Mettre fin à la pénalité fiscale inhérente au pilier 3b. Imposer le rendement des avoirs lors de leur retrait et non les apports
12.3814 · Motion · 2012-09-26
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) pour que dans le cadre des assurances de rente du pilier 3b susceptibles de rachat la somme de rachat et le remboursement des primes (ensuite de décès) soient imposés sur le rendement effectif du capital (le taux d'imposition infondé de 40 % doit être supprimé).
Begründung
Sont soumis à l'impôt sur le revenu tous les revenus périodiques ou uniques (art. 16 al. 1 LIFD et art. 7 al. 1 LHID). Dans le cas de la fortune mobilière, seuls les rendements sont imposables (art. 20 al. 1 let. a LIFD). Or le simple remboursement de versements ne constitue pas un rendement en soi et doit donc être exonéré. Le principe d'imposition est donc gravement transgressé en ce qui concerne les assurances de rente susceptibles de rachat de la prévoyance facultative (pilier 3b) du fait que les prestations en capital (sommes de rachat ou remboursement des primes ensuite de décès) versées par des assurances de rente qui ont des activités de prévoyance, sont imposées à raison de 40 % comme rendement au même titre que les rentes viagères (art. 22 al. 3 LIFD, art. 7 al. 2 LHID). Considérer que les sommes de rachat et le remboursement des primes ne représentent un remboursement de capital (qu'à raison) de 60 % et subséquemment un rendement de 40 % est hautement fantaisiste et sans rapport avec les intérêts que nous connaissons actuellement. Cette surimposition a d'ailleurs également interpelé le Tribunal fédéral, qui a appelé le législateur à agir (arrêts 2C_906/2011 et 2C_9027/2011 du 8 juin 2012). Il convient effectivement de corriger la situation parce que des personnes qui ont contracté volontairement une prévoyance du pilier 3b sont aujourd'hui pénalisées fiscalement lorsqu'elles sont amenées - suite à des coups du sort - à devoir racheter une somme ou se faire rembourser les primes.
La suppression du taux de 40 % n'aura aucune conséquence bureaucratique pour les administrations fiscales ni pour les assurances ni encore pour les assurés. Les assurances sont parfaitement en mesure d'établir un certificat indiquant les éléments du remboursement du capital et des rendements ainsi que le montant total (somme de rachat ou remboursement des prestations). La déduction pour les primes d'assurance ne sera pas touchée vu qu'elle est déjà appliquée au titre des assurances obligatoires pas plus que ne sera affecté le taux d'imposition fédéral (art. 38 LIFD).
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
D'une manière générale, les assurances de rentes viagères sont imposées à raison de 40 %. La motion demande que désormais une exception soit faite à cette règle en imposant uniquement le rendement effectif en cas de rachat et de remboursement ensuite de décès.
Le remboursement aux héritiers de l'assuré constitue toujours une prestation de prévoyance. Cette prestation est soumise à raison de 60 % à un éventuel impôt sur les successions et de 40 % à l'impôt sur le revenu qui, dans le cadre de l'impôt fédéral direct, se calcule séparément des autres impôts, conformément à l'article 38 LIFD, à savoir sur la base de taux équivalant au cinquième des barèmes inscrits à l'article 214 LIFD.
En revanche, en cas de rachat, il y a remboursement du capital et versement des intérêts. Étant donné que le contribuable a déjà déclaré une fois le capital qu'il a investi dans la rente viagère et qu'il récupère avec le rachat, l'intégralité de la somme de rachat n'est imposée que forfaitairement, à raison de 40 %. Par essence, les forfaits se fondent sur un "cas moyen". Si la situation à laquelle le forfait doit être appliqué se distingue fondamentalement du cas moyen, on assiste à une sous-imposition ou à une surimposition. La question de savoir si les forfaits se justifient pour les assurances de rentes viagères a déjà fait l'objet de plusieurs discussions dans le passé. Chaque fois, le principe des forfaits a cependant été maintenu explicitement ; d'une part pour garder à un niveau bas les charges administratives des compagnies d'assurances et des administrations fiscales et pour conserver un niveau élevé de transparence, de l'autre, parce qu'il n'est pas possible d'identifier la part relative aux intérêts dans les rentes viagères des particuliers. Ces arguments restent valables aujourd'hui. Toutefois, un forfait engendre les avantages mentionnés uniquement s'il est appliqué en toute circonstance. Des dérogations réduiraient à néant les avantages de l'imposition forfaitaire.
Par conséquent, une suppression de l'imposition forfaitaire ne serait judicieuse que si l'imposition forfaitaire des rentes viagères était entièrement abolie. Excepté le fait que, dans ce cas, la charge administrative de toutes les parties impliquées augmenterait de manière prononcée, cette suppression n'entraînerait pas uniquement la disparition de la surimposition, mais également celle de la sous-imposition. Pour chaque cas particulier, l'existence d'une surimposition ou d'une sous-imposition dépend dans une large mesure de la durée de la phase de report et de la durée de la rente. Même dans la situation actuelle marquée par des taux d'intérêt bas, tout rachat n'implique donc pas obligatoirement une surimposition. Par ailleurs, en raison de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts 2C_255/2008 et 2C_180/2008 du 16 février 2009), lors du rachat et du remboursement de rentes viagères, une variante d'imposition forfaitaire particulièrement favorable est déjà appliquée aujourd'hui. Par conséquent, une surimposition considérable ne survient que dans les cas où le rachat intervient peu après la conclusion du contrat, comme dans les arrêts du Tribunal fédéral mentionnés (2C_906/2011 et 2C_907/2011 du 8 juin 2012). Toutefois, ces cas isolés, bien que gênants, ne peuvent globalement pas l'emporter sur les avantages découlant de l'imposition forfaitaire. Il convient plutôt de retenir que l'imposition forfaitaire des assurances de rentes viagères est adéquate. Cependant, au vu des taux d'intérêts actuellement bas, le DFF est disposé à revoir de manière approfondie le montant des forfaits pour l'imposition des rentes viagères.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.