Les banques doivent-elles aviser l'autorité de protection de l'adulte d'un besoin éventuel de mesure de protection?
18.4010 · Interpellation · 2018-09-28
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
1. Ne serait-il pas opportun que les gestionnaires de comptes bancaires ou les personnes au guichet puissent, dans l'intérêt d'un client avoir le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte d'un besoin éventuel d'une mesure de protection. En effet, souvent les mesures de protection interviennent trop tard et l'état n'interviendra pas en soutien de la personne concernée et retiendra des biens dessaisis notamment lors d'une demande de prestations complémentaires.
2. Le fait que les mesures de protection de l'adulte, soit les mesures de curatelle de portée générale ou les privations de l'exercice des droits civils, ne soient plus publiées dans la feuille d'avis, rend très difficile pour un curateur de demander un remboursement d'une prestation payée ou d'intervenir contre un débiteur de bonne foi, alors que la personne sous protection n'avait plus la capacité de discernement suffisante pour conclure un contrat. Ne serait-il pas judicieux de changer la pratique ?
Begründung
Selon l'article 19b Code civil, si l'acte n'est pas ratifié par le représentant légal, chaque partie peut réclamer les prestations qu'elle a fournies et selon l'art. 452, al. 1, l'existence d'une mesure de protection de l'adulte est opposable même aux tiers de bonne foi et selon l'art. 452, al. 2, lorsqu'une curatelle entraîne une limitation de l'exercice des droits civils de la personne concernée, elle doit être communiquée aux débiteurs de celle-ci, lesquels ne peuvent alors se libérer valablement qu'en mains du curateur. L'existence de la curatelle ne peut être opposée aux débiteurs de bonne foi qui n'en ont pas été informés.
A titre d'exemple, une personne sous curatelle de portée générale a vidé un de ses comptes bancaires dont le curateur n'avait pas connaissance. La banque se retranche derrière sa bonne foi pour contester tout remboursement, au motif qu'elle n'avait pas connaissance de la mesure, qui n'est plus publiée.
Evidemment, l'argent a été perdu la personne concernée n'ayant plus sa capacité civile.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Selon l'art. 443, al. 1, du Code civil (CC ; RS 210), toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Le secret professionnel est toutefois réservé expressément. L'opinion dominante veut que le secret professionnel au sens de cette disposition englobe le secret bancaire tel qu'il est défini à l'article 47 de la loi sur les banques (RS 952.0). Un droit d'aviser fondé sur l'art. 443, al. 1, du Code civil est donc exclu pour les employés de banque.
En revanche, les opérations bancaires sont généralement des mandats au sens des articles 394 et suivants du Code des obligations (CO ; RS 220). Selon l'article 397a du Code des obligations, le mandataire doit informer l'autorité de protection de l'adulte lorsque le mandant est frappé d'une incapacité de discernement probablement durable et que sa démarche paraît appropriée au regard de la sauvegarde de ses intérêts. Les employés de banque ont donc non seulement le droit, mais aussi le devoir légal, dans les conditions mentionnées, d'aviser l'autorité de protection de l'adulte. Il n'y a donc pas lieu d'agir.
2. Le Parlement a, lors de ses travaux concernant l'initiative parlementaire Joder 11.449, "Publication des mesures de protection de l'adulte", traité abondamment la question de savoir comment le législateur doit réagir à l'abandon de la publication desdites mesures. Le Conseil fédéral a pour sa part, dans son avis du 17 juin 2016 (FF 2016 4993), soutenu expressément la solution proposée, adoptée par le Parlement le 16 décembre 2016, consistant à laisser la communication au sens de l'art. 452, al. 2, du Code civil entre les mains des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte et à fixer les conditions d'une procédure simple, rapide et unifiée dans une ordonnance, et il a exposé son point de vue dans le détail. Il juge toujours que cette solution est bonne et que les motifs invoqués sont valables. Il n'y a donc pas lieu d'agir là non plus.
Le Conseil fédéral renvoie par ailleurs à l'art. 452, al. 2, du Code civil, mentionné dans l'interpellation, qui oblige l'autorité de protection de l'adulte à communiquer une limitation de l'exercice des droits civils de la personne concernée aux débiteurs connus. Il s'agit notamment des banques, qui sont ainsi protégées du risque d'un double versement.
Réponse du Conseil fédéral.