Privilèges fiscaux dans l'agriculture. Mettre en place dans les cantons une pratique uniforme en matière d'imposition des revenus
16.3582 · Interpellation · 2016-06-17
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Lors de la vente ou dans le cadre d'une succession, les entreprises agricoles bénéficient d'une protection particulière en vertu de la loi sur le droit foncier rural (LDFR). Celui-ci garantit que l'achat de terrains agricoles soit réservé aux exploitants à titre personnel et que le prix soit limité. Dans le cadre d'une succession, la LDFR confère aux héritiers le droit de reprendre toute l'exploitation à un prix préférentiel. Les personnes qui n'ont pas la qualité d'exploitant ne sont pas autorisées à acquérir un terrain agricole à un prix préférentiel. La question est donc de savoir quels sont les effets de ces dispositions du droit foncier sur l'imposition des transferts de propriété.
Vu ce qui précède, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Les restrictions fixées dans le droit foncier rural pour les entreprises agricoles, entraînent-elles des règles d'imposition du revenu différenciées pour les exploitants par rapport aux autres professions indépendantes ? Dans l'affirmative, quelles sont ces règles et comment s'expliquent-elles ? Existe-t-il des exemples qui illustrent ces différences ?
2. Les dispositions du droit foncier rural font que les entreprises agricoles sont pour la plupart transmises au sein de la famille à un prix préférentiel. Au regard du droit fiscal, cela signifie que ces opérations de transfert sont en règle générale effectuées à un prix très nettement en-dessous de la valeur vénale du bien. Si, lors de la transmission, les réserves latentes sur le bâtiment commercial ne sont pas prises en compte dans le calcul, l'acheteur est tenu, selon le droit fiscal, de reprendre ces réserves latentes afin de garantir qu'elles seront soumises à l'impôt en cas de dissolution. Est-il garanti que toutes les pratiques cantonales appliquent cette règle de façon uniforme dans le cadre de la perception de l'IFD ?
3. Est-il ainsi garanti que, dans tous les cantons, les exploitants soient imposés sur le revenu selon les règles générales du droit fiscal commercial telles qu'elles s'appliquent aux autres professions indépendantes ?
4. Connaît-on des pratiques différenciées selon les cantons et dans l'affirmative comment s'expliquent-elles ? Le Conseil fédéral pense-t-il qu'il y a lieu de légiférer ?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-4. Sous réserve de l'art. 18, al. 4, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11), les travailleurs indépendants dans le domaine agricole se voient appliquer les mêmes dispositions en matière d'impôt sur le revenu que les autres travailleurs indépendants. Le droit d'acquérir une entreprise agricole à sa valeur de rendement ou un immeuble agricole au double de sa valeur de rendement qui est accordé aux descendants et - lorsque certaines conditions sont réunies - aux parents (art. 42ss. de la loi fédérale sur le droit foncier rural, LDFR ; RS 211.412.11]) déploie des effets en ce qui concerne la taxation :
En raison de ce droit et du fait que la valeur de rendement peut, dans certains cas, être nettement inférieure à la valeur marchande, l'aliénateur peut en effet subir une perte qui est prise en compte fiscalement.
La plupart des cantons accordent à l'acquéreur un droit d'option en ce qui concerne l'inscription au bilan : il peut comptabiliser l'entreprise ou l'immeuble agricoles soit aux valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu et aux dépenses d'investissement de l'aliénateur, soit aux prix d'acquisition, c'est-à-dire à la valeur de rendement. Si l'acquéreur choisit la première option, il endosse la charge fiscale latente sur les réserves latentes ainsi que le potentiel d'amortissement. L'impôt n'est alors recouvrable qu'au moment de l'aliénation définitive à un tiers. S'il choisit la seconde option, il ne reprend ni la charge fiscale latente sur les réserves latentes, ni l'éventuel potentiel d'amortissement. Le substrat fiscal latent est perdu.
En ce qui concerne l'inscription au bilan, un canton fait en outre une distinction en fonction de la nature de l'acte juridique. L'autorité fiscale concernée a soutenu cette pratique. Certains cantons n'acceptent que la comptabilisation aux valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu et aux dépenses d'investissement de l'aliénateur. Aux yeux du Conseil fédéral, l'octroi d'un droit d'option en ce qui concerne l'inscription au bilan, comme c'est le cas dans la majorité des cantons, est cependant admissible.
Réponse du Conseil fédéral.