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La surveillance des assureurs-maladie, notamment de leurs placements financiers, est-elle à la hauteur des enjeux?

21.4104 · Interpellation · 2021-09-28

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

En application de la loi sur la transparence, faute d'avoir reçu les informations dans le cadre de nos interventions parlementaires, nous avons demandé à l'OFSP de nous transmettre les éléments factuels et conjoncturels qui lui permettent d'exercer ses tâches de surveillance sur les assureurs-maladie et, en particulier, de se forger son opinion relative aux primes en vue de les approuver.

1. Le rapport d'activité 2020 relatif à la surveillance de l'assurance-maladie obligatoire publié par l'OFSP précise que celui-ci à la compétence d'exiger que les assureurs-maladie corrigent non seulement à la baisse mais aussi à la hausse les primes soumises à la procédure d'approbation (page 12).

Combien de correctifs à la hausse l'OFSP a-t-il exigé dans le cadre du processus d'approbation des primes 2021 ? Combien de correctifs à la baisse a-t-il exigé ?

L'OFSP est-il disposé à donner ces informations en toute transparence lors de la communication officielle des primes qui intervient chaque année au mois de septembre ?

2. Les assureurs-maladie placent quelque 17 milliards sur les marchés financiers (obligations, actions, produits dérivés, etc.). Or, les articles 18 et suivants de l'ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) fixent un certain nombre de règles concernant les placements. Ceux-ci doivent notamment "tendre à un rendement conforme au marché".

Selon quels critères l'OFSP détermine-t-il un rendement conforme au marché ?

Est-ce que l'obtention d'un tel rendement par les assureurs-maladie est vérifié chaque année par l'OFSP ?

Est-ce que le respect des prescriptions relatives aux placements fait l'objet d'une vérification annuelle ? Si oui, l'OFSP est-il prêt à faire état des conclusions de cette vérification dans son rapport annuel et à préciser le nombre d'irrégularités constatées (ce qui n'est pas le cas dans le rapport 2020)?

3. Le rapport d'activité 2020 relatif à la surveillance de l'assurance-maladie obligatoire publié par l'OFSP indique que certains assureurs-maladie n'ont pas respecté certaines prescriptions légales (par exemple l'interdiction de communication préalable des primes).

Est-ce que de tels manquements donnent lieu à des sanctions ? Si oui, lesquelles ? Est-ce que l'OFSP est disposé à en faire dorénavant état dans son rapport annuel consacré à la surveillance ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. En automne 2021, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a approuvé environ 266 000 primes pour 2022, après en avoir fait préalablement corriger 16 844 à la hausse et 78 802 à la baisse. De très nombreux assurés ont été concernés par les baisses, car les corrections ont, entre autres, été effectuées auprès de quelques grandes caisses-maladie.

En automne 2020, l'OFSP avait approuvé environ 274 000 primes pour l'année 2021, après en avoir fait préalablement corriger 24 430 à la hausse et 36 628 à la baisse.

Selon la loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal ; RS 832.12), les primes de l'assureur couvrent les coûts spécifiques des cantons (art. 16, al. 3, LSAMal). Cela signifie que tout assureur doit couvrir ses coûts avec les primes, dans chaque canton où il est actif. L'OFSP a exigé les corrections de primes susmentionnées (à la hausse et à la baisse) afin que les assureurs respectent cette prescription.

Publier le nombre des primes adaptées dans le cadre de leur approbation ne favorise pas la transparence pour les assurés. Pour eux, seules les primes approuvées sont pertinentes. Le 1er juin 2021, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal, RS 832.121) en ce qui concerne la réduction des réserves (art. 26 OSAMal). Les nouvelles dispositions ont été appliquées pour la première fois lors de l'approbation des primes 2022. Pour cette raison, l'OFSP, dans son rapport d'activité pour l'année 2021 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale et de l'assurance-accidents, fournira probablement des informations globales sur le nombre de primes adaptées.

2. L'OFSP vérifie chaque année que les assureurs ont généré des rendements conformes au marché. A une date déterminée, les assureurs sont tenus d'indiquer à l'OFSP comment leur fortune placée se répartit parmi trois catégories d'actifs (actions, biens immobiliers, obligations). Pour évaluer les rendements de capitaux, l'OFSP utilise des indicateurs (benchmarks) pour ces catégories d'actifs. Au moyen de ces indicateurs, il calcule un objectif de rendement hypothétique, qu'il compare avec les rendements obtenus.

Les sociétés de révision des assureurs-maladie vérifient annuellement si ces derniers respectent les prescriptions sur les placements. Pour ce faire, l'OFSP a mis au point deux instruments de contrôle. Si une société de révision constate une infraction aux prescriptions, elle fixe un délai à l'assureur-maladie pour qu'il y remédie. L'OFSP examine les irrégularités constatées par les réviseurs externes et publie les résultats de son analyse en termes généraux dans son rapport d'activité mentionné. Les irrégularités sont d'une importance très variable. L'OFSP considère donc qu'il n'est pas pertinent d'en publier le nombre.

3. Deux types de sanctions sont prévues dans la LSAMal :

a) Dispositions pénales.

Seules les infractions à la loi énumérées expressément aux art. 53 et 54 LSAMal sont passibles de sanctions. Enfreindre l'interdiction de communication préalable des primes n'en fait pas partie.

b) Mesures conservatoires, conformément à l'art. 38 LSAMal.

En tant qu'autorité de surveillance, l'OFSP doit veiller à respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'il ordonne des mesures. Ainsi, les mesures mentionnées en particulier à l'art. 38, al. 2, LSAMal n'entrent pas en ligne de compte pour la majeure partie des constats en matière de surveillance. Pour cette raison, l'OFSP a réprimandé les deux assureurs qui ont enfreint en 2020 l'interdiction de communiquer prématurément les primes. En se fondant sur ce principe et après avoir soupesé les intérêts, il décide si et sous quelle forme il publie une mesure conservatoire conformément à l'art. 38 LSAMal (p. ex. dans son rapport d'activité mentionné).

Réponse du Conseil fédéral.

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