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Remboursement des aides pour les cas de rigueur COVID-19. Exclure les bénéfices purement comptables, notamment liés aux abandons de créances de tiers

23.4423 · Motion · 2023-12-20

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures pour que les administrations fédérale et cantonales cessent de demander les remboursements des aides cas de rigueur dans le cas ou des sociétés seraient bénéficiaires uniquement pour des raisons comptables (apport de fonds propres, dissolution de provision, abandon de créances effectué après le 1er mars 2020) obtenue suite aux demandes liées à l’ordonnance Covid-19 cas de rigueur du 25 novembre 2020 (art 8 al 2 bis).

Begründung

L’objectif des aides aux entreprises considérées comme des cas de rigueur était d’accorder aux dites entreprises lourdement impactées par la crise sanitaire, une aide couvrant les coûts d’exploitation incompressibles. Le montant de ces aides ne devait pas dépasser celui des coûts non couverts de l'entreprise, autrement dit les coûts après déduction du chiffre d'affaires réalisé et des aides reçues. Les aides, déterminées sur la base des coûts d’exploitation incompressibles, avaient pour but de soutenir les entreprises dans leurs charges opérationnelles.

L’art. 8 al. 2 bis de l’ordonnance du 25 novembre 2020 demandait expressément aux entreprises pour bénéficier d’une aide d’obtenir des abondons de créances de tiers, entre autres. Si les abondons de créances améliorent le bilan en réduisant les dettes ils n’apportent pas de liquidités pour réduire les coûts d’exploitation incompressibles.

Bien que cette ordonnance ait été abrogée par la suite, il n’en demeure pas moins que les sociétés ayant entrepris les actions sollicitées par OMCR 2020 se retrouvent aujourd’hui fortement pénalisées par l’article 12 al. 1 septies de la loi COVID-19 applicable jusqu’au 31.12.22 qui exige le remboursement de ces aides en cas de bénéfice fiscal réalisé.

Ceci pose un problème pour les sociétés ayant obtenu des abandons de créances de tiers et dont l’activité opérationnelle, visée par ces aides, était en perte mais qui ont réalisé un bénéfice imposable compte tenu de réalisations exclusivement comptables Ces entreprises se trouvent visées par le législateur qui ne fait pas fait de distinction entre un bénéfice comptable lié à un abandon de créance qui n’apporte aucune liquidité et un bénéfice d’exploitation

L’intention du législateur était de viser les bénéfices d’exploitation, soit ceux réalisés grâces à des aides cas de rigueur et non pas les bénéfices purement comptables.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Un traitement différencié des bénéfices dus à des raisons comptables dans le cadre de la participation conditionnelle aux bénéfices des aides COVID-19 cas de rigueur, tel que souhaité par la motionnaire, ne répond pas aux bases légales. En effet, l’art. 12, al. 1septies, de la loi COVID-19 (RS 818.102) stipule clairement que le bénéfice à prendre en considération est celui défini par les art. 58 à 67 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11). D’autre part, les dispositions liées à l’art. 8, al. 2bis, de l’ordonnance COVID-19 cas de rigueur (OMCR 20 ; RS 951.262) – article en vigueur du 14 janvier 2021 jusqu’au 31 mars 2021 – n’étaient pas des conditions pour recevoir une aide mais permettaient aux cantons de déroger au plafond maximal défini à l’alinéa 2 si les propriétaires apportaient de nouveaux fonds propres ou si les bailleurs de fonds renonçaient à leurs créances. Avec la modification de l’OMCR 20 du 1er avril 2021, donnant suite à la modification de la loi COVID-19 du 20 mars 2021, une augmentation des plafonds maximaux (art. 8, 8a, 8c et 8d) et une participation conditionnelle aux bénéfices pour des entreprises ayant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 5 millions de francs (art. 8e) ont été introduits et l’art. 8, al. 2bis a été abrogé. En outre, l’art. 22a al. 2 OMCR 20 a été introduit pour régler le droit transitoire entre l’OMCR 20 du 14 janvier 2021 et celle en vigueur à partir du 1er avril 2021, en spécifiant que « la participation aux bénéfices prévue à l’art. 8e, dans la version de la modification du 31 mars 2021, s’applique aux entreprises qui se sont vu octroyer des aides pour les cas de rigueur à compter du 1er avril 2021 ».La participation conditionnelle aux bénéfices ne concerne donc que les entreprises qui ont demandé une aide COVID-19 supplémentaire à partir du 1er avril 2021 et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5 millions de francs. L’argument selon lequel les entreprises qui auraient alors agi dans ce sens seraient maintenant pénalisées, dans la mesure où leurs bénéfices seraient plus élevés, ne peut être retenu, vu qu’elles étaient conscientes de ce fait au moment de demander une deuxième aide. Elles ne peuvent pas conclure à une inégalité de traitement pour une situation qu’elles ont elles-mêmes sollicitée. Il convient également de rappeler que le Parlement estimait, durant les débats, que le fait qu’une grande entreprise puisse faire des bénéfices alors qu’elle a bénéficié d’une aide publique ne serait pas compris de la population.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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