Compléter les dispositions régissant le contrôle des matières nucléaires et des déchets radioactifs provenant de l'exploitation des centrales nucléaires suisses I
10.478 · Initiative parlementaire · 2010-06-18
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
La loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (RS 732.1) est complétée et modifiée comme suit :
Art. 6
...
Al. 2bis
Le Conseil fédéral introduit le régime de l'autorisation pour l'acquisition et la vente des matières nucléaires nécessaires à l'exploitation des centrales nucléaires suisses ou provenant de l'exploitation de ces dernières quelle que soit la forme dans laquelle les transactions juridiques y afférentes sont effectuées et qu'elles le soient en Suisse ou à l'étranger.
Al. 2ter
Sont soumises au régime de l'autorisation conformément à l'alinéa 2bis notamment les matières nucléaires suivantes :
a. les matières brutes :
1. le minerai d'uranium ;
2. les concentrés d'uranium ;
3. l'uranium naturel ;
4. l'uranium appauvri, quelle que soit la teneur résiduelle en uranium fissile ;
5. l'uranium issu du retraitement provenant de combustibles nucléaires suisses ;
b. les matières fissiles particulières :
1. l'uranium enrichi provenant d'uranium naturel ;
2. le plutonium provenant de combustibles nucléaires suisses ou d'armements nucléaires ;
3. l'uranium moyennement ou fortement enrichi servant à la fabrication de combustibles nucléaires ;
c. les matières nucléaires excédentaires dont il n'est pas prouvé qu'elles seront retraitées, dans un délai de dix ans depuis leur acquisition ou fabrication, pour être utilisées comme combustibles nucléaires destinés à des centrales nucléaires suisses et qui doivent par conséquent être traitées comme des déchets nucléaires :
1. l'uranium appauvri ;
2. l'uranium issu du retraitement ;
3. le plutonium.
...
Begründung
En raison des réponses aux interventions Geri Müller et Simonetta Sommaruga, il faut créer de nouvelles dispositions garantissant le suivi des matières nucléaires.