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La situation particulière est-elle encore nécessaire? Ne pourrait-on pas désormais combattre la crise du coronavirus avec le droit ordinaire?

20.1016 · Question urgente · 2020-06-04

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Tirant les conséquences de l'évolution de l'épidémie, le Conseil fédéral a décidé lors de sa séance du 27 mai 2020 de ne plus considérer à compter du 19 juin 2020 la situation comme extraordinaire au sens de l'art. 7 de la loi sur les épidémies (LEp), mais à nouveau comme particulière au sens de l'art. 6 LEp. Cette évolution, justifiée par le net recul du nombre d'infections, est certes un pas dans la bonne direction, mais la décision du Conseil fédéral a également créé de l'insécurité. Les personnes et entreprises directement concernées en particulier se demandent ainsi ce que signifie cette décision pour les prochaines semaines et ce qui empêche un retour complet à la normalité. Aussi le Conseil fédéral est-il prié de répondre aux questions pressantes ci-après en suivant la procédure d'urgence :

1. Quelles conditions constitutives d'une situation particulière au sens de l'art. 6, al. 1, let. a et b, LEp sont-elles encore remplies actuellement ?

2. Compte tenu de l'évolution de l'épidémie, le Conseil fédéral estime-t-il qu'il sera nécessaire à court terme de faire à nouveau usage des compétences que lui confère l'art. 6, al. 2, LEp ?

3. Dans quelles conditions le Conseil fédéral ferait-il usage des compétences que lui confère l'art. 185, al. 3, Cst. (droit d'urgence) après que la situation ne serait plus considérée comme particulière au sens de l'art. 6 LEp et que nous serions revenus à la situation normale ?

4. Le recours à l'art. 185, al.3, Cst. ne serait-il pas paradoxal en situation normale ?

5. À partir de quand, en cas de retour à la situation normale, l'ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral n'aurait-elle plus de base légale et n'aurait-elle donc plus d'effet ?

6. Quelles conditions doivent être réunies pour un retour à la situation normale ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans une situation particulière au sens de l'art. 6, al. 1, de la loi sur les épidémies (LEp ; RS 818.101), le Conseil fédéral peut, en vertu de l'art. 6, al. 2, LEp, ordonner des mesures qui relèvent normalement de la compétence des cantons, après les avoir consultés. La marge de manoeuvre du Conseil fédéral s'étend aux mesures prévues aux articles 31 à 38 et 40 LEp. Toutefois, même dans la situation particulière, il est prévu que l'exécution reste du ressort des cantons.

L'art. 6, al. 1, LEp prévoit deux conditions non cumulatives permettant de décréter l'état de situation particulière. Une telle situation existe, d'une part, si les organes d'exécution ordinaires n'arrivent pas (ou plus) à prendre des mesures appropriées dans certaines situations (let. a) et que l'une des conditions énoncées à la let. a, ch. 1 à 3, est remplie (un risque élevé d'infection et de propagation, un risque spécifique pour la santé publique, un risque de graves répercussions sur l'économie ou sur d'autres domaines de la vie). D'autre part, il y a aussi situation particulière si l'Organisation mondiale de la santé (OMS) constate la présence d'une urgence sanitaire de portée internationale dans le cadre du Règlement sanitaire international du 23 mai 2005 (RSI ; RS 0.818.103) menaçant la santé de la population en Suisse (let. b).

L'OMS classe officiellement la propagation du nouveau coronavirus comme une urgence sanitaire (pandémie) ; en outre, la pandémie constitue également une menace pour la santé publique en Suisse, comme on a pu le constater au cours des derniers mois. Les conditions prévues à la let. b sont donc remplies. Il en va de même pour les conditions non cumulatives visées à la let. a : la situation épidémiologique reste critique. Il est nécessaire de maintenir différentes mesures, car les mesures de police sanitaire continuent à s'appliquer de manière uniforme dans toute la Suisse et doivent être adaptées avec souplesse à la situation. Est concerné, en particulier, le respect des plans de protection pour les manifestations, les établissements et les entreprises. Cela implique également la collecte de données personnelles par les organisateurs, les exploitants, etc. dans le but de les transmettre aux services des médecins cantonaux dans le cadre du traçage des contacts. Enfin, il reste nécessaire d'interdire les grandes manifestations.

2. Avec le retour à la situation particulière, le 24 juin 2020, certaines mesures visant la population continuent à être nécessaires. Elles seront donc reprises dans une ordonnance du Conseil fédéral en vertu de l'art. 6 LEp. Toutefois, les mesures sont clairement circonscrites dans la LEp, comme décrit ci-dessus, et peuvent également être prises dans une situation particulière (voir question 1).

3. / 4. Les conditions régissant le recours au droit de nécessité par le Conseil fédéral sont fixées dans la Constitution. Ce dernier peut faire usage des compétences que lui confère l'art. 185, al. 3, Cst uniquement en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Par ailleurs, il faut aussi qu'il soit raisonnablement nécessaire d'agir immédiatement et notamment qu'il ne soit pas opportun d'attendre la création d'une base légale en suivant la procédure législative ordinaire (y c. législation d'urgence au sens de l'art. 165 Cst. et procédures parlementaires accélérées, p. ex. en vertu de l'art. 85, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement, LParl, RS 171.10). Les principes d'urgence, de nécessité matérielle et de subsidiarité imposés par la Constitution posent donc des exigences élevées au recours au droit de nécessité. Le Conseil fédéral ne peut prendre des mesures sur la base de l'art. 185, al. 3, Cst. que si ces conditions sont remplies.

5. L'ordonnance 2 COVID-19 (RS 818.101.24) s'applique pour une période maximale de six mois, c'est-à-dire jusqu'au 13 septembre 2020 au plus tard. Une durée d'application plus courte est prévue pour certaines dispositions. Le Conseil fédéral abrogera l'ordonnance (ou certaines dispositions) avant le 13 septembre 2020 si les mesures concernées ne sont plus nécessaires.

La limitation tient compte du fait qu'une ordonnance de nécessité expire après six mois, conformément à la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA ; RS 171.010 ; art. 7d, al. 2), si le Conseil fédéral ne soumet au Parlement ni un projet de loi fédérale ni un projet d'ordonnance de nécessité (art. 173, al. 1, let. c, Cst.), avec un message, six mois après l'entrée en vigueur d'une ordonnance prise sur la base de l'art. 185, al. 3, Cst. Comme le Conseil fédéral estime que certaines mesures de l'ordonnance 2 COVID-19 et d'autres ordonnances visant à lutter contre la pandémie restent nécessaires, il soumettra au Parlement un message sur un projet de loi (loi COVID-19). Cela permettra aussi de prolonger les ordonnances tant que les mesures seront nécessaires.

6. La situation est à nouveau normale uniquement lorsque plus aucune des raisons visées à l'art. 6, al. 1, let. a ou b, LEp n'est présente. Quand la situation épidémiologique se calme et qu'il ne subsiste plus de risque élevé d'infection et de propagation ou de menace particulière pour la santé publique, la situation est considérée comme normale d'un point de vue épidémiologique. Dans ce contexte, il est toujours nécessaire de se demander si les organes d'exécution ordinaires sont en mesure de prévenir et de combattre les flambées et la propagation des maladies transmissibles.

Si la pandémie ne constitue plus une menace pour la santé publique en Suisse, ou si les organes d'exécution ordinaires sont en mesure de prévenir et de combattre les flambées et la propagation de maladies transmissibles, il n'est plus nécessaire d'ordonner des mesures au niveau national, et la transition vers la situation normale peut avoir lieu.

Réponse du Conseil fédéral.

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