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LEEJ. Les critères d'approbation des projets sont peu clairs et l'opacité règne dans l'allocation des contributions aux associations nationales de jeunesse

17.3651 · Interpellation · 2017-09-13

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Seul un nombre restreint des demandes déposées par des communes pour des projets au sens de l'article 11 LEEJ a été accepté. Comment cela s'explique-t-il ?

2. Que faut-il entendre exactement par "innovant" en lien avec les projets pouvant servir de modèle au sens des articles 8 et 11 LEEJ méritant d'être soutenus ?

3. Certains spécialistes estiment que le critère de l'innovation et l'interprétation qu'en fait l'OFAS constituent une contrainte trop importante pour nombre de requérants, cantons et communes visés à l'article 11 et pour les organismes privés visés à l'article 8. Qu'en pense le Conseil fédéral ?

4. La manière dont cette loi est mise en oeuvre correspond-elle vraiment aux besoins des communes et des villes et aux possibilités dont celles-ci disposent ?

5. Sur la base de quels critères le montant des contributions annuelles versées à des associations faîtières et à des plateformes de coordination est-il fixé ? Existe-t-il une clé de répartition ou une telle clé est-elle prévue ?

6. L'attribution des aides financières se fonde-t-elle sur une stratégie nationale d'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, ou une telle stratégie est-elle prévue ?

7. On constate, dans la pratique, que certaines demandes d'aide sont rejetées alors qu'elles remplissent tous les critères formels. Faut-il en conclure que l'autorité a toute latitude pour décider d'allouer ou non cette aide financière ?

Begründung

Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (LEEJ), en 2013, rares sont les demandes d'encouragement déposées par des communes pour des projets d'importance nationale ayant valeur de modèle au sens de l'article 11 qui ont été acceptées.

Dans plusieurs cas, l'autorité a motivé son refus en indiquant que le projet concerné ne satisfaisait pas au critère de l'innovation. Cette pratique surprend, étant donné que la révision partielle de la LEEJ avait précisément pour but de permettre aux communes de déposer des demandes et de les inciter à le faire.

L'art. 7, al. 1, LEEJ prévoit que "la Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités". Les contributions se situent entre 100 000 et 1 100 000 francs par an. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle LEEJ, ces contributions ont été fortement augmentées pour certaines organisations, pour d'autres elles sont restées à un niveau équivalent ou ont été supprimées. De nouvelles organisations sont entrées en outre dans le cercle des bénéficiaires. On peine à entrevoir une logique et une stratégie dans la manière dont le montant des contributions est fixé.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans le domaine des activités extrascolaires, la Confédération ne soutient des projets des cantons et des communes ainsi que d'organismes privés que si ceux-ci ont un caractère de modèle et présentent un intérêt pour le développement de la politique de l'enfance et de la jeunesse en général (cf. réponse à la question 2). Ces exigences, qui découlent du rôle purement subsidiaire que la Confédération joue dans ce domaine, sont inscrites aux articles 8 et 11 de la loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (LEEJ ; RS 446.1) et aux articles 8 et 18 de l'ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (OEEJ ; RS 446.11). De fait, sur les treize demandes présentées à ce jour en vertu de l'article 11 LEEJ, sept projets ont satisfait à ces exigences. Les motifs pour lesquels les cantons ou les communes ne présentent pas plus de demandes fondées sur l'article 11 LEEJ ne nous sont pas connus.

2. Les directives de l'OFAS relatives aux demandes d'octroi d'aides financières en vertu de la LEEJ (directives LEEJ) définissent ainsi la notion d'approche novatrice : approches originales à l'échelle nationale qui développent de nouvelles formes d'activités extrascolaires avec les enfants et les jeunes ou qui complètent ou perfectionnent des formes connues (art. 3 let. m). Il est précisé que les projets doivent poursuivre une approche largement novatrice en termes de méthodes, d'idées, d'objectifs ou de stratégies (annexes 3 et 7 des directives).

3./4. La loi et sa mise en oeuvre sont axées sur le rôle subsidiaire qui revient à la Confédération conformément à l'art. 67, al. 2, de la Constitution. Une évaluation de la loi, dans le cadre de laquelle des spécialistes des cantons et des communes seront aussi interrogés, est prévue pour 2018.

5. Les conditions que les associations faîtières et les plateformes de coordination actives au niveau national doivent remplir pour toucher des aides financières sont définies à l'art. 7, al. 1, LEEJ. Les facteurs déterminants pour le calcul des aides (critères qualitatifs et quantitatifs) sont, quant à eux, définis à l'annexe 1 des directives LEEJ. Ils se réfèrent avant tout au nombre d'organisations membres ainsi qu'à la nature et à l'étendue des activités que celles-ci déploient. L'article 13 LEEJ prévoit toutefois que le montant de l'aide financière est plafonné à 50 % au plus des dépenses imputables.

6. Le Conseil fédéral a adopté en 2008 la stratégie "Pour une politique suisse de l'enfance et de la jeunesse". C'est sur cette base que la loi sur les activités de jeunesse a été soumise à une révision totale et que la LEEJ qui en est résultée a été adoptée par le Parlement en 2011.

7. Par principe, les aides financières prévues par la LEEJ sont des subventions soumises à l'appréciation de l'autorité qui les alloue, comme il ressort de la teneur même des articles 8 et 11 LEEJ ("La Confédération peut allouer des aides financières ..."). Cela dit, aucune demande présentée en vertu des articles 8 et 11 LEEJ et remplissant les critères requis n'a été rejetée à ce jour.

Réponse du Conseil fédéral.

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