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Assujettissement fiscal au niveau intercantonal en matière de courtage immobilier. Une seule règle pour tous les cantons

13.3728 · Motion · 2013-09-18

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer des modifications de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) pour que, d'une part, les commissions perçues en matière de courtage immobilier soient imposées dans le canton de domicile, pour les personnes physiques, ou dans celui du siège social, pour les personnes morales, et pour que, d'autre part, ces commissions ne soient imposées dans le canton où se situe l'immeuble en jeu que de manière exceptionnelle dans le cadre de rapports internationaux.

Begründung

L'article 21 LHID ne règle pas la question de l'assujettissement fiscal des personnes morales touchant des commissions sur des opérations de courtage immobilier réalisées hors du canton dans lequel elles ont leur siège. En effet, l'alinéa 2 lettre b ne règle que l'imposition des personnes morales ayant leur siège à l'étranger. Du point de vue de la jurisprudence, le Tribunal fédéral a décidé, en l'absence donc de base légale en la matière, que ces commissions devaient être imposées dans le canton où se situait le bien immobilier en question (ASA 71 415=Str 57/2002 184=Locher/Locher, Doppelbesteuerungspraxis § 7, I B, n. 46), comme le prévoit la LHID pour les personnes physiques (art. 4 al. 1 dernière phrase). Cependant, la plupart des cantons prévoient, dans leur législation fiscale, que ces prestations soient imposées dans le canton où les personnes physiques et morales ont leur domicile ou leur siège social. C'est d'ailleurs la solution préconisée unanimement par la doctrine. Quelques rares cantons, en revanche, s'alignent sur la jurisprudence du Tribunal fédéral et prévoient l'imposition de ces prestations dans le canton où se situe le bien immobilier, de sorte qu'il existe aujourd'hui non seulement un risque de double imposition, mais également un risque de double non-imposition.

Les modifications demandées permettraient de mettre de l'ordre dans la confusion législative actuelle, en partie due à l'arrêt du Tribunal fédéral évoqué ci-dessus, qui avait d'ailleurs été fortement critiqué. Elles permettraient également d'éviter une fragmentation excessive de la souveraineté fiscale des cantons. Elles supprimeraient enfin le risque de non-imposition sans créer de problèmes au niveau des rentrées fiscales étant donné que ce risque concerne essentiellement les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de modifier la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct parce que les commissions sur des opérations de courtage immobilier ont toujours été imposées dans le lieu où se situe le domicile fiscal principal des personnes physiques et des personnes morales qui sont domiciliées, respectivement qui ont leur siège, en Suisse. Seules les commissions sur des opérations de courtage immobilier perçues par des personnes domiciliées à l'étranger sont imposées dans une mesure limitée. En revanche, une adaptation de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes se justifierait. Pour garantir une imposition uniforme des commissions réalisées sur des opérations de courtage immobilier, le Conseil fédéral estime donc qu'il est judicieux d'accepter la motion.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

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