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Le moment n'est-il pas venu de mettre vraiment en oeuvre l'initiative pour l'internement à vie des délinquants dangereux?

18.3123 · Interpellation · 2018-03-08

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. Avec quelques années de recul maintenant, le Conseil fédéral considère-t-il que les dispositions introduites par la loi fédérale du 24 mars 2006 (FF 2006 3431) ont permis de mettre en oeuvre la volonté populaire exprimée le 8 février 2004 et l'article 123a de la Constitution fédérale ?

2. Du refus, de fait, du Tribunal fédéral de confirmer le moindre internement à vie, même dans un cas aussi emblématique que celui de Claude D., le Conseil fédéral ne doit-il pas tirer la conclusion que ces dispositions sont insuffisantes pour atteindre l'objectif de sécurité publique voulu par le peuple ?

3. Le droit en vigueur ne subordonne-t-il pas l'internement à vie à des conditions trop strictes ?

4. Pour mettre en oeuvre, vraiment, la volonté populaire et la Constitution, le moment n'est-il pas venu de remettre l'ouvrage sur le métier et d'entamer un processus de révision des dispositions légales relatives à l'internement à vie ?

Begründung

Le 8 février 2004, 56,2 % des Suisses et presque tous les cantons acceptaient l'initiative populaire "Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables".

Le 24 mars 2006, le Parlement fédéral adoptait des dispositions d'application (FF 2006 3431) qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

Depuis lors, l'internement à vie n'a été semble-t-il définitivement prononcé que dans un unique cas : celui d'un condamné qui a renoncé à recourir contre le jugement. En revanche, le Tribunal fédéral a systématiquement annulé tous les jugements cantonaux qui avaient prononcé cette mesure, la dernière fois le 26 février 2018 dans un cas qui a provoqué une forte émotion : celui de Claude D. (ATF 6B_35/2017).

De fait, on peut raisonnablement considérer que tant la volonté populaire que l'article constitutionnel que le peuple a introduit le 8 février 2004 (art. 123a Cst.) sont restés lettres mortes. C'est évidemment inacceptable. Il est inconcevable que le peuple suisse ait pu vouloir une telle situation et encore plus inconcevable qu'il s'en accommode. C'est la crédibilité des institutions qui est aujourd'hui mise en cause.

Avant de choisir une voie qui permettra de la rétablir et d'appliquer vraiment la volonté populaire et la Constitution, quelques questions méritent d'être éclaircies, indépendamment de ce que l'on peut penser de la jurisprudence du Tribunal fédéral et dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'initiative populaire "Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables" a été introduite à l'article 123a de la Constitution (Cst.; RS 101) et concrétisée à l'art. 64, al. 1bis, du Code pénal (CP ; RS 311.0). Dans les grandes lignes, ces deux dispositions prévoient que seuls des délinquants extrêmement dangereux, présentant un risque très élevé de récidive et non amendables peuvent être internés à vie. Il est, en outre, nécessaire que deux expertises psychiatriques concluent à la dangerosité et à la non-amendabilité durable de l'auteur. L'internement à vie est destiné, comme l'indiquait le titre de l'initiative populaire, à des auteurs très dangereux. Cela explique que le législateur ait prévu cette sanction pénale comme "ultima ratio".

2. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le Conseil fédéral ne commente pas les décisions prises par les tribunaux.

3. Les conditions figurant dans la loi aux articles 56 alinéa 4bis et 64 alinéa 1bis CP reprennent tout simplement les conditions déjà prévues dans le texte de l'initiative populaire (cf. art. 123a al. 1 et 3 Cst.).

4. Outre l'internement à vie, plusieurs sanctions pénales permettent aujourd'hui de priver une personne de sa liberté durant toute son existence, si sa dangerosité et la protection de la collectivité le requièrent. Ainsi, la peine privative de liberté à vie (art. 40 al. 2 CP) et l'internement ordinaire (art. 64 al. 1 CP) ne sont pas limités dans le temps et permettent de garder les auteurs présentant un risque de récidive aussi longtemps que nécessaire en détention. Pour le reste, le Code pénal n'exclut pas la combinaison d'une peine privative de liberté à vie et d'un internement ordinaire ce qui rend, notamment, la procédure d'examen de la libération conditionnelle plus sévère (art. 64 al. 3 CP).

Réponse du Conseil fédéral.

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