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Commission consultative pour l'approbation des stratégies cantonales d'encouragement des personnes handicapées

08.3304 · Interpellation · 2008-06-10

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Depuis l'entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches (RPT) le 1er janvier 2008, le financement des institutions encourageant l'intégration des invalides est du ressort des cantons. Afin de rassurer les personnes handicapées qui craignaient des réductions des prestations, l'article 112b de la Constitution fédérale a été complété d'une disposition transitoire en vertu de laquelle les cantons doivent soumettre pour approbation leurs stratégies en faveur des personnes handicapées au Conseil fédéral. En vertu de la législation d'exécution (art 10 al. 3 LIPPI), le Conseil fédéral doit être conseillé par une commission composée de personnes représentant la Confédération, les cantons, les personnes handicapées et les institutions.

1. Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis que tous les milieux mentionnés dans la loi doivent être représentés de manière équilibrée au sein de la commission ?

2. Est-il prêt à désigner bientôt cette commission, afin qu'elle dispose d'assez de temps pour examiner les stratégies déposées par les cantons ?

3. Partage-t-il l'inquiétude des personnes handicapées et des institutions qui craignent que le Conseil fédéral juge les stratégies cantonales sur la base de critères qui n'auraient pas fait l'objet d'une concertation ?

Begründung

Avant la votation relative à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), le Conseil fédéral et le Parlement ont pris en considération les craintes des personnes handicapées et ont inscrit différentes garanties tant dans la Constitution fédérale (art. 112b et disposition transitoire à l'art. 197 ch. 4) que dans la législation d'exécution. En vertu de ces garanties, le pouvoir constituant a décidé que les cantons auraient à assumer les prestations actuelles de l'assurance-invalidité jusqu'à ce qu'ils disposent - au plus tôt à partir du 1er janvier 2011 - d'une stratégie en faveur des personnes handicapées approuvée par le Conseil fédéral. Sur la base de l'article 112b de la Constitution fédérale, le Parlement a édicté une loi fédérale (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides ; LIPPI) réglant la procédure d'approbation des stratégies. En vertu de cette loi, le Conseil fédéral doit être conseillé par une commission composée de représentants de la Confédération, des cantons, des personnes handicapées et des institutions.

Force est de constater aujourd'hui que la RPT est certes entrée en vigueur, mais qu'aucune mesure n'a à ce jour été prise pour régler la composition et les tâches de la commission visée à l'art. 10, al. 3, LIPPI. Malgré différentes interventions de la communauté d'intérêts Mise en oeuvre RPT, au sein de laquelle sont représentées les principales institutions et organisations pour personnes handicapées, la création de cette commission se fait attendre. Cette situation ne fait qu'accroître le scepticisme des personnes handicapées : celles-ci ont le sentiment que l'examen approfondi des stratégies cantonales, une procédure qui prend beaucoup de temps, n'est pas une priorité. Elles se demandent aussi, au vu de la composition de la commission, si leurs revendications seront prises en compte conformément aux intentions du législateur.

En inscrivant la disposition transitoire dans la Constitution fédérale et en la concrétisant dans la LIPPI, le législateur a clairement exprimé son intention de prendre au sérieux les milieux concernés (personnes handicapées et institutions pour personnes handicapées) lors de l'élaboration de la législation cantonale, et de leur donner l'opportunité d'examiner en détail les stratégies qui seront particulièrement déterminantes pour l'avenir des personnes gravement handicapées dans notre pays. Plus la création de la commission (détermination des tâches et composition) sera reportée, moins il sera possible de donner suite à la volonté du Parlement.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral est lui aussi d'avis qu'il faut veiller à ce que les milieux nommés dans l'art. 10, al. 3, LIPPI soient représentés de manière équilibrée dans la commission. C'est pourquoi il a prévu que celle-ci, présidée par un représentant de la Confédération, soit constituée de treize personnes selon la clé de répartition suivante : Confédération, 3 personnes ; cantons, 6 personnes ; institutions, 2 personnes ; invalides, 2 personnes.

2. Conformément à l'art. 197, al. 4, de la Constitution fédérale, dès l'entrée en vigueur de la RPT, les cantons doivent assumer les prestations de l'assurance-invalidité en matière d'institutions, d'ateliers et de homes jusqu'à ce qu'ils disposent de leur propre stratégie en faveur des invalides - stratégie comportant aussi l'octroi de contributions cantonales aux frais de construction et d'exploitation d'institutions accueillant des résidents hors canton -, mais au minimum pendant trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2010. S'appuyant sur cette disposition transitoire, la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales a émis l'idée qu'il fallait coordonner l'élaboration des plans stratégiques cantonaux et que les cantons pourraient soumettre ceux-ci à l'approbation de la commission et du Conseil fédéral d'ici la fin de 2009.

Compte tenu de cette planification, le Conseil fédéral s'emploie à mettre sur pied la commission spécialisée cette année encore. Il en a chargé le Département fédéral de l'intérieur, qui consultera préalablement les milieux concernés. Cela ménagera assez de temps à la commission pour qu'elle se dote d'un règlement interne avant la fin de 2009 et fixe la procédure et les critères en fonction desquels examiner les stratégies cantonales sur les plans formel et matériel.

3. Le législateur a prévu que les institutions et organisations représentant les personnes handicapées seront consultées lors de la procédure d'élaboration des plans cantonaux (art. 10 al. 1 LIPPI); il a également listé les éléments à faire figurer dans ceux-ci (al. 2). Considérant l'implication précoce des organisations représentant les handicapés au niveau des cantons, la précision des prescriptions fédérales concernant les plans, la volonté des cantons de coordonner leurs projets et la période à laquelle ils devraient probablement les déposer, le Conseil fédéral estime que la commission aura suffisamment de temps pour élaborer des critères d'examen formel et matériel et pour évaluer ensuite les stratégies cantonales, comme le prévoyait déjà le message (FF 2005 5819).

Réponse du Conseil fédéral.

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