Sauvegarder des emplois en cas de licenciements collectifs. Sanctionner plus durement les abus de la procédure de consultation
16.3995 · Motion · 2016-12-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral présente un projet de loi biffant l'art. 336a, al. 3, du Code des obligations (CO), afin que la sanction en cas de licenciement collectif abusif soit la même qu'en cas de licenciement abusif "ordinaire" (cf. art. 336a al. 2 CO).
Begründung
En cas d'abus lors d'un licenciement collectif, le juge ne peut accorder aux travailleurs victimes qu'une indemnité de deux mois de salaire au plus, contre six en cas de congé abusif dans un autre contexte. Ce faible montant est critiqué par la doctrine, qui relève que les tribunaux ont tendance à accorder presque toujours l'indemnité maximum, afin de la rendre dissuasive autant que faire se peut. Or, cette indemnité vise simplement à ce que l'employeur qui doit procéder à un licenciement collectif agisse de bonne foi lorsqu'il consulte les travailleurs concernés ou leurs représentants. Un employeur honnête, prévoyant et respectueux du partenariat social n'a donc rien à craindre et ne sera pas condamné pour licenciement collectif abusif, même s'il doit supprimer un grand nombre d'emplois. En revanche, il est important de prévoir une sanction dissuasive afin d'éviter que des employeurs peu scrupuleux, méprisant le partenariat social ou agissant de mauvaise foi n'entravent la recherche de solutions pour sauvegarder l'emploi et atténuer la rigueur des licenciements.
Ces derniers mois, on constate une augmentation importante de pratiques abusives lors desquelles les employeurs font preuve de mauvaise foi ou usent de tactiques dilatoires pour reporter les coûts de la suppression d'emploi sur la collectivité, en particulier l'AC et l'aide sociale. Force est donc de constater qu'une indemnité de deux mois maximum n'a pas l'effet dissuasif escompté, même lorsqu'elle doit être versée à un grand nombre de travailleurs. Une indemnité plus élevée poussera tous les employeurs, et pas seulement ceux qui sont honnêtes et agissent en bons partenaires sociaux, à respecter les procédures des articles 335d ss et 335h ss CO. Cela conduira à un plus grand nombre de solution permettant de préserver des emplois ou d'atténuer les conséquences négatives des licenciements lorsqu'ils sont inévitables. Il ne s'agit nullement de limiter la liberté de licencier, mais simplement de veiller à ce que les employeurs agissent de bonne foi en cas de licenciement collectif.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 336a, al. 3, CO est en vigueur depuis le 1er mai 1994. Il a été introduit avec le programme consécutif au rejet de l'Accord EEE (Swisslex), en même temps que les articles 335dss CO applicables en cas de licenciement collectif. Le maximum de deux mois de salaire a été introduit lors des débats parlementaires après une discussion détaillée et des propositions différentes soumises dans les deux chambres (voir BO 1993 N 1721 ss et BO 1993 E 875s.). Le Conseil fédéral avait proposé dans son message de s'en tenir au maximum de six mois fixé à l'art. 336a, al. 2, CO, mais il s'est finalement rallié à la solution adoptée par le Parlement (BO 1993 E 876). Deux arguments en faveur d'un plafond moins élevé ressortent des débats : le législateur a voulu d'une part marquer la différence entre l'omission totale de la procédure de consultation et des imperfections formelles peu graves, et ce en fixant un plafond plus bas et non en laissant au juge le soin de fixer des indemnités moins élevées dans les cas peu graves ; le fait que les indemnités totales puissent atteindre des montants élevés vu le grand nombre de licenciements qui seraient potentiellement abusifs a également été relevé.
Les indemnités appliquées par la jurisprudence en cas de licenciements collectifs abusifs sont variables. Si le maximum de deux mois de salaire est parfois prononcé, des indemnités d'un mois ou d'un demi-mois de salaire l'ont également été (par ex., arrêts du Tribunal fédéral du 31 mai 2011, 4A_173/2011 et du 5 mars 2009, 4A_571/2008).
Le Conseil fédéral a estimé que le maximum de six mois de salaire prévu à l'art. 336a, al. 2, CO n'offrait pas de marge de manoeuvre suffisante à la jurisprudence pour tenir compte du caractère à la fois réparateur et punitif de la sanction. Il a de ce fait proposé de relever le maximum à douze mois de salaire (voir l'avant-projet de révision partielle du Code des obligations - sanction en cas de congé abusif ou injustifié - du 1er octobre 2010). Les deux études approfondies demandées par le Conseil fédéral sur la protection accordée aux représentants des travailleurs et la protection en cas de grève licite ont confirmé ce constat. Les discussions sur cette proposition sont en cours. Un relèvement du maximum de deux mois de salaire prévu à l'art. 336a, al. 3, CO doit être étudié en lien avec le réexamen général en cours de la sanction en cas de congé abusif ou injustifié.
À cet égard, un alignement sur la sanction générale n'est pas a priori la solution à adopter. De même, un examen du plafond particulier de l'art. 336a, al. 3, CO séparément des discussions sur la sanction générale n'est pas opportun. Pour ces raisons, le Conseil fédéral propose le rejet de la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.