Les petits indépendants et petites indépendantes doivent pouvoir restituer leur local commercial sans être ruinés
20.4621 · Motion · 2020-12-17
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'adopter ou de déposer un acte de l'Assemblée fédérale visant à modifier la règle de l'art. 266g CO qui stipule que, pour de justes motifs, le bail peut être résilié à n'importe quel moment moyennant le respect du délai de congé légal et, selon les circonstances, le versement d'une indemnité décidée par le Juge.
La modification que je sollicite tendrait à permettre à la personne physique cotitulaire d'un bail commercial aux seuls fins de garantie de ne pas supporter le risque d'être recherchée par la partie bailleresse pour le paiement des créances de loyer et/ou de l'indemnité visées à l'art. 266g CO.
Begründung
La crise sanitaire du COVID-19 frappe durement de nombreux-euses petit-es commerçant-es et petit-e-s indépendant-es.
En l'absence de revenu et de perspectives de reprise économique, certain-es de ces dernier-ères souhaitent mettre un terme à leur activité commerciale et, partant, de résilier de manière anticipée le bail de leur commerce.
C'est alors que certain-es locataires font l'expérience des conséquences de la pratique des bailleur-eresses qui font cosigner le bail du local commercial non seulement à la société qui exploitera le local, mais aussi à l'administrateur-trice de la société locataire.
Cette pratique achève de ruiner des petit-es commerçant-e-s et des petit-e-s commerçant-e-s qui perdent non seulement leurs revenus du fait de la crise du COVID-19, mais voient en outre leur épargne grevée par les propriétaires de leurs locaux commerciaux.
La présente motion vise à modifier la règle prévue à l'art. 266g CO pour permettre à ces locataires de se réorienter professionnellement sans être ruiné-es.
Les intérêts des bailleur-eresses sont suffisamment protégés par la garantie de loyer prévue à l'art. 257e CO et le droit de rétention dont ils disposent sur les meubles du locataire.
Au bénéfice de ces explications, je prie respectueusement le Conseil fédéral de bien vouloir accepter la modification sollicitée.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est conscient du risque de cas de rigueur lorsqu'une personne morale qui a loué des locaux en vue de leur exploitation à des fins commerciales se trouve contrainte de résilier le bail de manière anticipée pour de justes motifs en raison de l'évolution défavorable de l'affaire, notamment en lien avec la crise actuelle du coronavirus. Si d'autres personnes, par exemple des personnes physiques (comme le gérant d'un restaurant ou d'un magasin) ont cosigné le bail, elles sont solidairement responsables vis-à-vis de la personne morale, en particulier si un dédommagement doit être versé conformément à l'indemnité prévue par le juge pour la résiliation anticipée. Dès lors, il peut arriver que ces personnes physiques soient affectées à double titre, ce qui, de prime abord, plaide en faveur d'une adaptation de l'art. 266g CO.
A y regarder de plus près, il apparaît toutefois qu'une telle adaptation doit être refusée, car la conclusion d'un bail relève, sur le principe, de l'autonomie privée des parties. Ceci répond à un besoin pratique et il n'est pas inhabituel qu'un bail soit conclu par plusieurs personnes morales ou physiques, qui se retrouvent ainsi solidairement responsables. Si la loi venait à empêcher cet effet de responsabilité solidaire dans un cas de résiliation pour justes motifs en vertu de l'art. 266g CO, on peut supposer que de nombreux baux commerciaux ne seraient plus conclus faute de garanties suffisantes ou ne seraient conclus que moyennant un loyer plus élevé étant donné que le défaut de responsabilité solidaire serait pris en compte dans la détermination du loyer. Tout cela se ferait au détriment du locataire en particulier, mais le bailleur serait lui aussi désavantagé. Dans tous les cas, une telle règle restreindrait de manière disproportionnée l'autonomie privée des parties lors de la conclusion d'un bail. Dans le même temps, la modification demandée dans le cadre du droit du bail, qui ne pourrait de toute façon n'avoir d'effet juridique que pour l'avenir, n'est pas appropriée pour éviter les cas de rigueur dus à la pandémie de COVID-19 évoqués dans la motion : d'autres instruments ont déjà été mis en place à cet effet.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.