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AS 2026 328

Règlement d’exécution commun
à l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection
des appellations d’origine et leur enregistrement international
et à l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne
sur les appellations d’origine et les indications géographiques
RS 0.232.111.141; RO 2021 744

Modification du Règlement d’exécution commun

Adoptée par l’Assemblée de l’Union de Lisbonne le 8 décembre 2021
Entrée en vigueur le 8 décembre 2021

Texte original

Chapitre I Disposition générales et liminaires

[...]

Règle 2bisExcuse de retard dans l’observation de délais1.[Excuse de retard dans l’observation de délais dû à des causes de force majeure]L’inobservation, par une administration compétente ou, dans le cas de l’art. 5.3) de l’Acte de Genève, par les bénéficiaires ou une personne physique ou morale visée à l’art. 5.2)ii) de cet Acte, du délai prescrit dans le règlement d’exécution pour l’accomplissement d’un acte devant le Bureau international est excusée si l’administration compétente ou, dans le cas de l’art. 5.3) de l’Acte de Genève, les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l’art. 5.2)ii) de cet Acte, apportent la preuve, d’une façon satisfaisante pour le Bureau international, que ce délai n’a pas été respecté pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle, de perturbations dans les services postaux, d’une entreprise d’acheminement du courrier ou de communication électronique dues à des circonstances indépendantes de la volonté de l’administration compétente ou, dans le cas de l’art. 5.3) de l’Acte de Genève, des bénéficiaires ou d’une personne physique ou morale visée à l’art. 5.2)ii) de cet acte ou pour une autre cause de force majeure.2.[Limites à l’excuse]L’inobservation d’un délai n’est excusée en vertu de la présente règle que si la preuve et l’acte visés à l’alinéa 1) sont reçus par le Bureau international, et accomplis devant celui-ci, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et au plus tard six mois après l’expiration du délai applicable.[…]

Règlement d’exécution commun<br />à l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection<br />des appellations d’origine et leur enregistrement international<br />et à l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne<br />sur les appellations d’origine et les indications géographiques<br />RS 0.232.111.141; RO 2021 744 | Lexipedia | Lexipedia