Régulation des effectifs de loups. L’interprétation de la notion de dommages correspond-elle aux besoins de la population de montagne?
21.4107 · Interpellation · 2021-09-28
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Pour pouvoir réguler la population de loups au sens de l'art. 12, al. 4, de la loi sur la chasse, il faut d'" importants dommages " ou un " grave danger ". L'ordonnance sur la chasse (OChP) explicite quelque peu ces notions juridiques non définies. Les effectifs d'animaux de rente ne subissent d'importants dommages que lorsqu'un nombre déterminé d'entre eux ont été tués (art. 4bis, al. 2, OChP). L'art. 9 de la Convention de Berne autoriserait cependant en principe une régulation pour prévenir des " dommages importants " aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété. Une expertise mandatée par l'association des paysans Surselva arrive également à la conclusion que les instruments actuels de la législation sur la chasse ne sont pas du tout pratiques pour réguler le loup et ne tiennent pas compte du fait que, pour les paysans, des dommages important ne surviennent pas uniquement lorsqu'un nombre déterminé, fixé de manière plus ou moins arbitraire, d'animaux tués est atteint. La présence du loup peut entraîner des dommages importants par exemple en rendant difficile le pacage des animaux, en faisant augmenter l'agressivité des animaux de rente, en rendant très difficile l'économie alpestre, en restreignant la valeur d'usage de la propriété ou en exerçant une pression psychique sur les détenteurs d'animaux de rente. Compte tenu de cette définition du dommage, les agriculteurs sont insidieusement expropriés, alors qu'il serait de la compétence du Conseil fédéral de donner plus de poids à la protection de la propriété privée dans la OChP.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Pourquoi la notion de dommage est-elle formulée de façon si étroite dans l'OChP, au détriment des agriculteurs et de la population concernés ?
2. Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis de l'auteur de l'expertise, selon lequel la garantie de la propriété inscrite à l'art. 26 de la Constitution, notamment sa dimension de protection, est insuffisamment prise en compte dans la OChP ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral a mis en oeuvre la notion de " dommages causés par la faune sauvage " dans l'ordonnance sur la chasse (RS 922.01) conformément à la loi correspondante (RS 922.0).
S'agissant des espèces animales protégées, le droit cynégétique doit garantir le mandat de protection prévu à l'art. 78, al. 4, de la Constitution (RS 101). Concrètement, la Confédération et les cantons doivent donc assurer l'établissement d'une population capable de se reproduire. Le droit cynégétique doit toutefois également veiller, eu égard à la garantie de la propriété, à ce que les dommages excessifs causés par la faune sauvage soient empêchés et, le cas échéant, fassent l'objet d'indemnisations. Par conséquent, le législateur a prévu que les loups peuvent être régulés s'ils causent d'importants dégâts et que les agriculteurs perçoivent des indemnités pour les animaux attaqués.
2. Les dispositions de régulation des loups ne violent pas la garantie de la propriété. Comme indiqué ci-dessus, cette dernière a été prise en compte dans le cadre de l'élaboration de la législation.
Réponse du Conseil fédéral.