Financement hospitalier. Assurer la transparence en rendant obligatoires les appels d'offres pour les prestations d'intérêt général
16.3842 · Motion · 2016-09-30
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales de manière à ce que les prestations d'intérêt général au sens de l'art. 49, al. 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) soient soumises au droit des marchés publics.
Begründung
Une étude de faisabilité commandée par l'Office fédéral de la santé public, intitulée "Financement des investissements et des prestations d'intérêt général des hôpitaux" (Infras, juin 2016) indique que les cantons versent des centaines de milliers de francs aux hôpitaux chaque année au titre des prestations d'intérêt général. Ces versements de gré à gré pèchent par leur manque total de transparence, d'autant qu'ils entrent en partie en contradiction avec l'art. 49, al. 3, LAMal. Le fait de lancer des appels d'offres pour les prestations d'intérêt général devrait permettre d'obtenir de bien meilleurs prix et d'engranger des gains d'efficience, au bénéfice des finances cantonales. Ces économies seraient bienvenues étant donné que la quasi-totalité des cantons ont des problèmes de financement et ont lancé des programmes d'allègement budgétaire.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est également d'avis qu'il faut augmenter la transparence au niveau du financement hospitalier et améliorer l'efficience de la fourniture des prestations stationnaires. Il s'est déjà exprimé à ce sujet (voir motion CSSS-E 16.3623, "Transparence du financement hospitalier assuré par les cantons").
La révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) dans le domaine du financement hospitalier, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a permis de créer à cet effet les conditions essentielles. Les dispositions de la LAMal concernant la justification transparente des coûts ainsi que l'économicité et l'efficience des prestations stationnaires et de leur tarification ne portent toutefois que sur les prestations prises en charge par l'assurance obligatoire des soins (AOS). S'agissant des prestations d'intérêt général des hôpitaux, l'art. 49, al. 3, LAMal précise uniquement que les rémunérations pour les traitements hospitaliers ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. La LAMal ne contient pas de définition exhaustive des prestations d'intérêt général, mais cite comme exemples à l'art. 49, al. 3, LAMal le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale ainsi que la recherche et la formation universitaire. Les cantons et les organismes privés sont libres de confier d'autres tâches à leurs hôpitaux. Il est donc impossible de définir précisément les prestations d'intérêt général. Dans l'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médicosociaux dans l'assurance-maladie (OCP ; RS 832.104), le Conseil fédéral a précisé les exigences à ce niveau, en spécifiant notamment que les hôpitaux doivent, dans leur comptabilité analytique, distinguer les coûts pour les prestations d'intérêt général des coûts pour les prestations à la charge de l'AOS.
Selon la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, l'approvisionnement en soins constitue une tâche publique qui relève des cantons. En conséquence, la compétence pour réglementer les conditions-cadres quant à l'attribution de prestations d'intérêt général dans le domaine hospitalier est du ressort des cantons. Par conséquent, l'éventail des prestations varie fortement d'un canton à l'autre (voir à ce sujet l'étude Infras "Financement des investissements et des prestations d'intérêt général dans les hôpitaux" du 16 juin 2016, à l'adresse http ://www.bag.admin.ch > Thèmes > La politique de la santé > L'évaluation à l'OFSP > Rapports, études > Assurance-maladie > Évaluation des effets de la révision LAMal, financement des hôpitaux > 2. Effets de la révision de la LAMal sur les coûts et le financement du système suisse de soins). La Confédération ne possède aucune base juridique pour intervenir dans ce domaine. Le Conseil fédéral estime qu'une telle intervention n'est pas non plus justifiée puisque ni la Confédération, ni l'AOS ne prennent en charge les coûts des prestations d'intérêt général. En revanche, il considère que la transparence et l'efficience dans le domaine hospitalier sont des objectifs importants. Pour ce faire, il lui paraît approprié de développer d'autres solutions avec les cantons. Il a déjà confié un mandat dans ce sens à l'Office fédéral de la santé publique.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.