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Les prérogatives de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire sont-elles suffisantes pour imposer la mise en oeuvre de mesures de sécurité?

13.4028 · Interpellation · 2013-11-27

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Si l'exploitant refuse de mettre en oeuvre l'une ou l'autre des mesures destinées à maintenir à un haut niveau de sécurité jusqu'au dernier jour l'exploitation d'une centrale nucléaire, l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) n'a pas la possibilité d'ordonner l'interruption de l'exploitation de la centrale, même à titre provisoire. Ce n'est que s'il y a une mise en danger imminente de la population qu'il peut ordonner l'arrêt provisoire de la centrale. Pour obtenir l'arrêt de la centrale, provisoire ou définitif, l'IFSN doit demander au département de révoquer l'autorisation d'exploiter, ce qui prend un certain temps. Si le département accepte cette requête, des recours, éventuellement avec effet suspensif, sont possibles.

Il peut donc s'écouler un laps de temps considérable entre le moment où l'IFSN constate que ses injonctions n'ont pas été suivies et le moment où cet état de fait conduit à l'arrêt forcé de la centrale nucléaire. De ce fait, pendant ce laps de temps qui peut durer plusieurs années, le degré optimal de sécurité, tel que demandé par l'IFSN, n'est plus garanti.

L'IFSN n'a donc pas le droit d'interrompre, même provisoirement, l'exploitation d'une centrale qui ne se soumet pas à ses injonctions, à moins que la situation soit devenue dangereuse au point de remplir les critères de mise hors service immédiate. Il y a donc à mon sens un conflit de compétences néfaste, car personne ne peut imposer l'arrêt rapide d'une centrale nucléaire qui ne respecte pas la mise en oeuvre des injonctions de l'IFSN.

Dès lors, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Estime-t-il acceptable qu'une centrale nucléaire puisse continuer à fonctionner alors qu'elle refuse de mettre en oeuvre les exigences de l'IFSN ?

2. Au cas où les exigences de l'IFSN ne sont pas respectées, l'IFSN peut-il infliger une sanction pécuniaire ? Si oui, quelle est la base légale exacte et le montant maximum de la sanction ?

3. Le Conseil fédéral estime-t-il que cette situation est satisfaisante ?

4. Le Conseil fédéral est-il disposé à envisager une adaptation du cadre légal, en particulier pour que ce problème ne se pose plus dans le cas de centrales vieillissantes, pour lesquelles l'exploitant pourrait être tenté de ne pas procéder aux investissements requis en jouant la montre par des astuces de procédures ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) dispose de compétences de surveillance étendues. Elle est habilitée à ordonner toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de garantir la sécurité nucléaire.

L'IFSN surveille et évalue la conduite de l'exploitation et la sécurité technique des centrales nucléaires conformément aux bases légales et à l'état de la science et de la technique reconnu sur le plan international. Si elle constate des insuffisances, elle ordonne les mesures à prendre pour y remédier.

1./3. L'IFSN et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peuvent recourir à différents instruments permettant de mettre en oeuvre les exigences de l'IFSN. Les décisions peuvent notamment être assorties d'une menace de peine, et l'effet suspensif d'un recours éventuel de l'exploitant peut être retiré. Si l'IFSN estime que les exigences minimales légales garantissant une exploitation sûre ne sont plus remplies, elle peut ordonner la mise hors service provisoire de la centrale, jusqu'à ce que les insuffisances aient été corrigées.

Conformément à l'article 67 de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1), l'autorisation est retirée si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies ou que le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision. L'autorité compétente en matière de retrait est l'autorité de surveillance, à savoir le DETEC.

2. L'article 93 LENu prévoit que l'IFSN peut assortir ses décisions d'une menace de peine. Ainsi, l'inobservation de la décision constituerait une infraction. La poursuite pénale incomberait à l'Office fédéral de l'énergie, lequel peut prononcer des amendes de 100 000 francs au plus.

4. La sécurité des centrales nucléaires doit être garantie en tout temps. Les instruments qu'offre la législation sur l'énergie nucléaire permettent un contrôle et une surveillance efficaces de la sécurité des centrales. Dès lors, aucune adaptation de la LENu n'est indiquée dans ce domaine.

Réponse du Conseil fédéral.

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