Aux fins du présent accord, les définitions énoncées ci-après sont applicables:
«Résultats d’atténuation transférés au niveau international»:
a. «Résultat d’atténuation» désigne une tonne de réduction ou d’absorption d’émissions mesurée en tonne métrique d’équivalents de CO2 (éq.-CO2) réalisée en appliquant les méthodologies et les mesures conformément à l’art. 4, par. 13, de l’Accord de Paris;
b. «Résultat d’atténuation transféré au niveau international» ou «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome) désigne un résultat d’atténuation qui a été autorisé, transféré et reconnu conformément à l’art. 9 du présent accord.
«Organisme acquéreur» désigne l’entité qui reçoit des ITMO reconnus en vertu du présent accord.
«Autorisation» désigne la déclaration formelle publiée par chacune des Parties conformément à l’art. 6 du présent accord, par laquelle elle s’engage, en attendant que toutes les exigences applicables aux transferts prévues à l’art. 8 soient remplies, à reconnaître le transfert international des résultats d’atténuation tout comme leur utilisation vers l’accomplissement de la CDN pour toutes autres fins d’atténuation.
«Ajustement correspondant» désigne un élément dans l’établissement de rapports prévus par l’Accord de Paris garantissant d’éviter un double comptage des ITMO, en application de l’art. 4, par. 13, de l’art. 6, par. 2, et de l’art. 13, par. 7, let. b, de l’Accord de Paris.
«Organisme habilité à effectuer des transferts» désigne l’initiateur d’activités d’atténuation habilité par le cédant, à transférer des résultats d’atténuation reconnus en vertu du présent accord.
«Émission» désigne la création dans un registre d’un résultat d’atténuation d’un registre.
«Activité d’atténuation» désigne un projet ou un programme qui permet la réduction ou l’absorption des émissions de gaz à effet de serre et promeut le développement durable du cédant.
«Descriptif de l’activité d’atténuation» ou «MADD» (Mitigation Activity Design Document) désigne un document décrivant l’activité d’atténuation.
«Rapport de suivi» désigne un rapport présentant les résultats de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation, mesurés par des indicateurs vérifiables. L’organisme habilité à effectuer des transferts est chargé de sa préparation.
«Contribution déterminée au niveau national» ou «CDN» désigne la contribution des Parties à l’Accord de Paris en vertu de l’art. 3 dudit accord.
«Période de mise en œuvre de la CDN» désigne le délai dans lequel une Partie doit réaliser sa CDN au titre de l’Accord de Paris.
«À d’autres fins d’atténuation» désigne des objectifs d’atténuation autres que la réalisation de la CDN, tels que définis dans la décision 2 adoptée lors de la troisième session de la CMA.
«Reconnaissance de transfert» désigne l’inscription d’une information dans une base de données pour confirmer un transfert, sans nouvelle unité.
«Registre» désigne un système informatique qui recense les résultats d’atténuation.
«Cessionnaire» désigne la Partie au présent accord qui reconnaît les résultats d’atténuation transférés au niveau international dans sa base de données en tant qu’ITMO.
«Cédant» désigne la Partie au présent accord qui reconnaît dans sa base de données les résultats d’atténuation transférés au niveau international, inscrits comme constituant des additions aux émissions couvertes par sa CDN.
«Vérificateur» désigne l’organisme indépendant chargé de vérifier les rapports de suivi. Le vérificateur est une entité opérationnelle désignée (Designated Operational Entity ou DOE) en vertu de l’art. 6, par. 4, de l’Accord de Paris.
«Rapport de vérification» désigne le rapport établi par le vérificateur et confirmant l’exactitude du contenu d’un rapport de suivi.
«Année d’obtention» désigne l’année où un résultat d’atténuation a eu lieu.