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Interdire le voile aux guichets de l'administration fédérale et des entreprises majoritairement détenues par la Confédération

20.4209 · Motion · 2020-09-25

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer au Parlement une base légale visant à interdire le port du hijab, du voile islamique ou de tout effet vestimentaire couvrant le visage ou la tête au personnel féminin de l'Administration fédérale et des entreprises majoritairement détenues ou contrôlées par la Confédération dès lors que celui-ci est amené à se présenter au public.

Begründung

Sous couvert de liberté religieuse, tant La Poste que les CFF acceptent que leur personnel féminin se présente au public, en particulier au guichet, en portant un hijab ou autre forme de voile islamique. Interpellée, La Poste présente même cette politique comme une manière d'apprécier la diversité culturelle. Quant au Conseil fédéral, dans sa réponse à l'interpellation 20.3856 Interdire le voile aux guichets de la Poste et des CFF, il s'est lui aussi retranché derrière la liberté religieuse et même derrière l'intérêt du personnel à être protégé contre toute réaction négative pour refuser même d'intervenir par ses représentants aux conseils d'administration des entreprises concernées. De l'intérêt de la clientèle, parfois choquée ou simplement mal à l'aise, il n'a pas parlé.

Et pourtant. Toutes deux, les entreprises concernées sont des sociétés de droit public majoritairement détenues et contrôlées par la Confédération. Compte tenu de leur position quasiment monopolistique, leurs clients (nous tous !) sont véritablement captifs. C'est à plus forte raison le cas pour l'Administration fédérale dans la mesure où son personnel féminin est amené à se présenter au public. Or, le hijab, comme les autres formes de voile islamique, ne constitue pas un simple effet vestimentaire ni même un symbole seulement religieux : il est avant tout un signe politique, symbole d'inégalité, de discrimination, de soumission et d'oppression de la femme ; il constitue tout autant une marque ostentatoire de communautarisme et de refus d'intégration. Contraire à nos traditions autant qu'à notre ordre constitutionnel (pensons au principe de l'égalité entre hommes et femmes), de nature à choquer ou simplement à mettre mal à l'aise une clientèle de fait captive, il ne saurait donc être toléré ni dans l'Administration ni dans des entreprises publiques.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation 20.3856, le Conseil fédéral a clairement pris position par rapport à son rôle dans la politique du personnel des entreprises proches de la Confédération. Il "se limite à formuler les objectifs en matière de personnel de manière abstraite, de façon à refléter les concepts largement acceptés d'une politique du personnel moderne". Le Conseil fédéral n'intervient pas dans leur pilotage opérationnel.

En ce qui concerne l'administration fédérale, le Conseil fédéral a pris position par rapport à la thématique du port du voile lors de l'heure des questions en 2008 (08.5229 et 08.5366). Le Conseil fédéral n'a pas changé d'avis entre-temps.

Le port de certains vêtements pour des motifs religieux est protégé par l'art. 15 de la Constitution fédérale (RS 101), qui garantit la liberté de conscience et de croyance.

Le personnel de la Confédération jouit de tous les droits fondamentaux garantis par la Constitution. Ainsi, l'art. 6, al. 1, de la loi sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1) dispose expressément que les collaborateurs de la Confédération, comme tous les autres citoyens, ont les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. En vertu de cette disposition, l'art. 8 de la Constitution, qui garantit la jouissance des droits fondamentaux sans discrimination et prévoit que nul ne doit être discriminé en raison notamment de ses convictions religieuses, s'applique pleinement au personnel de la Confédération. Il en va de même pour l'art. 15 de la Constitution.

Le Conseil fédéral respecte la liberté de croyance de ses collaborateurs. Il souligne toutefois que le port de signes d'appartenance religieuse peut faire l'objet de restrictions liées à la fonction, ce qui est indiqué par exemple lorsqu'il entraîne des difficultés dans le processus de travail ou des problèmes de sécurité pour les personnes tenues de porter l'uniforme.

En outre, dans son rapport "Présence et port de symboles religieux dans les bâtiments publics" donnant suite au postulat 13.3672 déposé le 10 septembre 2013 par le conseiller national Thomas Aeschi, le Conseil fédéral parvient à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire de légiférer en matière de symboles religieux.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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