci est menée à son terme; dès l’issue du filtrage, les intéressés sont dirigés vers un centre de la Confédération. Si des éléments concrets indiquent qu’ils entendent se soustraire aux instructions ou aux mesures des autorités, ils sont accompagnés jusqu’au centre en question.
Art. 9d Mécanisme de contrôle indépendant dans le cadre du filtrage1 Les services responsables du mécanisme de contrôle indépendant s’acquittent des tâches qui leur sont dévolues par l’art. 10, par. 2, du règlement (UE) 2024/135612. Ces tâches comprennent notamment:a. le contrôle du respect du droit international, notamment en ce qui concerne la garantie de l’accès à la procédure d’asile, le respect du principe de non-refoulement et la garantie de l’intérêt supérieur de l’enfant;b. le contrôle de l’application de la rétention visée à l’art. 73 dans le cadre de la procédure de filtrage; c. l’enquête sur les allégations de non-respect des droits fondamentaux dans le cadre de la procédure de filtrage;d. la formulation de recommandations à l’intention des autorités compétentes.2 Pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches, les services responsables du mécanisme de contrôle indépendant ont les compétences suivantes:a. accéder à tous les lieux pertinents, y compris aux centres cantonaux d’hébergement, aux établissements de détention et aux centres de la Confédération;b. consulter tous les documents et dossiers;c. mener des interrogatoires;d. effectuer des contrôles sur place, des contrôles par échantillonnage et des contrôles inopinés;e. accéder à des informations classifiées, à condition que les membres des services concernés aient passé un contrôle de sécurité.3 Le Conseil fédéral peut confier les tâches visées à l’al. 1 à des tiers dans le cadre du mécanisme de contrôle indépendant.
Art. 30, al. 1, let. l1 Il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:l. régler l’activité lucrative et la participation aux programmes d’occupation des requérants d’asile (art. 43 LAsi13), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
Art. 73, al. 1, let. d1 Les autorités compétentes de la Confédération ou des cantons peuvent procéder à la rétention de personnes dépourvues d’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement afin:d. d’effectuer le filtrage visé aux art. 9b et 9c de la présente loi et aux art. 21a et 26, al. 1bis, LAsi14 si la personne ne se soumet pas à son obligation de collaborer ou si elle présente un risque de passage à la clandestinité ou de menace pour la sécurité et l’ordre public en Suisse.
Art. 103b, al. 1, note de bas de page1 Conformément au règlement (UE) 2017/222615, le système d’entrée et de sortie (EES) contient les données personnelles des ressortissants d’États tiers qui entrent dans l’espace Schengen pour un séjour d’une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours ou auxquels l’entrée dans l’espace Schengen est refusée.
Art. 103c, al. 2, let. dbis2 Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données de l’EES:dbis. le SEM, le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales et communales de police qui procèdent à des contrôles de personnes et les autorités migratoires cantonales compétentes: pour effectuer un filtrage au sens des art. 9b et 9c de la présente loi et 21a et 26, al. 1bis, LAsi16.
Art. 108c, al. 2bis2bis L’unité nationale ETIAS de la Suisse procède aux vérifications requises en cas de réponse positive à la comparaison entre les données personnelles d’une personne soumise à un filtrage et la liste de surveillance ETIAS nationale. En cas de risque pour la sécurité intérieure, elle en informe l’autorité de filtrage compétente dans un délai de deux jours à compter de la notification automatisée de l’ETIAS.
Art. 108e, al. 2, let. cbis2 Les autorités ou tiers suivants peuvent consulter en ligne les données dans l’ETIAS:cbis. le SEM, le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales et communales de police qui procèdent à des contrôles de personnes et les autorités migratoires cantonales compétentes: pour effectuer un filtrage au sens des art. 9b et 9c de la présente loi et aux art. 21a et 26, al. 1bis, LAsi17.
Art. 109a, al. 1, note de bas de page, et 2, let. ebis1 Le système central d’information sur les visas (C-VIS) contient les données relatives aux visas recueillies par tous les États dans lesquels le règlement (CE) no 767/200818 est en vigueur.2 Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du C-VIS:ebis. le SEM, le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales et communales de police qui procèdent à des contrôles de personnes et les autorités migratoires cantonales compétentes: pour effectuer un filtrage au sens des art. 9b et 9c de la présente loi et aux art. 21a et 26, al. 1bis, LAsi19.
Art. 110, al. 1, phrase introductive, notes de bas de page1 Le service partagé d’établissement de correspondances biométriques (sBMS) prévu par les règlements (UE) 2019/81720 et (UE) 2019/81821 contient les modèles biométriques obtenus à partir des données biométriques des systèmes d’information Schengen/Dublin suivants:
Art. 110bbis Consultation du CIR à des fins d’identification dans le cadre du filtrage1 Le CIR peut être consulté dans le cadre du filtrage exclusivement pour établir l’identité d’une personne conformément à l’art. 14 du règlement (UE) 2024/135622; la consultation doit commencer en présence de la personne concernée.2 Les autorités suivantes peuvent effectuer des recherches:a. le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police, pour effectuer un filtrage au sens de l’art. 9b, lorsque des ressortissants d’États tiers sont appréhendés en train de franchir illégalement les frontières extérieures Schengen sans passer par un poste frontière autorisé;b. les autorités cantonales et communales de police, les autorités migratoires cantonales compétentes et le Corps des gardes-frontière, dans la mesure où le contrôle des personnes relève de sa compétence, pour effectuer un filtrage au sens de l’art. 9c, lorsque des ressortissants d’États tiers ont franchi illégalement les frontières extérieures Schengen sans passer par un poste frontière autorisé et ont été appréhendés sur le territoire suisse;c. les autorités cantonales de police compétentes et le Corps des gardes-frontière, dans la mesure où le contrôle à la frontière relève de sa compétence, pour effectuer un filtrage à l’aéroport au sens de l’art. 21a LAsi23;d. le SEM, pour effectuer un filtrage dans les centres de la Confédération au sens de l’art. 26, al. 1bis, LAsi.3 Lorsqu’une recherche révèle que le CIR comporte des données sur la personne concernée, l’autorité compétente a accès, aux fins de consultation, aux données personnelles mentionnées à l’art. 18, par. 1, des règlements (UE) 2019/81724 et (UE) 2019/81825.
2. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile26
Art. 21a Filtrage en cas de demande d’asile à l’aéroport1 L’autorité chargée du contrôle à la frontière informe immédiatement le SEM lorsque des personnes qui ne remplissent pas les conditions d’entrée déposent une demande d’asile aux frontières extérieures Schengen dans un aéroport suisse où sont menées des procédures au sens de l’art. 22. En concertation avec le SEM, elle effectue le filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/135627 dans un délai de sept jours à compter du moment où elles ont été appréhendées, ou du moment où elles se présentent au poste-frontière.2 Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’entrée et qui déposent une demande d’asile aux frontières extérieures Schengen dans un aéroport suisse où ne sont pas menées des procédures au sens de l’art. 22 sont dirigées vers un centre de la Confédération par l’autorité chargée du contrôle à la frontière. Si des éléments concrets indiquent qu’elles entendent se soustraire aux instructions ou aux mesures des autorités, elles sont accompagnées jusqu’au centre en question. La procédure de filtrage est ensuite régie par l’art. 26, al. 1bis, auquel cas le délai visé à l’al. 1 s’applique.3 Les personnes qui ont obtenu une autorisation d’entrée en vertu de l’art. 6, par. 5, let. c, du règlement (UE) 2016/39928 et qui déposent une demande d’asile aux frontières extérieures Schengen dans un aéroport suisse sont elles aussi soumises au filtrage visé aux al. 1 et 2.4 Le filtrage est effectué conformément au règlement (UE) 2024/1356. Il comprend les éléments suivants:a. un contrôle sanitaire préliminaire;b. un contrôle préliminaire de vulnérabilité;c. l’identification et la vérification de l’identité;d. l’enregistrement des données biométriques dans Eurodac, s’il n’a pas encore eu lieu;e. un contrôle de sécurité;f. le remplissage du formulaire de filtrage;g. l’attribution à la procédure appropriée.5 Les requérants d’asile se tiennent à la disposition des autorités compétentes pendant la durée du filtrage; ils déclarent leur nom, leur date de naissance, leur sexe et leur nationalité et, le cas échéant, fournissent des documents et informations de nature à prouver ces données. Par ailleurs, ils sont tenus d’accepter le relevé de leurs données biométriques.6 Dans la perspective de la procédure d’asile à l’aéroport, le SEM refuse l’entrée en Suisse du requérant pendant la durée du filtrage.7 Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu’il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d’hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d’un logement économique.8 Le refus de l’entrée en Suisse et l’assignation d’un lieu de séjour sont notifiés au requérant d’asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit lui sont indiquées simultanément. Le requérant a le droit d’être entendu au préalable.
Art. 22 Procédure d’asile à l’aéroport1 À l’issue du filtrage visé à l’art. 21a, al. 1, le SEM peut collecter d’autres données personnelles. Il relève les empreintes digitales du requérant et le photographie, si cela n’a pas déjà été fait pendant le filtrage. Il peut aussi saisir d’autres données biométriques le concernant, vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d’identité et prendre des mesures d’instruction concernant sa provenance et son identité. Le SEM peut confier ces tâches à des tiers. Ceux-ci sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.2 L’autorité compétente informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d’asile. Elle peut interroger le requérant sur son identité, sur l’itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays.3 Le SEM examine si, en vertu des dispositions des accords d’association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d’asile.4 Il autorise l’entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) 2024/135129 pour mener la procédure d’asile et que le requérant:a. semble être exposé à un danger pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d’où il est directement arrivé, oub. rend vraisemblable que le pays d’où il est directement arrivé l’obligerait, en violation de l’interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger.5 Il peut également autoriser l’entrée lorsqu’il y a lieu de prévoir que la procédure ne pourra pas être clôturée dans un délai de 27 jours à compter du dépôt de la demande.6 Afin d’éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l’entrée en Suisse.7 Par analogie aux art. 102f à 102k, la Confédération garantit au requérant qui dépose une demande d’asile dans un aéroport suisse, dès la fin du filtrage, un conseil et une représentation juridique gratuits.8 Le requérant peut être retenu à l’aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 67 jours. S’il fait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l’exécution du renvoi.9 Le SEM peut ensuite attribuer le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. Dans les autres cas, la procédure à l’aéroport s’applique conformément aux art. 23, 29, 36 et 37.
Art. 23, al. 22 La décision est notifiée dans les 27 jours qui suivent le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération.
Art. 26, al. 1, 1bis à 1quater et 3, 2e phrase1 La phase préparatoire commence au moment du dépôt d’une demande d’asile. Elle dure au plus 15 jours en procédure Dublin et au plus 30 jours pour les autres procédures.1bis Le SEM effectue le filtrage au sens du règlement (UE) 2024/135630 si aucun indice ne donne à penser, d’une part, que le requérant concerné a franchi légalement la frontière extérieure pour entrer sur le territoire d’un État Schengen et, d’autre part, qu’un filtrage a déjà été effectué. Le filtrage est effectué dans un délai de trois jours à compter du début de la phase préparatoire.1ter Le filtrage est effectué conformément au règlement (UE) 2024/1356. Il comprend les éléments suivants:a. un contrôle sanitaire préliminaire;b. un contrôle préliminaire de vulnérabilité;c. l’identification et la vérification de l’identité;d. l’enregistrement des données biométriques dans Eurodac, s’il n’a pas encore eu lieu;e. un contrôle de sécurité;f. le remplissage du formulaire de filtrage;g. l’attribution à la procédure appropriée.1quater Les requérants d’asile se tiennent à la disposition des autorités compétentes pendant la durée du filtrage; ils déclarent leur nom, leur date de naissance, leur sexe et leur nationalité et, le cas échéant, fournissent des documents et informations de nature à prouver ces données. Par ailleurs, ils sont tenus d’accepter le relevé de leurs données biométriques.3 … À la fin du filtrage visé à l’al. 1ter ou si le filtrage est superflu parce qu’un filtrage a déjà été effectué, il peut interroger le requérant sur son identité, sur l’itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays. …
Art. 102h, al. 11 À la fin du filtrage au sens du règlement (UE) 2024/135631, le requérant se voit attribuer un représentant juridique pour le reste de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d’asile, à moins qu’il n’y renonce expressément. Si le requérant est un mineur non accompagné, l’attribution a lieu dès le début de la phase préparatoire.
Art. 108, al. 44 Le refus de l’entrée en Suisse prononcé en vertu de l’art. 21a, al. 6, peut faire l’objet d’un recours tant que la décision prise en vertu de l’art. 23, al. 1, n’a pas été notifiée.
Titre suivant l’art. 111aterSection 2a
Mécanisme de contrôle indépendant dans le cadre du filtrage
Insérer avant le titre de la section 3
Art. 111aquater1 Les services responsables du mécanisme de contrôle indépendant s’acquittent des tâches qui leur sont dévolues par l’art. 10, par. 2, du règlement (UE) 2024/135632. Ces tâches comprennent notamment:a. le contrôle du respect du droit international, notamment en ce qui concerne la garantie de l’accès à la procédure d’asile, le respect du principe de non-refoulement et la garantie de l’intérêt supérieur de l’enfant;b. le contrôle de l’application de la rétention visée à l’art. 73 LEI33 dans le cadre de la procédure de filtrage;c. l’enquête sur les allégations de non-respect des droits fondamentaux dans le cadre de la procédure de filtrage;d. la formulation de recommandations à l’intention des autorités compétentes.2 Pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches, les services responsables du mécanisme de contrôle indépendant ont les compétences suivantes:a. accéder à tous les lieux pertinents, y compris aux centres cantonaux d’hébergement, aux établissements de détention et aux centres de la Confédération;b. consulter tous les documents et dossiers;c. mener des interrogatoires;d. effectuer des contrôles sur place, des contrôles par échantillonnage et des contrôles inopinés;e. accéder à des informations classifiées, à condition que les membres des services concernés aient passé un contrôle de sécurité.3 Le Conseil fédéral peut confier les tâches visées à l’al. 1 à des tiers dans le cadre du mécanisme de contrôle indépendant.
3. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération34
Art. 16a, al. 1, phrase introductive, notes de bas de page1 Le service partagé d’établissement de correspondances biométriques (sBMS) prévu par les règlements (UE) 2019/81735 et (UE) 2019/81836 contient les modèles biométriques obtenus à partir des données biométriques des systèmes d’information Schengen/Dublin suivants:
(art. 3)
Coordination avec d’autres actes
1. Loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF
À l’entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF37, les dispositions ci-après de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration38 (LEI; annexe 1, ch. 1) ont la teneur suivante:
Art. 9b, al. 1 et 41 Les étrangers appréhendés lorsqu’ils franchissent illégalement une frontière extérieure Schengen sans passer par un poste frontière autorisé sont soumis immédiatement, mais au plus tard dans un délai de sept jours après avoir été appréhendés, à un filtrage effectué par les autorités cantonales compétentes. Si la compétence en matière de contrôle à la frontière a été déléguée à la Confédération, le filtrage est du ressort de l’OFDF.4 Les autorités cantonales responsables du filtrage désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de filtrage, les intérêts des étrangers mineurs non accompagnés. Si le contrôle à la frontière a été délégué à l’OFDF, celui-ci transmet au plus vite les informations pertinentes aux autorités cantonales compétentes.
Art. 103c, al. 2, phrase introductive et let. dbis2 Les autorités ou tiers suivants peuvent consulter en ligne les données de l’EES:dbis. le SEM, l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», les autorités cantonales et communales de police qui procèdent à des contrôles de personnes et les autorités migratoires cantonales compétentes: pour effectuer un filtrage au sens des art. 9b et 9c de la présente loi et 21a et 26, al. 1bis, LAsi39.
Art. 108e, al. 2, let. cbis2 Les autorités ou tiers suivants peuvent consulter en ligne les données dans l’ETIAS:cbis. le SEM, l’OFDF, pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», les autorités cantonales et communales de police qui procèdent à des contrôles de personnes et les autorités migratoires cantonales compétentes: pour effectuer un filtrage au sens des art. 9b et 9c de la présente loi et aux art. 21a et 26, al. 1bis, LAsi40.
Art. 109a, al. 2, let. ebis2 Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du C-VIS:ebis. le SEM, l’OFDF, pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», les autorités cantonales et communales de police qui procèdent à des contrôles de personnes et les autorités migratoires cantonales compétentes: pour effectuer un filtrage au sens des art. 9b et 9c de la présente loi et aux art. 21a et 26, al. 1bis, LAsi41.
Art. 110bbis, al. 2, let. a à c2 Les autorités suivantes peuvent effectuer des recherches:a. l’OFDF et les autorités cantonales de police, pour effectuer un filtrage au sens de l’art. 9b, lorsque des ressortissants d’États tiers sont appréhendés en train de franchir illégalement les frontières extérieures Schengen sans passer par un poste frontière autorisé;b. les autorités cantonales et communales de police, les autorités migratoires cantonales compétentes et l’OFDF, dans la mesure où le contrôle des personnes relève de sa compétence, pour effectuer un filtrage au sens de l’art. 9c, lorsque des ressortissants d’États tiers ont franchi illégalement les frontières extérieures Schengen sans passer par un poste frontière autorisé et ont été appréhendés sur le territoire suisse;c. les autorités cantonales de police compétentes et l’OFDF, dans la mesure où le contrôle à la frontière relève de sa compétence, pour effectuer un filtrage à l’aéroport au sens de l’art. 21a LAsi42;
2. Arrêté fédéral du 16 décembre 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS
À l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 16 décembre 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS43, la disposition ci-après de la présente modification de la LEI44 (annexe 1, ch. 1) a la teneur suivante:
Art. 109a, al. 11 Le système central d’information sur les visas (C-VIS) contient les données relatives aux visas et aux titres de séjour octroyés aux ressortissants d’États tiers et recueillies par tous les États dans lesquels le règlement (CE) no 767/200845 est en vigueur.
3. Arrêté fédéral du 26 septembre 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile
Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile46 (LAsi; annexe 1, ch. 2) ou la modification de cette loi dans le cadre de l’arrêté fédéral du 26 septembre 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile47 (annexe 1, ch. 2) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après de la LAsi a la teneur suivante:
Art. 22, al. 1 à 3, 4 et 5 à 91 à 3 Texte de la présente version4 Il autorise l’entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) 2024/135148 pour mener la procédure d’asile et que le requérant:a. semble être exposé à un danger pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d’où il est directement arrivé, oub. rend vraisemblable que le pays d’où il est directement arrivé l’obligerait, en violation de l’interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger.5 à 9 Texte de la présente version
4. Adaptation des notes de bas de page dans la LEI
a. à l’entrée en vigueur du présent arrêté fédéral, la version des notes de bas de page relatives aux art. 103b, al. 1, 109a, al. 1 et 110, al. 1, phrase introductive, 1re note, LEI qu’il contient l’emportera sur celles adoptées antérieurement par le Parlement. Les trois notes se termineront donc comme suit:
«[…]; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1356, JO L, 2024/1356, 22.5.2024.»
b. à l’entrée en vigueur du présent arrêté fédéral, la version de la note de bas de page relative à l’art. 110, al. 1, phrase introductive, 2e note, LEI qu’il contient l’emportera sur celles adoptées antérieurement par le Parlement. La note se terminera donc comme suit:
«[…]; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1358, JO L, 2024/1358, 22.5.2024.»