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Fenêtres publicitaires étrangères à destination de la Suisse. Quelles solutions pour la place médiatique suisse?

17.3068 · Interpellation · 2017-03-07

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Est-il possible d'adapter la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) en prévoyant que celle-ci s'applique aussi aux diffuseurs étrangers réalisant l'essentiel de leurs revenus en Suisse (modification de l'art. 2 let. e LRTV)? Une telle adaptation soumettrait l'ensemble des diffuseurs aux mêmes règles. Par exemple, les autres exigences inscrites à l'article 7 LRTV soumettraient les fenêtres publicitaires à l'obligation de consacrer 4 % de leurs recettes brutes au cinéma suisse (art. 7 al. 2 LRTV). Cette solution prévaut d'ailleurs déjà en Belgique (art. 40, 41 et 159.5 du décret coordonné sur les services médias audiovisuels du 12 mars 2015).

2. En cas de réponse négative, serait-il possible d'imposer à ces diffuseurs d'avoir un siège en Suisse ou d'étendre le champ d'application de l'art. 7, al. 2, LRTV en prévoyant expressément son application aux fenêtres publicitaires suisses des programmes étrangers ?

3. En cas de réponse négative, serait-il possible de prélever chez les câblo-opérateurs et opérateurs IPTV une taxe proportionnelle au chiffre d'affaires des fenêtres publicitaires qu'ils diffusent et d'en affecter le produit au soutien de la place médiatique suisse ?

Begründung

En septembre 2011, j'ai déposé une interpellation intitulée "Fenêtres publicitaires suisses des télévisions étrangères. Superbe autogoal pour les médias suisses ?" (11.3936). Le Conseil fédéral avait en son temps confirmé sa préoccupation au sujet de qu'il convient d'appeler une spoliation des budgets publicitaires suisses pour financer des médias étrangers et indiqué que la marge de manoeuvre du législateur pour s'opposer aux fenêtres publicitaires était très limitée compte tenu notamment de l'adhésion de la Suisse à l'accord MEDIA.

Depuis cette date, si le problème reste entier, plusieurs paramètres ont évolué :

  • Les fenêtres publicitaires produisaient en 2010 un chiffre d'affaires de 200 millions de francs ; en 2015, elles représentaient un chiffre d'affaires de 316 millions francs, soit une augmentation de 73 % en cinq ans ! Et rien n'indique un ralentissement de cette croissance malgré un marché publicitaire global en recul.
  • L'accord MEDIA (RS 0.784.405.226.8) est arrivé à échéance au 31 décembre 2013. Il n'a pas été renouvelé, et les Directives de l'Union européenne sur les services médias audiovisuels (AVMD-RL) ne sont plus en vigueur. C'est la Convention européenne pour la télévision transfrontière (CETT) qui s'applique. À la différence de la directive AVMD-RL qui soumet un diffuseur au seul droit du pays d'origine, la CETT, afin d'éviter la mise en péril du système télévisuel d'une Partie, interdit à un diffuseur adressant spécifiquement de la publicité vers l'audience d'une seule Partie de contourner les règles régissant la publicité dans le pays de destination (art. 16 CETT). De plus, l'article 10bis CETT vise à garantir le pluralisme des médias.
  • Le Conseil fédéral a publié le 17 juin 2016 son rapport sur le service public dans le domaine des médias, dans lequel il confirme l'importance de garantir, pour l'État et la démocratie, les prestations des médias tout en exposant en détail (pages 20 et suivantes) les difficultés de financement rencontrées par tous les médias, publics et privés, en raison de l'érosion des recettes publicitaires, et le risque que cela comporte pour l'offre de médias, sa qualité et sa diversité.

Il ne s'agit pas de s'opposer aux fenêtres publicitaires, mais de les soumettre aux mêmes règles que les diffuseurs suisses, conformément à l'article 16 CETT s'appliquant à la publicité adressée spécifiquement à une seule Partie. En particulier, il faut les obliger à contribuer à la défense et au développement de la place médiatique suisse comme à la production et à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles suisses.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Pour le Conseil fédéral, il serait souhaitable que les diffuseurs étrangers versent une contribution à la promotion culturelle, tout comme le font leurs concurrents suisses. Toutefois, en raison du droit international, inscrire l'obligation correspondante dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40) entraînerait des problèmes de mise en oeuvre.

Seuls les diffuseurs suisses relèvent du champ d'application de la LRTV. Pour définir ce qu'est un programme suisse, la LRTV renvoie à la répartition des compétences prévue dans la Convention européenne sur la télévision transfrontière (CETT ; RS 0.784.405), entrée en vigueur en Suisse le 1er mai 1993. En vertu de cet acte, les diffuseurs étrangers qui ciblent actuellement le public suisse avec leurs fenêtres publicitaires transmises par satellite sont soumis à la juridiction des pays voisins correspondants, à savoir la France et l'Allemagne. Par conséquent, étendre la définition d'un programme suisse inscrite dans la LRTV aux télévisions étrangères serait contraire à la répartition européenne des compétences et affecterait la compétence de nos voisins vis-à-vis des entreprises de télévision établies sur leurs territoires respectifs. De même, une obligation légale pour les diffuseurs de posséder un siège en Suisse ou une extension de l'obligation d'encourager le cinéma prévue à l'art. 7, al. 2, LRTV aux fenêtres publicitaires des télévisions étrangères seraient contraire à la répartition des compétences prévues dans la CETT.

En l'occurrence, la disposition dérogatoire de l'article 16 CETT mentionnée par l'auteur de l'interpellation n'est pas utile ; elle permet d'introduire des dispositions nationales plus strictes en matière de publicité, mais pas de soumettre des diffuseurs étrangers à une taxe. L'article 10 CETT ne constitue pas non plus une base légale suffisante pour que la Suisse instaure des mesures visant les fenêtres publicitaires étrangères ; la disposition doit être considérée comme un appel général à la responsabilité de la partie de transmission de respecter la diversité des médias, qui n'est pas justiciable.

L'obligation de taxer les diffuseurs étrangers de la Communauté française de Belgique (Fédération Wallonie-Bruxelles), mentionnée dans la présente interpellation, montre justement combien sa mise en oeuvre se heurte au droit européen applicable. En effet, en tant qu'État membre, la Belgique est aussi soumise aux dispositions de la directive 2010/13/UE "Services de médias audiovisuels" (directive SMA). Cette dernière établit des normes pour la réglementation du libre trafic transfrontalier des services de télévision et de vidéo à la demande. Dans le domaine de la télévision, les dispositions de la CETT sont en de nombreux points identiques à celles de la directive SMA. Dans la région francophone de Belgique, l'autorité de régulation compétente n'est jusqu'ici pas parvenue à faire appliquer, au moyen de la procédure prévue dans la directive SMA, l'obligation de taxer les différents diffuseurs de fenêtres publicitaires étrangères.

Le Conseil fédéral continuera à suivre attentivement ce sujet et examinera - dans les strictes limites permises par le droit - s'il existe malgré tout des possibilités pour que les fenêtres publicitaires étrangères contribuent à soutenir le cinéma ou les médias suisses. Il observera également les évolutions au niveau européen et en tiendra compte le cas échéant.

3. L'introduction d'une taxe pour les fournisseurs suisses de réseau câblé et d'IPTV pour la rediffusion de fenêtres publicitaires entrerait en contradiction avec le principe de la libre retransmission de services de programmes de télévision. Une telle taxe pourrait entraîner une limitation (indirecte) de ce principe. Dans tous les cas, une disposition de cette nature ne devrait pas avoir d'effet prohibitif sur les exploitants de réseau, ni équivaloir à une interdiction de rediffusion pour certains diffuseurs.

En outre, imposer aux exploitants de réseau une taxe dans le but de soutenir le cinéma ou les médias suisses porterait atteinte à la liberté de commerce dont jouissent les exploitants de réseau et nécessiterait au moins une base juridique claire.

Réponse du Conseil fédéral.

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