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Fonds national de la recherche. Défaillance de l'obligation de surveiller les données de recherche acquises avec le soutien de fonds fédéraux

13.1090 · Question · 2013-12-12

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) a été informé, dans le cadre du scandale qui secoue l'Université de Zurich, du détournement de fonds destiné à la recherche ; or dans le cadre de son enquête, il a lui-même violé le droit (cf. interpellations 10.3924, 10.4167, 12.4241, 13.3252, 13.3263, 13. 3862, questions 13.1068 et 13.1069). Les explications du Conseil fédéral contiennent quelques contradictions sur lesquelles on ne saurait passer comme chat sur braise, d'où la question qui suit :

Dans sa réponse à la question 13.1069, il soutient à tort que le FNS "n'a pas d'obligation ... d'assurer des résultats issus de la recherche". Or il est dit à l'art. 8, al. 3, LERI, que le FNS "contrôle le transfert des résultats des recherches qu'il a financées".

Se fondant sur cette disposition, l'ancien président du FNS a écrit au directeur du Centre pour la recherche clinique de l'Université de Zurich pour lui signifier que le FNS doit disposer de garanties si cela s'avère nécessaire pour assurer un déroulement correct des projets ... Le FNS veut empêcher de la sorte que les dysfonctionnements constatés dans le rapport d'enquête 2010 ne se reproduisent ni ne nuisent aux chercheurs.

Quelles conclusions le Conseil fédéral tire-t-il du fait que durant dix ans des résultats de recherche financés grâce aux fonds du FNS aient été en partie détruits ? Quelles mesures compte-t-il prendre pour que cela ne se reproduise pas ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a pris acte de problèmes apparus dans le contexte de la réalisation de deux projets de recherche financés par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, FNS (voir les réponses aux interventions 10.3924, 10.4167, 12.4241, 13.1068, 13.1069, 13.3252, 13.3263, 13.3862). Les questions encore ouvertes et les responsabilités impliquées ne relèvent pas de la compétence de la Confédération ; c'est pourquoi, comme jusqu'à présent, le Conseil fédéral s'abstient de s'exprimer sur ces questions. Le Conseil fédéral tient à rappeler que, selon le règlement des contributions en vigueur, la responsabilité de l'exécution de projets de recherche soutenus par le FNS relève de la compétence des bénéficiaires de contributions. Pour leur part, ces derniers sont tenus de régler leurs rapports de droit avec leurs employeurs. Le Conseil fédéral souligne en outre que les résultats de recherche sont établis par l'ensemble d'un groupe de recherche et ne sont par conséquent pas la propriété exclusive du directeur de projet (voir à cet effet l'art. 14 al. 6 du règlement des contributions du FNS). Enfin, les bénéficiaires de contributions ont l'obligation de signaler au plus vite au FNS les événements ou les problèmes qui pourraient compromettre ou bloquer le bon déroulement du projet. Le FNS ne peut que prendre des mesures rétroactives lorsqu'il n'a pas été informé à temps.

Le Conseil fédéral regrette que le conflit faisant l'objet de la présente question ait mené à l'abandon ou au report d'un projet de recherche financé par le FNS et que les résultats de recherche n'aient par conséquent pas pu être valorisés. Comme ils n'en n'ont pas la compétence, ni le Conseil fédéral ni le FNS ne sont cependant en mesure d'éviter ou de résoudre les conflits entre les chercheurs soutenus et leurs employeurs. En pratique, il s'agit heureusement de cas isolés. Le cas échéant, le FNS tire d'une part les conséquences financières : il boucle la gestion des contributions en autorisant les versements utilisés conformément aux règles et demande au besoin le remboursement de contributions. D'autre part il examine et sanctionne les violations de l'intégrité scientifique lorsque les motifs raisonnables de soupçon sont réunis. En cas de soupçon fondé d'infraction selon la loi sur les subventions (art. 12 al. 5 de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, LERI ; RS 420.1), il transfère le dossier au Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).

Dans ce cas précis, sur la base des résultats de son enquête auprès des institutions concernées (Université de Zurich, Hôpital universitaire de Zurich), le FNS a exigé une meilleure coordination lors de l'utilisation de ses contributions à l'avenir et expressément demandé que le flux d'information concernant les doctorants et les collaborateurs scientifiques engagés dans le projet soit amélioré. Selon les informations du FNS, les deux institutions répondent désormais à ces exigences.

Le FNS a instamment recommandé aux parties de trouver une solution au conflit les opposant quant aux résultats de recherche. Le Conseil fédéral tient à souligner que le FNS a certes donné une recommandation, mais que les décisions doivent être prises en dehors de sa sphère de compétence, car la responsabilité décisionnelle incombe au bénéficiaire de subvention et aux institutions impliquées. Comme le signale déjà la réponse du Conseil fédéral à la question 13.1069, le FNS n'a pas l'obligation de sauvegarder des résultats de recherche en tant que tels mais il lui incombe bien plus d'assurer que ces derniers soient disponibles pour une utilisation ultérieure.

Il convient enfin de relever que ce conflit est un cas isolé, selon les renseignements fournis par le FNS. Dans la mesure de ses compétences, le FNS a pris entre-temps toutes les mesures jugées nécessaires. Dans ces circonstances le Conseil fédéral considère qu'il n'y a pas lieu de prendre d'autres mesures.

Réponse du Conseil fédéral.

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