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Lutte contre le travail au noir. Inventorier les mesures prises ou envisagées par les caisses de compensation AVS et établir un catalogue de bonnes pratiques

15.4174 · Motion · 2015-12-17

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de dresser un inventaire des mesures en matière de lutte contre le travail au noir déjà mises en oeuvre ou envisagées par les caisses de compensation AVS et, en collaboration avec celles-ci, d'établir un catalogue de bonnes pratiques.

Begründung

La lutte contre le travail au noir est une préoccupation d'actualité. Un projet de révision de la loi sur le travail au noir a récemment fait l'objet d'une procédure de consultation. Ce projet vise notamment à punir d'une amende les entreprises qui omettent d'annoncer leurs nouveaux employés aux caisses de compensation AVS. Dans ce cadre, les caisses AVS pourraient être amenées à devoir exécuter des tâches nouvelles sans lien direct avec leur mission.

La lutte contre le travail au noir figure par ailleurs en filigrane dans d'autres propositions. La motion 14.3728 propose, par exemple, de supprimer l'obligation pour les entreprises d'annoncer leurs nouveaux employés aux caisses de compensation AVS dans les trente jours qui suivent leur entrée en fonction (cette obligation étant prévue à l'art. 136 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, RAVS). Cette motion a soulevé la question du rôle d'une telle annonce dans un délai de trente jours dans le cadre de la lutte contre le travail au noir. Si l'allègement du travail administratif des entreprises est un objectif qu'il convient de poursuivre activement, il ne doit pas se faire au détriment d'une application rigoureuse du droit.

En marge de l'examen de la motion 14.3728 par le Parlement, le Conseil fédéral a proposé à son tour de modifier le RAVS afin que les caisses de compensation AVS recensent les nouveaux employés annoncés en cours d'année et mettent à la disposition de chaque entreprise, sous la forme d'un formulaire déjà rempli, les données de l'ensemble de ses employés pour le décompte annuel des salaires. Cette proposition a été critiquée par un certain nombre de caisses de compensation AVS dès lors qu'elle alourdirait inutilement leur mission.

Il existe pourtant des solutions pragmatiques et innovantes, notamment sur le plan informatique, qui permettent de concilier l'objectif de lutte contre le travail au noir avec la nécessité d'alléger le travail administratif des entreprises sans pour autant alourdir inutilement la mission des caisses de compensation AVS. Le catalogue demandé permettrait de les faire connaître.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a proposé de compléter l'article 136 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.01) dans le cadre du traitement de la motion Niederberger 14.3728, "Coût des réglementations pour les entreprises. Supprimer les travaux inutiles dans le domaine de l'AVS", citée par l'auteur de la motion, qui demande la suppression de l'obligation d'annoncer tout nouvel employé dans un délai d'un mois (art. 136 RAVS). Ce complément aurait permis d'obtenir, moyennant une adaptation technique minime, l'allègement des travaux administratifs visé par la motion Niederberger sans compromettre pour autant la lutte contre le travail au noir. Le 8 décembre 2015, le Conseil national, comme le Conseil des États avant lui, a accepté la motion Niederberger et donc chargé le Conseil fédéral d'abolir l'obligation d'annoncer en question. La proposition de ce dernier de compléter l'article 136 RAVS est du même coup devenue caduque. L'acceptation de la motion Niederberger a pour conséquence que les caisses de compensation n'auront connaissance des nouveaux salariés qu'après le terme de l'année de cotisation et ne pourront donc fournir de renseignements fiables aux organes de lutte contre le travail au noir qu'à partir de ce moment-là.

Le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la modification de la loi fédérale contre le travail au noir le 18 décembre 2015. Vu l'adoption de la motion Niederberger, la sanction à l'encontre des employeurs qui n'annoncent pas les nouveaux salariés dans un délai d'un mois, prévue dans le projet mis en consultation, est aussi devenue sans objet et a donc été supprimée.

La méthode la plus efficiente pour repérer les cas de travail au noir réside dans les contrôles spontanés effectués par les organes de contrôle chargés de lutter contre le travail au noir. Les caisses de compensation soutiennent ces derniers en leur signalant les cas de suspicion de travail au noir, en réceptionnant des communications et en prenant, le cas échéant, des mesures telles que saisie après coup, réclamation d'arriérés de cotisations ou sanctions. Ainsi, la coopération entre toutes les autorités concernées est assurée. Pour l'AVS, il s'agit aussi de prévenir la perte de cotisations et de garantir la protection d'assurance des salariés.

Si l'employeur omet d'annoncer ses (nouveaux) salariés, il est extrêmement difficile pour les caisses de compensation d'avoir connaissance de leur existence, vu l'absence d'enregistrement. Indépendamment de l'annonce des nouveaux salariés, les caisses de compensation usent, pour déceler les abus, des contrôles ordinaires effectués auprès des employeurs, ainsi que des contrôles extraordinaires déclenchés sur indication des organes de contrôle ou après constatation de changements inexplicables de la masse salariale ou d'autres incohérences. La procédure de décompte simplifiée introduite dans la loi fédérale sur la lutte contre le travail au noir (LTN ; RS 822.41) et les mesures de sensibilisation des employeurs prises par les caisses de compensation devraient, elles aussi, avoir pour effet de prévenir les abus. À cela s'ajoute la comparaison annuelle effectuée par la Centrale de compensation entre les versements d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, communiqués par le SECO, et les montants inscrits dans les comptes individuels, communiqués par les caisses de compensation. La Centrale de compensation annonce les incohérences constatées à l'office compétent de l'assurance-chômage, le SECO (art. 93 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10).

Ainsi, toutes les mesures de lutte contre le travail au noir existant dans l'AVS sont déjà énumérées, et l'inventaire demandé par la motion est donc superflu. Par ailleurs, le renforcement de la lutte contre le travail au noir fait partie intégrante de la révision de la LTN en cours. Cet objet devant être traité par le Parlement, le Conseil fédéral estime que, pour cette raison également, il n'est pas indiqué de donner suite à la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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