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AS 2026 323

Loi fédérale
sur la transparence des personnes morales
et l’identification des ayants droit économiques
(Loi sur la transparence des personnes morales, LTPM)
(Loi sur la transparence des personnes morales, LTPM)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95 et 98 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 20242,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

La présente loi définit les exigences de transparence applicables aux personnes morales de droit privé suisse, à certaines personnes morales et autres entités juridiques de droit étranger, ainsi qu’aux trusts.

Elle instaure en particulier:

  • a. les obligations d’identification, de vérification et d’annonce des ayants droit économiques des personnes morales de droit privé suisse, des personnes morales de droit étranger et des trusts;

  • b. le registre qui réunit les informations sur les ayants droit économiques (registre de transparence), y compris les règles relatives à son contenu et son accès;

  • c. les obligations d’identification des détenteurs des entités juridiques de droit étranger qui ont leur administration effective en Suisse.

Elle a pour objectif de garantir aux autorités un accès rapide et efficace à des informations exactes, complètes et à jour sur les ayants droit économiques des personnes morales et des trusts dans l’accomplissement des tâches prévues aux art. 25 à 27. De cette manière, elle contribue en particulier à lutter contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.

Art. 2 Champ d’application

Les entités juridiques soumises à la présente loi sont:

  • a. les sociétés suivantes:

    1. les sociétés anonymes,

    2. les sociétés en commandite par actions,

    3. les sociétés à responsabilité limitée,

    4. les sociétés coopératives,

    5. les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV),

    6. les sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF),

    7. les sociétés en commandite de placement collectifs;

  • b. les personnes morales de droit étranger:

    1. qui détiennent une succursale en Suisse inscrite au registre du commerce,

    2. qui ont leur administration effective en Suisse, ou

    3. qui sont propriétaires d’un immeuble en Suisse ou acquièrent un immeuble en Suisse au sens de l’art. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE)3.

Les trustees qui ont leur domicile ou leur siège en Suisse ou qui administrent des trusts en Suisse, à l’exception des trustees assujettis à la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)4, sont soumis aux art. 15 et 16 de la présente loi.

Les personnes morales de droit étranger qui ont leur administration effective en Suisse sont soumises à l’art. 18. Le Conseil fédéral désigne les autres entités juridiques soumises à l’art. 18 en tenant compte des recommandations internationales en matière de transparence à des fins fiscales.

Art. 3 Exemptions

Ne sont pas soumises à la présente loi:

  • a. les personnes morales dont tout ou partie des droits de participation sont cotés en bourse, de même que les filiales détenues directement ou indirectement à plus de 75 % par une ou plusieurs sociétés dont tout ou partie des droits de participation sont cotés en bourse;

  • b. les institutions de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance surveillées selon les art. 61 et 64a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité5;

  • c. les personnes morales dont 75 % au moins des droits de participation sont détenus directement ou indirectement par une ou plusieurs collectivités publiques.

Chapitre 2 Sociétés

Section 1 Ayant droit économique

Art. 4 Définition générale

L’ayant droit économique d’une société est toute personne physique qui, en dernier lieu, contrôle la société en détenant, directement ou indirectement, seule ou de concert avec des tiers, une part d’au moins 25 % du capital ou des voix ou en la contrôlant d’une autre manière.

À titre subsidiaire, si aucune personne ne correspond aux critères de l’al. 1, le membre le plus haut placé de l’organe de direction est réputé ayant droit économique.

Art. 5 Ayant droit économique d’une SICAV

L’ayant droit économique d’une SICAV est toute personne physique qui, en qualité d’actionnaire entrepreneur, détient directement ou indirectement une part d’au moins 25 % du compartiment des actionnaires entrepreneurs ou la contrôle d’une autre manière.

À titre subsidiaire, si aucune personne ne correspond aux critères de l’al. 1, le membre le plus haut placé de l’organe de direction est réputé ayant droit économique.

Art. 6 Contrôle indirect et contrôle d’une autre manière

Le Conseil fédéral précise les conditions auxquelles une société est contrôlée indirectement ou d’une autre manière par une personne physique.

Section 2 Obligations de la société

Art. 7 Identification et vérification des ayants droit économiques

La société doit identifier ses ayants droit économiques. Elle collecte à leur sujet les informations suivantes:

  • a. nom et prénom;

  • b. date de naissance;

  • c. nationalité;

  • d. adresse et pays de résidence;

  • e. informations nécessaires sur la nature et l’étendue du contrôle exercé.

Elle doit vérifier leur identité et leur qualité d’ayant droit économique avec la diligence requise par les circonstances. Elle demande les pièces justificatives utiles aux actionnaires, aux associés, aux ayants droit économiques ou à d’autres tiers.

Si elle est détenue partiellement par une société cotée en bourse, elle doit, pour les participations détenues par cette société, collecter uniquement le nom de la société, son siège social et les détails de la cotation.

Art. 8 Consignation et conservation des informations sur l’ayant droit économique

La société doit consigner les informations visées à l’art. 7, al. 1 et 3, en veillant à ce qu’elles soient à jour et accessibles en tout temps en Suisse.

Si elle n’est pas parvenue à identifier l’ayant droit économique ou à vérifier de manière satisfaisante son identité ou sa qualité d’ayant droit économique, elle doit consigner cette information et les démarches entreprises.

Elle doit conserver les informations et les pièces justificatives pendant dix ans après que la personne concernée a perdu sa qualité d’ayant droit économique.

Pour les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, la personne visée à l’art. 718, al. 4, ou 814, al. 3, du code des obligations (CO)6 doit avoir accès aux informations consignées.

Art. 9 Annonce au registre de transparence

La société doit annoncer au registre de transparence l’identité de ses ayants droit économiques. Elle transmet à leur sujet les informations suivantes:

  • a. nom et prénom;

  • b. date de naissance;

  • c. nationalité;

  • d. commune de domicile et pays de résidence;

  • e. informations nécessaires sur la nature et l’étendue du contrôle exercé.

Si elle est détenue partiellement par une société cotée en bourse, elle annonce uniquement ce fait, ainsi que les informations collectées conformément à l’art. 7, al. 3.

Si elle n’est pas parvenue à identifier l’ayant droit économique ou à vérifier de manière satisfaisante son identité ou sa qualité d’ayant droit économique, la société l’indique dans l’annonce et fournit toutes les informations pertinentes dont elle dispose, y compris le nom du membre le plus haut placé de son organe de direction.

L’annonce doit être effectuée dans un délai d’un mois à compter de l’inscription de la société au registre du commerce ou, s’il s’agit d’une personne morale de droit étranger, d’un mois à compter de son assujettissement à la présente loi.

Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d’annonce. Il peut prévoir que la société doit transmettre des pièces justificatives. Il précise le contenu des informations à annoncer sur la nature et l’étendue du contrôle de l’ayant droit économique.

Art. 10 Annonce des modifications

La société doit annoncer au registre de transparence toute modification d’un fait qui y est inscrit dans un délai d’un mois à compter du jour où elle en a pris connaissance.

Art. 11 Procédure d’annonce au registre du commerce

La société peut annoncer l’identité de ses ayants droit économiques à l’office cantonal compétent du registre du commerce, au lieu du registre de transparence, lorsqu’elle inscrit un fait au registre du commerce, pour autant qu’elle atteste que tous les ayants droit économiques sont inscrits au registre du commerce en qualité d’associé ou d’organe de la société.

Dans ce cas, elle communique à l’office cantonal du registre du commerce les informations mentionnées à l’art. 9, al. 1 à 3. Elle atteste qu’il n’existe pas d’autres ayants droit économiques. Ces informations ne sont pas publiques au sens de l’art. 936 CO7.

L’office cantonal du registre du commerce transmet au registre de transparence les informations reçues sans vérifier leur exactitude ni leur exhaustivité. Il les traite uniquement dans ce but et ne doit pas les conserver.

L’annonce au registre du commerce doit être effectuée dans les délais prévus à l’art. 9, al. 4. L’art. 10 est applicable par analogie.

Art. 12 Responsabilité des annonces aux registres

Le membre le plus haut placé de l’organe de direction doit effectuer les annonces visées aux art. 9 à 11.

Il peut déléguer cette tâche à d’autres personnes de la société ou à des tiers mais continue de répondre de sa bonne exécution.

Section 3 Obligations des détenteurs de parts sociales

Art. 13

Si un actionnaire ou un associé détient, seul ou de concert avec un tiers, des parts sociales dans une mesure permettant le contrôle en dernier lieu de la société, il doit annoncer à cette dernière l’identité de l’ayant droit économique. Il transmet à son sujet les informations suivantes:

  • a. nom et prénom;

  • b. date de naissance;

  • c. nationalité;

  • d. adresse et pays de résidence;

  • e. informations nécessaires sur la nature et l’étendue du contrôle exercé.

Si l’actionnaire ou l’associé est une société dont une partie des droits de participation sont cotés en bourse, il doit uniquement annoncer ce fait, ainsi que sa raison sociale, son siège et les détails de sa cotation.

L’annonce doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la création du contrôle.

Sur demande de la société, l’actionnaire ou l’associé doit transmettre les informations ou les pièces nécessaires à la vérification de l’identité de la personne annoncée ou de sa qualité d’ayant droit économique.

L’actionnaire ou l’associé doit annoncer à la société toute modification des informations visées à l’al. 1 dans un délai d’un mois à compter du jour où il en a eu connaissance.

Section 4 Obligations des ayants droit économiques et des autres tiers concernés

Art. 14

Lorsqu’une personne acquiert la qualité d’ayant droit économique, elle doit l’annoncer à l’actionnaire ou l’associé détenant les parts sociales concernées ou, si le contrôle est exercé d’une autre manière ou au travers de plusieurs sociétés ou personnes (chaîne de contrôle), directement à la société. Elle leur transmet les informations visées à l’art. 13, al. 1.

Elle doit leur annoncer toute modification des informations visées à l’art. 13, al. 1, dans un délai d’un mois.

L’ayant droit économique et les tiers impliqués dans la chaîne de contrôle doivent collaborer à la vérification de l’identité de la personne annoncée et de sa qualité d’ayant droit économique, en transmettant à la société, aux actionnaires ou aux associés les informations et les pièces justificatives requises.

Chapitre 3 Trusts

Art. 15 Ayant droit économique d’un trust

Les personnes physiques suivantes sont réputées ayants droit économiques d’un trust:

  • a. le constituant;

  • b. le trustee;

  • c. le protecteur;

  • d. le bénéficiaire;

  • e. toute autre personne physique qui contrôle de manière directe, indirecte ou d’une autre manière le trust, y compris les ayants droit économiques d’une personne morale qui est partie au trust au sens des let. a à d.

Le Conseil fédéral précise la notion de contrôle au sens de l’al. 1, let. e.

Art. 16 Obligations du trustee

Le trustee doit identifier l’ayant droit économique du trust. Il doit vérifier son identité et sa qualité d’ayant droit économique avec la diligence requise par les circonstances.

Il collecte les informations suivantes sur l’ayant droit économique:

  • a. nom et prénom;

  • b. date de naissance;

  • c. nationalité;

  • d. adresse et pays de résidence;

  • e. le cas échéant, les informations nécessaires sur la nature et l’étendue du contrôle exercé.

Lorsqu’une entité juridique, une société de personnes ou un trust est partie au trust au sens de l’art. 15, al. 1, let. a à d, le trustee collecte aussi les informations suivantes sur cette entité, cette société ou ce trust:

  • a. raison sociale, nom ou désignation;

  • b. siège ou adresse.

Il collecte les informations suivantes sur les intermédiaires financiers et les autres prestataires de services financiers ou de conseil qui ont une relation d’affaires avec le trust:

  • a. nom ou raison sociale;

  • b. siège ou adresse;

  • c. type de la relation d’affaires conclue avec le trust.

Lorsque l’acte de trust désigne des catégories de bénéficiaires, le trustee détermine les critères qui permettent d’établir la qualité de bénéficiaire.

Le trustee doit consigner les informations visées aux al. 2 à 4. Il vérifie périodiquement qu’elles sont à jour; le cas échéant, il les actualise.

Il doit conserver les informations pendant cinq ans après la fin de ses fonctions en veillant à ce qu’elles soient accessibles en tout temps en Suisse.

Chapitre 4 Personnes morales et autres entités juridiques de droit étranger

Art. 17 Obligations des personnes morales de droit étranger

Les art. 4 à 14 s’appliquent par analogie aux personnes morales de droit étranger.

Les personnes morales de droit étranger doivent désigner un représentant ou un domicile de notification en Suisse lors de leur annonce au registre de transparence.

Art. 18 Obligation additionnelle des personnes morales et des autres entités juridiques de droit étranger qui ont leur administration effective en Suisse

Les personnes morales et les autres entités juridiques visées à l’art. 2, al. 3, doivent tenir une liste de leurs détenteurs au lieu de leur administration effective. Cette liste doit contenir le prénom et le nom ou la raison sociale, ainsi que l’adresse de ces personnes.

Chapitre 5 Règles simplifiées pour certains types de personnes morales

Art. 19

Le Conseil fédéral peut prévoir des règles d’identification et de vérification simplifiées, ou introduire une procédure d’annonce simplifiée, pour certains types de personnes morales qui présentent des risques limités. Pour déterminer les risques liés à une personne morale, il tient compte de leur forme juridique, de leur structure et des règles juridiques qui leur sont applicables.

Chapitre 6 Registre de transparence

Section 1 Organisation et procédure

Art. 20 Tenue et forme

L’Office fédéral de la justice (OFJ) est l’autorité qui tient le registre de transparence.

Le registre de transparence est tenu sous forme électronique.

Art. 21 Contenu

Le registre de transparence contient les informations visées aux art. 9 à 11 et 17 ainsi que celles inscrites d’office.

Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres informations nécessaires au traitement des signalements au sens des art. 30 et 31 ou à l’exécution des contrôles sont inscrites au registre de transparence. Il peut prévoir que le registre de transparence contient des informations transmises par les autorités du registre du commerce, y compris de manière automatisée.

Les modifications opérées dans le registre de transparence doivent pouvoir être retracées chronologiquement. L’art. 46, al. 2, est réservé.

Art. 22 Procédure d’annonce électronique

Les annonces au registre de transparence doivent être effectuées par voie électronique, sous réserve de la procédure prévue à l’art. 11.

Le Conseil fédéral peut prévoir l’obligation d’utiliser une plateforme de communication électronique pour effectuer les annonces ou transmettre les pièces justificatives.

Le Département fédéral de justice et police assure l’authenticité et l’intégrité des données transmises, ainsi que l’authentification des utilisateurs. Il fixe les prescriptions techniques relatives à la procédure et désigne les moyens d’identification électroniques qui peuvent être utilisés.

Art. 23 Effets

Les inscriptions sont déclaratives et n’ont pas d’effets constitutifs.

L’examen des ayants droit économiques par les intermédiaires financiers et par les conseillers au sens de l’art. 2, al. 3bis et 3ter, LBA8 est régi par l’art. 4 ainsi que les art. 8b et 8c LBA. Si cet examen, mené avec la diligence requise par les circonstances, ne révèle aucune anomalie, ils peuvent se fier aux inscriptions figurant dans le registre de transparence.

Art. 24 Radiation

L’inscription d’une personne morale de droit privé suisse est radiée du registre de transparence dès la radiation de cette personne du registre du commerce.

L’inscription d’une entité juridique de droit étranger est radiée sur demande du registre de transparence dès la fin de son assujettissement à la présente loi.

Les informations concernant les personnes physiques sont radiées du registre de transparence dès que ces personnes n’ont plus la qualité d’ayant droit économique ou qu’elles ne sont plus impliquées dans la chaine de contrôle.

Section 2 Accès

Art. 25 Droit de consultation en ligne de l’autorité de contrôle

L’autorité de contrôle et les tiers qu’elle mandate peuvent consulter en ligne toutes les données du registre de transparence en exécution des tâches prévues par la présente loi.

L’autorité de contrôle s’assure que les tiers mandatés respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données.

Art. 26 Droit de consultation en ligne des autorités

Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données du registre de transparence:

  • a. les autorités de police, les autorités administratives et les autorités pénales de la Confédération et des cantons, pour poursuivre des infractions en application du code de procédure pénale9, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)10, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États11, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct12, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes13 ou des lois cantonales visant à mettre en œuvre cette dernière;

  • b. le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, dans l’exécution des tâches prévues par la LBA14;

  • c. les autorités compétentes en matière d’assistance administrative fiscale, pour répondre aux demandes d’assistance administrative d’autres États et pour remplir les obligations de la Suisse en application:

    1. des conventions internationales,

    2. de la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale15,

    3. de la loi du 16 juin 2017 sur l’échange des déclarations pays par pays16,

    4. de la loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative fiscale17;

  • d. les organes de contrôle institués en application des ordonnances fondées sur la loi du 22 mars 2002 sur les embargos18, pour mettre en œuvre les mesures fondées sur ladite loi;

  • e. les autorités d’exécution de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite19, dans l’exécution des tâches qu’elle prévoit.

Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du registre de transparence, à l’exception des données radiées en application de l’art. 24:

  • a. les autorités administratives de surveillance prévues par la LBA, de même que les organismes d’autorégulation et les organismes de surveillance, dans l’exécution des tâches qu’elle prévoit;

  • b. le Service de renseignement de la Confédération, dans l’exécution des tâches prévues par la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens20 et la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement21;

  • c. les offices du registre foncier, les autorités cantonales de surveillance et la haute surveillance de la Confédération en application des dispositions du code civil (CC)22 relatives aux droits réels immobiliers;

  • d. les autorités d’exécution de la LFAIE23;

  • e. l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, pour l’admission et le contrôle des opérateurs économiques agréés au sens de l’art. 42a de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes24, et pour la demande et l’examen de sûretés en application de l’art. 14 de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds25;

  • f. l’Office fédéral de la police, dans l’exécution des tâches prévues par l’art. 6b, let. a, de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité26, les art. 24 à 24c de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)27, et les art. 9 et 14a de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl)28;

  • g. les autorités cantonales compétentes, dans l’exécution des tâches prévues par l’art. 17 LArm et l’art. 10 LExpl;

  • h. les adjudicateurs, en vue de l’examen ou de l’attribution d’un marché public, lorsqu’ils sont soumis au droit fédéral ou cantonal des marchés publics;

  • i. les unités administratives de la Confédération, des cantons ou des communes qui sont compétentes pour l’examen et le versement d’aides financières et d’indemnités;

  • j. les organes d’exécution compétents de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, y compris Fondation institution supplétive LPP et Fonds de garantie LPP, de l’allocation pour perte de gain, de l’assurance-chômage, des prestations complémentaires, des allocations familiales et de l’assurance-accidents dans le domaine de la prévention, de la détection et de la lutte contre les fraudes à l’assurance et le travail au noir en application de:

    1. la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales29,

    2. la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants30,

    3. la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité31,

    4. la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires32,

    5. la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité33,

    6. la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir34,

    7. la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents35,

    8. la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain36,

    9. la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales37,

    10. la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage38.

Les autorités visées à l’al. 2 peuvent obtenir un extrait contenant les données radiées du registre dans un cas particulier et sur demande motivée.

Sur demande, l’Office fédéral de la statistique a un accès limité aux données du registre de transparence pour l’accomplissement de ses tâches conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale39 et à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises40.

Art. 27 Droit de consultation en ligne en vue de l’accomplissement des obligations de diligence

Les intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, LBA41 et les conseillers au sens de l’art. 2, al. 3bis et 3ter, LBA peuvent consulter en ligne les données du registre de transparence dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement des obligations de diligence prévues par la LBA; sont exceptées les données radiées en application de l’art. 24 de la présente loi et les informations relatives à l’auteur d’un signalement en application de l’art. 30 ou 31 de la présente loi. L’utilisation des données est limitée à cette seule fin.

Art. 28 Extrait du registre de transparence

Toute entité juridique peut demander:

  • a. une attestation d’inscription au registre de transparence;

  • b. un extrait excluant les données radiées en application de l’art. 24 et les informations relatives à d’éventuels signalements en application des art. 30 et 31;

  • c. un extrait complet des informations inscrites au registre de transparence.

Art. 29 Modalités d’accès et données relatives aux accès

Le Conseil fédéral fixe les modalités d’accès au registre de transparence.

Lorsqu’une autorité ou un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, LBA42 consulte en ligne les données du registre de transparence, les données relatives à cet accès sont journalisées; sont exceptées les consultations effectuées par l’autorité de contrôle. Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être journalisées.

Section 3 Signalement des divergences

Art. 30 Signalement par les intermédiaires financiers

Tout intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, LBA43 qui constate une divergence entre les informations du registre de transparence et celles en sa possession doit la signaler au registre de transparence si les conditions suivantes sont réunies:

  • a. cette divergence est de nature à mettre en doute l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations relatives à l’ayant droit économique d’une entité juridique;

  • b. la divergence subsiste après avoir interpellé le client en lui donnant un délai raisonnable pour la résoudre, notamment en annonçant la correction au registre de transparence.

Il la signale dans un délai de 30 jours.

Le signalement est motivé de manière standardisée; l’intermédiaire financier peut transmettre des informations supplémentaires pour compléter la motivation.

Quiconque, de bonne foi, signale une divergence en application de la présente disposition ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d’affaires, ni être rendu responsable d’une violation de contrat.

Art. 31 Signalement par les autorités

Lorsqu’une autorité a un doute sur l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations relatives à l’ayant droit économique d’une entité juridique, elle le signale au registre de transparence.

Le signalement est motivé de manière standardisée; l’autorité peut transmettre des informations supplémentaires pour compléter la motivation.

Le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent signale les informations pertinentes uniquement si le signalement ne met pas en péril une procédure pendante ou une procédure future à ouvrir après l’analyse de la communication en application de l’art. 23 LBA44.

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers peut renoncer à signaler au registre de transparence les informations qui ont déjà été signalées par un intermédiaire financier en application de l’art. 30.

Les autorités fiscales cantonales ou fédérales sont déliées du secret fiscal lorsqu’elles effectuent un signalement en application des al. 1 et 2.

Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de signalement.

Art. 32 Signalement de divergences par les entités juridiques

Toutes les entités juridiques ont le droit de signaler au registre de transparence les divergences entre les informations inscrites les concernant dans le registre de transparence et les informations dont elles disposent. Elles peuvent demander une correction de l’inscription au registre.

Le Conseil fédéral prévoit une procédure simple pour la rectification des informations.

Section 4 Contrôle et exécution

Art. 33 Contrôle des annonces par l’autorité qui tient le registre

L’autorité qui tient le registre contrôle que les annonces contiennent les informations requises et vérifie l’identité des personnes annoncées. Le Conseil fédéral règle les modalités de la vérification.

Si l’annonce est complète, l’autorité qui tient le registre procède à l’inscription et le confirme à l’entité qui a effectué l’annonce.

L’autorité qui tient le registre vérifie que les entités juridiques soumises à la loi ont procédé aux annonces requises. Elle somme les entités juridiques de faire les annonces obligatoires ou de lui transmettre les informations complémentaires requises ou les pièces nécessaires à la vérification. Elle leur impartit un délai raisonnable à cette fin et indique les conséquences d’un non-respect de l’obligation d’annonce.

Au terme du délai imparti, l’autorité qui tient le registre peut inscrire d’office une entité juridique qui n’a pas effectué d’annonce au registre de transparence.

L’autorité qui tient le registre classe les entités juridiques selon les catégories de risques fixées par l’autorité de contrôle en application de l’art. 39, al. 2, let. b. Elle peut annoncer à l’autorité de contrôle les inscriptions susceptibles de présenter un intérêt pour son activité de contrôle.

Art. 34 Traitement des signalements et annotation au registre de transparence

L’autorité qui tient le registre annote l’inscription de l’entité lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

  • a. elle reçoit un signalement d’un intermédiaire financier ou d’une autorité;

  • b. l’entité n’a pas donné suite à une sommation;

  • c. l’entité a annoncé n’être pas parvenue à identifier l’ayant droit économique ou à vérifier son identité ou sa qualité d’ayant droit économique.

L’annotation indique l’existence d’un doute sur le caractère exact, complet ou à jour d’une information du registre de transparence. Si elle est fondée sur un signalement, elle contient la date, l’auteur et la motivation de celui-ci, sous une forme standardisée.

L’entité est informée de l’annotation. L’autorité qui tient le registre la somme de corriger ou compléter les informations et lui impartit un délai raisonnable à cette fin.

L’autorité qui tient le registre conserve les informations supplémentaires contenues dans un signalement et permet à l’autorité de contrôle et aux tiers qu’elle mandate d’y accéder en ligne.

Art. 35 Contrôles des informations du registre de transparence par l’autorité de contrôle

L’autorité de contrôle effectue des contrôles sur l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations du registre de transparence.

Elle effectue les contrôles sur la base d’une approche fondée sur les risques ou par sondage, en tenant compte de la catégorisation des entités juridiques visée à l’art. 39, al. 2, let. b.

Elle peut faire exécuter certaines activités de contrôle par des tiers.

Art. 36 Contrôles fondés sur une annotation

L’autorité de contrôle procède à un examen préalable des inscriptions annotées en application de l’art. 34, au terme duquel elle peut décider de:

  • a. radier l’annotation, si, sur la base d’un examen sommaire des éléments en sa possession, celle-ci n’apparaît pas justifiée;

  • b. maintenir l’annotation si les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour justifier l’ouverture d’une procédure de contrôle;

  • c. ouvrir une procédure de contrôle.

Dans le cadre des contrôles fondés sur une annotation, elle peut accéder en ligne aux systèmes d’information suivants:

  • a. l’index national de police visé à l’art. 17 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération45;

  • b. l’extrait 2 destiné aux autorités du casier judiciaire au sens de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire46;

  • c. le système d’information visé à l’art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile47.

L’accès aux systèmes d’informations énumérés par l’al. 2 peut seulement être utilisé en relation avec les personnes suivantes:

  • a. l’ayant droit économique inscrit au registre de la transparence;

  • b. une personne signalée comme telle en application de l’art. 30 ou 31;

  • c. une personne ayant la fonction d’organe, d’actionnaire, d’associé ou étant impliquée dans la chaîne de contrôle d’une entité juridique.

L’entité ou l’ayant droit économique inscrit peut demander en tout temps à l’autorité de contrôle la radiation de l’annotation. L’autorité de contrôle donne suite à la demande si des éléments suffisants démontrent l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations contenues dans le registre de transparence.

Au terme de la procédure de contrôle, en plus du prononcé des mesures prévues par l’art. 38, l’autorité de contrôle statue sur le maintien, la modification ou la suppression de l’annotation.

L’intermédiaire financier ou l’autorité qui a effectué un signalement à l’origine de la procédure de contrôle sont informés de l’issue de la procédure. L’information peut être effectuée par voie électronique.

Art. 37 Obligation de renseigner des entités juridiques et des tiers concernés

Les personnes suivantes sont tenues de fournir à l’autorité de contrôle ou aux tiers qu’elle a mandatés les renseignements et les pièces requis:

  • a. l’entité juridique;

  • b. les actionnaires, les associés, et les personnes occupant des positions équivalentes au sein d’une personne morale ou d’une autre entité juridique;

  • c. les tiers impliqués dans la chaîne de contrôle;

  • d. les ayants droit économiques.

Les tiers qui ont une relation contractuelle avec l’entité contrôlée, ses actionnaires ou associés ou son ayant droit économique sont tenus de fournir des renseignements ou des pièces à l’autorité de contrôle ou aux tiers qu’elle a mandatés dans la mesure où ces renseignements ou ces pièces sont nécessaires pour vérifier l’identité de la personne annoncée et sa qualité d’ayant droit économique. L’art. 321 du code pénal (CP)48 est réservé.

Art. 38 Mesures en cas d’inscriptions inexactes, incomplètes ou non à jour

Si l’autorité de contrôle constate qu’une information du registre de transparence est inexacte, incomplète ou non à jour, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal. Elle peut notamment:

  • a. ordonner à l’entité de communiquer des informations supplémentaires au registre;

  • b. décider la modification ou la radiation d’une information du registre;

  • c. décider que le résultat du contrôle fait l’objet d’une annotation au registre.

Lorsque les obligations d’annonce sont violées de manière répétée ou qu’un manquement n’est pas corrigé malgré une sommation répétée, l’autorité de contrôle peut suspendre les droits sociaux et patrimoniaux de l’actionnaire ou de l’associé concerné.

Lorsque les obligations d’annonce sont violées de manière répétée ou qu’un manquement n’est pas corrigé malgré une sommation répétée et que cette mesure apparaît justifiée au regard des circonstances, notamment parce que l’entité concernée n’a manifestement plus d’activité ni d’actifs réalisables, l’autorité de contrôle peut:

  • a. prononcer la dissolution et la liquidation de l’entité juridique selon les dispositions applicables à la faillite;

  • b. pour les entités juridiques étrangères détenant une succursale, ordonner la radiation de l’inscription de cette succursale au registre du commerce.

L’ayant droit économique inscrit et l’entité peuvent exercer auprès de l’autorité de contrôle leur droit de faire modifier ou radier les données du registre de transparence les concernant. L’autorité de contrôle statue sur le maintien, la modification ou la radiation des informations contestées.

Art. 39 Autorité de contrôle

L’unité compétente chargée des contrôles au sein du Département fédéral des finances (DFF) est l’autorité de contrôle. Elle surveille l’exécution de la présente loi dans la mesure nécessaire à son activité de contrôle.

À cette fin, elle peut notamment:

  • a. édicter des directives sur l’exécution et la mise en œuvre de la présente loi à l’intention des entités juridiques soumises à des obligations d’annonce;

  • b. fixer les critères pour la catégorisation des entités juridiques sur la base du risque que celles-ci sont utilisées à des fins abusives;

  • c. réaliser une analyse de risques sur la base des données du registre de transparence;

  • d. demander à l’autorité qui tient le registre les données nécessaires pour effectuer une analyse de risques.

Art. 40 Inscription au registre foncier

La personne morale de droit étranger qui acquiert un immeuble en Suisse au sens de l’art. 4 LFAIE49 doit produire la preuve de son inscription au registre de transparence lorsqu’elle demande son inscription au registre foncier.

Lorsque le conservateur du registre foncier constate que la preuve de l’inscription au registre de transparence est manquante, il suspend la procédure d’inscription au registre foncier et impartit à l’entité qui acquiert l’immeuble un délai de dix jours pour s’annoncer auprès du registre de transparence.

Il écarte la réquisition au sens de l’art. 966 CC50 si l’acquéreur ne procède pas, dans ce délai, à l’annonce auprès du registre de transparence.

Le droit de recours de l’entité est régi par l’art. 956a CC.

Section 5 Émoluments

Art. 41

L’inscription, la modification ou la radiation d’une inscription au registre de transparence, de même que sa consultation ou la remise d’une attestation d’inscription, sont gratuites.

Les rappels, sommations et décisions rendues par l’autorité qui tient le registre ou l’autorité de contrôle sont soumis à des émoluments, de même que la remise d’un extrait.

L’autorité de contrôle peut mettre les frais du contrôle à la charge de celui qui a manqué aux obligations prévues par la présente loi, provoqué l’ouverture de la procédure de contrôle ou rendu la conduite de la procédure plus difficile.

Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.

Chapitre 7 Assistance administrative

Art. 42

L’autorité qui tient le registre, l’autorité de contrôle et les autorités du registre du commerce collaborent dans l’exécution des tâches que leur attribue la présente loi. Elles se transmettent les informations et les documents nécessaires. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour l’exécution de ces tâches.

Les autorités fédérales compétentes peuvent échanger les informations dont elles ont besoin pour s’acquitter des tâches que leur attribuent la présente loi ou la législation sur le blanchiment d’argent. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour l’exécution de ces tâches.

Si l’autorité de contrôle en fait la demande, les autorités fédérales, cantonales et communales peuvent lui communiquer les données dont elle a besoin pour s’acquitter des tâches que lui attribue la présente loi. Ces données comprennent notamment des informations financières ainsi que des données collectées dans des procédures pénales, pénales administratives ou administratives, y compris celles collectées dans une procédure pendante lorsque leur transmission ne met pas en péril la procédure. Elles peuvent comprendre des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris:

  • a. des données sensibles sur:

    1. les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,

    2. la santé, la sphère intime ou l’origine raciale ou ethnique,

    3. des données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,

    4. des poursuites ou des sanctions pénales ou administratives,

    5. des mesures d’aide sociale;

  • b. des données sensibles concernant des personnes morales sur:

    1. des poursuites ou des sanctions pénales ou administratives,

    2. des secrets professionnels ou des secrets d’affaires.

L’autorité de contrôle peut demander aux autorités fiscales compétentes la liste des entités juridiques qu’elles ont identifiées comme ayant leur administration ou leur direction effective en Suisse.

Les autorités fiscales fédérales et cantonales sont déliées du secret fiscal lorsqu’elles communiquent des informations en application des al. 3 et 4.

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 43 Violation des obligations d’annonce ou de collaboration

Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

  • a. viole l’obligation d’annonce visée aux art. 13, 14 ou 17;

  • b. viole l’obligation d’annonce au registre de transparence ou au registre du commerce visée aux art. 9 à 11 ou 17;

  • c. donne de fausses indications à l’autorité de contrôle ou aux tiers que celle-ci a mandatés.

Art. 44 Non-respect des décisions

Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que l’autorité de contrôle lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article.

Art. 45 Compétence et poursuite

La DPA51 s’applique aux infractions à la présente loi.

L’autorité de poursuite et de jugement est le DFF.

L’autorité de contrôle dénonce, dans le cadre des activités de contrôle visées aux art. 35 à 39, les infractions aux dispositions de la présente loi à l’unité compétente du DFF, et les infractions à l’art. 327a CP52 aux autorités pénales compétentes.

La poursuite pénale se prescrit par sept ans.

Si le jugement par le tribunal a été demandé, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, l’unité compétente du DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d’accusation. Les art. 73 à 83 DPA sont applicables par analogie.

Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.

Chapitre 9 Protection des données

Art. 46

L’autorité qui tient le registre, l’autorité de contrôle et les tiers chargés de l’exécution de la présente loi sont autorisés à traiter et à se communiquer les données personnelles et les données concernant des personnes morales nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par la présente loi, y compris:

  • a. des données sensibles sur:

    1. les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,

    2. la santé, la sphère intime ou l’origine raciale ou ethnique,

    3. des données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,

    4. des poursuites ou des sanctions pénales ou administratives,

    5. des mesures d’aide sociale;

  • b. des données sensibles concernant des personnes morales sur:

    1. des poursuites ou des sanctions pénales ou administratives,

    2. des secrets professionnels ou des secrets d’affaires.

Les données des entités juridiques et les données des personnes inscrites au registre de transparence sont conservées pendant dix ans après leur radiation avant d’être détruites. Les dispositions de l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données53 sont réservées.

Le Conseil fédéral règle les modalités du traitement, notamment la sécurité des données, ainsi que l’organisation et la gestion du registre de transparence.

La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence54 ne s’applique pas aux données du registre de transparence concernant des personnes physiques ou morales.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 47 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 48 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

Art. 49 Disposition transitoire relative à l’obligation des actionnaires et des associés

Les actionnaires et les associés qui se sont conformés à l’obligation d’annonce de l’ayant droit économique prévue aux art. 697j et 790a CO55 sont réputés avoir respecté l’obligation d’annonce prévue à l’art. 13, al. 1 de la présente loi, pour autant que les personnes annoncées soient les ayants droit économiques de l’entité concernée conformément au nouveau droit.

Sur demande de la personne morale, ils lui communiquent les informations requises par l’art. 13, al. 4, dans un délai d’un mois.

Art. 50 Disposition transitoire relative à la conservation de la liste des ayants droit économiques et des pièces justificatives

Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée conservent la liste des ayants droit économiques établie sous l’ancien droit pendant dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. La conservation des pièces justificatives de l’annonce est régie par l’ancien droit.

Art. 51 Disposition transitoire relative à l’obligation d’annonce des personnes morales de droit privé suisse

Les personnes morales de droit privé suisse sont tenues d’effectuer l’annonce requise à l’art. 9 dans un délai d’un mois à compter de la première modification d’inscription au registre du commerce qui survient après l’entrée en vigueur de la présente loi, mais au plus tard dans les délais prévus aux al. 2 et 3.

Les personnes morales dont l’ensemble des ayants droit économiques sont inscrits au registre du commerce en qualité d’associé ou d’organe sont tenues d’effectuer l’annonce requise à l’art. 9 ou 11 au plus tard deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les autres personnes morales sont tenues d’effectuer l’annonce au plus tard dans les délais suivants à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi:

  • a. pour les sociétés anonymes tenues de soumettre leur comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision, dans les trois mois;

  • b. pour les autres sociétés tenues de soumettre leur comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision, dans les quatre mois;

  • c. pour les sociétés anonymes qui ne remplissent pas les conditions d’un contrôle ordinaire, dans les cinq mois;

  • d. pour les autres sociétés qui ne remplissent pas les conditions d’un contrôle restreint et pour les autres personnes morales, dans les six mois.

Art. 52 Disposition transitoire relative à l’information des autorités du registre du commerce

Lorsqu’une personne morale de droit privé suisse modifie une inscription au registre du commerce après l’entrée en vigueur de la présente loi et avant la fin des délais transitoires prévus à l’art. 51, l’office cantonal du registre de commerce compétent la rend attentive, à la première modification, à son obligation d’annonce prévue aux art. 9 et 51. Il notifie la modification à l’autorité qui tient le registre.

À l’échéance du délai d’un mois prévu à l’art. 51, al. 1, mais au plus tôt six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, l’autorité qui tient le registre vérifie si la personne morale a respecté son obligation d’annonce. Dans le cas contraire, elle la somme de le faire en indiquant les conséquences d’un non-respect de cette obligation.

Art. 53 Disposition transitoire relative à l’obligation d’annonce des personnes morales de droit étranger

Les personnes morales de droit étranger ont un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour effectuer les annonces requises par l’art. 17.

Art. 54 Disposition transitoire relative à l’obligation de signalement des divergences par les intermédiaires financiers

L’obligation de signaler les divergences au sens de l’art. 30 s’applique six mois après l’entrée en vigueur du nouveau droit.

Au terme de ce délai, si l’intermédiaire financier constate qu’une société n’est pas inscrite au registre de transparence, il lui demande si elle bénéficie du délai de deux ans prévu à l’art. 51, al. 2. Si la société confirme que tel est le cas, l’intermédiaire financier n’est pas tenu de faire un signalement jusqu’à l’échéance de ce second délai.

Art. 55 Coordination

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent56 (LBA; annexe, ch. 11) ou la modification de cette loi dans le cadre de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire57 (annexe, ch. 19) entrent en vigu–eur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après de la LBA a la teneur suivante:

Art. 23, al. 7

L’échange d’informations avec le bureau de communication se fait au moyen du système visé à l’al. 3. Le Conseil fédéral détermine le contenu et la portée des informations qui doivent être communiquées. L’Office fédéral de la police définit la norme relative aux données qui s’applique aux informations transmises par le système.

Art. 56 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 26 septembre 2025

Le président: Andrea Caroni
La secrétaire: Martina Buol

Conseil national, 26 septembre 2025

La présidente: Maja Riniker
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 2026 sans avoir été utilisé.58

La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2026.

12 juin 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 48)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile59

Art. 9, al. 1, let. q60, et 2, let. p1 Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:q. le Département fédéral des finances (DFF), pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu des art. 35 à 39 de la loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales (LTPM)61. 2 Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine de l’asile qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:p. le DFF, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu des art. 35 à 39 LTPM.

2. Code des obligations62

Art. 656b, al. 4, ch. 3

Abrogé

Titre vingt-sixième, chap. II, let. K (art. 697j à 697m)

Abrogée

Art. 718, al. 4, 3e phrase

4 … Elle doit avoir accès au registre des actions.

Art. 731b, al. 1, ch. 3

1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires lorsque l’organisation de la société présente l’une des carences suivantes:

  1. la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions;

Art. 747

V. Conservation du registre des actions et des livres de la société

1 Le registre des actions et les livres de la société doivent être conservés en un lieu sûr pendant dix ans après la radiation de la société. Ce lieu est désigné par les liquidateurs ou, si ces derniers ne peuvent s’entendre, par l’office du registre du commerce.

2 Le registre des actions doit être conservé de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse.

Titre vingt-huitième, chap. II, let. A, ch. IIIbis (art. 790a)

Abrogé

Art. 814, al. 3, 3e phrase

3 … Elle doit avoir accès au registre des parts sociales.

Art. 928b, al. 3bis

3bis Le Conseil fédéral peut étendre la base de données centrales de personnes aux données de personnes non inscrites au registre du commerce qui sont saisies dans un système d’information de la Confédération afin de vérifier l’identité de ces personnes. À cet effet, il peut autoriser les autorités fédérales tant à consulter qu’à saisir des données dans cette base de données. Il règle l’accès aux données saisies par les autorités fédérales dans la base de données centrale de personnes.

3. Code pénal63

Art. 327

Abrogé

Art. 327a

Violation des obligations du droit des sociétés sur la tenue de registres

Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement, ne tient pas conformément aux prescriptions l’un des registres suivants ou viole les obligations du droit des sociétés qui s’y rapportent:

  • a. pour une société anonyme, le registre des actions au sens de l’art. 686, al. 1 à 3 et 5, CO64;

  • b. pour une société à responsabilité limitée, le registre des parts sociales au sens de l’art. 790, al. 1 à 3 et 5, CO;

  • c. pour une société coopérative, la liste des associés au sens de l’art. 837, al. 1 et 2, CO;

  • d. pour une société d’investissement à capital variable, le registre des actionnaires entrepreneurs au sens de l’art. 46, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs65;

  • e. pour une entité juridique de droit étranger qui a son administration effective en Suisse, la liste des détenteurs au sens de l’art. 18 de la loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales66.

4. Loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire67

Art. 46, let. pLes autorités raccordées suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l’extrait 2 destiné aux autorités (art. 38), lorsqu’elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après: p. l’autorité de contrôle rattachée au Département fédéral des finances au sens de l’art. 39 al. 1, de la loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales (LTPM)68: pour identifier les violations des obligations d’annonce et conduire des procédures de contrôle en application de l’art. 36, al. 1, let. c, LTPM.

5. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération69

Art. 17, al. 4, let. p4 Ont accès en ligne à ces données:p. le Département fédéral des finances, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu des art. 35 à 39 de la loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales70.

6. Loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative fiscale71

Chap. 4a (art. 22ibis)Abrogé

7. Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers72

Art. 88 Échange d’informationsLa FINMA, l’organisme de surveillance, l’organe d’enregistrement, l’organe de contrôle, l’organe de médiation et le DFF peuvent s’échanger tous les renseignements et les documents nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches respectives.

8. Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs73

Art. 46, al. 33 La SICAV tient un registre des actionnaires entrepreneurs, dans lequel sont inscrits leur nom et adresse.

Art. 46aAbrogé

9. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques74

Art. 14bAbrogé

10. Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers75

Art. 61a Échange d’informations entre la FINMA et les organismes de surveillanceLa FINMA et les organismes de surveillance peuvent s’échanger tous les renseignements et les documents nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches respectives.

11. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent76

Art. 1 ObjetLa présente loi règle la lutte contre le blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis du code pénal (CP)77, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l’art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d’opérations financières, y compris pour prévenir la violation des mesures de coercition fondées sur la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)78.

Art. 4, al. 2, phrase introductive2 L’intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite ou toute autre forme de déclaration dont la preuve peut être établie par un texte indiquant la personne physique qui est l’ayant droit économique, si:

Art. 8, 1re phraseLes intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures organisationnelles nécessaires pour empêcher le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que la violation des mesures de coercition fondées sur la LEmb79. …

Art. 8a, al. 2bis, 2ter, 3, 4, et 5, 2e phrase2bis Le seuil déterminant au sens de l’al. 1 dans le cadre d’une opération de négoce portant sur des métaux précieux au sens de l’art. 1, al. 1, LCMP80, ou des pierres précieuses est de 15 000 francs.2ter Les intermédiaires financiers ne sont pas visés par les al. 1 à 2bis lorsqu’ils négocient à titre professionnel des métaux précieux bancaires au sens de la législation sur le contrôle des métaux précieux.3 Les négociants doivent remplir les obligations prévues aux al. 1 et 2 même si le paiement en espèces est effectué en plusieurs tranches d’un montant inférieur au seuil déterminant, mais qui, additionnées, dépassent ce seuil.4 Les négociants qui négocient des immeubles sont également soumis aux obligations visées aux al. 1 et 2, lorsqu’ils reçoivent des espèces en paiement dans le cadre d’une opération de négoce.5 … Il détermine les métaux précieux et les pierres précieuses visés à l’al. 2bis.

Art. 17, al. 1, phrase introductive1 Les obligations de diligence définies au chapitre 2, section 1, et par la législation sur les jeux d’argent sont précisées par voie d’ordonnance par:

Art. 23, al. 77 L’échange d’informations avec le bureau de communication se fait au moyen du système visé à l’al. 3. Le Conseil fédéral détermine le contenu et la portée des informations qui doivent être communiquées. L’Office fédéral de la police définit la norme relative aux données qui s’applique aux informations transmises par le système.

Art. 27, titre et al. 1Obligation de communiquer1 Abrogé

Art. 29, al. 1, 1bis et 2ter1 Les autorités suivantes peuvent échanger tous les renseignements et les documents nécessaires à l’application de la présente loi et à la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme:a. la FINMA;b. la CFMJ;c. l’autorité intercantonale;d. le bureau central;e. l’Office fédéral de la justice (OFJ), en sa qualité d’autorité qui tient le registre de transparence en application de la loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales (LTPM)81;f. le DFF, en sa qualité d’autorité de contrôle de la LTPM;g. le bureau de communication.1bis Le bureau de communication et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peuvent s’échanger tous les renseignements et les documents nécessaires à l’application de la présente loi et de la LEmb82.2ter Le bureau de communication ne peut transmettre aux autorités visées aux al. 1, 1bis et 2 des informations provenant d’un homologue étranger qu’aux fins mentionnées à l’al. 2bis et avec l’autorisation expresse de ce dernier.

Art. 29b, titreÉchange d’informations avec le bureau de communication

Insérer avant le titre de la section 2

Art. 29c Échange d’informations avec la FINMALes organismes de surveillance, les organismes d’autorégulation et la FINMA peuvent échanger tous les renseignements et les documents nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches respectives, y compris des informations non accessibles au public.

Art. 35, al. 22 Le bureau de communication peut échanger des informations avec les autorités suivantes, au moyen d’une procédure d’appel:a. la FINMA;b. la CFMJ;c. l’autorité intercantonale;d. le bureau central;e. l’OFJ, en sa qualité d’autorité qui tient le registre de transparence en application de la LTPM83;f. le DFF, en sa qualité d’autorité de contrôle de la LTPM;g. le SECO;h. les autorités de poursuite pénale.

Art. 37, al. 2, 2e phrase2 … Dans les cas de faible gravité, l’autorité compétente renonce à la poursuite pénale et à la condamnation.

12. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés84

Art. 23aAbrogé

Loi fédérale<br />sur la transparence des personnes morales<br />et l’identification des ayants droit économiques<br />(Loi sur la transparence des personnes morales, LTPM) | Lexipedia | Lexipedia